Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 février 2024, N° 23/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNEO
Ordonnance de référé (N° 23/01367)
rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aya Bulaid, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
L’ association Ligue Protectrice des Animaux du Nord
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Minne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
En janvier 2023, la ligue protectrice des animaux du Nord, ci-après la LPA-NF, a reçu un appel de Mme [K] [Y] qui lui a demandé de récupérer un chien retrouvé quelques jours auparavant suite à l’évacuation d’un camp dit « de gens du voyage ». Mme [K] [Y] a également fait part son souhait d’adopter le chien.
Le 19 avril 2023, la LPA-NF a notifié à Mme [K] [Y] le refus de l’adoption compte tenu de la classification du chien et de ses conditions d’accueil proposées (présence de14 chats, chien parfois agressif, une personne âgée au domicile, une cour bétonnée).
Autorisée par ordonnance du 9 octobre 2023 sur requête du 6 octobre 2023, Mme [K] [Y] a par acte du 11 octobre 2023 fait assigner la ligue protectrice des animaux du Nord, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prescrire une mesure de remise en état en restituant le chien Lycos à Mme [K] [Y],
Enjoindre à la LPA-NF de communiquer l’intégralité du dossier du chien Lycos et en particulier des documents signés par Mme [K] [Y]
Subsidiairement, désigner une association pour faire office de « famille d’accueil » afin que le chien Lycos puisse être placé dans l’attente d’une décision relative à la propriété,
En tout état de cause, condamner la LPA-NF à verser à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Ordonné le retrait des débats de la pièce n°33, communiquée par Mme [K] [Y] (procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2023),
Débouté Mme [K] [Y] de sa demande en revendication de propriété du chien Lycos et de sa demande subsidiaire de placement de l’animal dans une famille dans l’attente de la décision à intervenir sur sa propriété,
Débouté Mme [K] [Y] de sa demande de communication de l’identité de l’adoptant,
Condamné Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 4 mars 2024, Mme [K] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mme [K] [Y] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, des articles 544, 1358 et 2276 du code civil et des articles L.211-24, L.211-25, L.211-26 et L.212-10 du code rural et de la pêche maritime, de :
infirmer en tout point l’ordonnance du 20 février 2024 (RG n°23/01367) rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
Ordonné le retrait des débats de la pièce n°33, communiquée par Mme [K] [Y] (procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2023),
Débouté Mme [K] [Y] de sa demande en revendication de propriété du chien Lycos et de sa demande subsidiaire de placement de l’animal dans une famille dans l’attente de la décision à intervenir sur sa propriété,
Débouté Mme [K] [Y] de sa demande de communication de l’identité de l’adoptant,
Condamné Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
Et, statuant de nouveau :
— prescrire une mesure de remise en état en restituant le chien Lycos à Mme [K] [Y];
Ou, subsidiairement, de :
désigner une association pour faire office de « famille d’accueil » afin que le chien Lycos puisse être placé dans l’attente d’une décision relative à la propriété.
enjoindre à LPA-NF de communiquer l’intégralité du dossier de chien Lycos et en particulier des documents signés par Mme [K] [Y],
ordonner à LPA-NF de communiquer l’identité de la famille ayant adoptée Lycos afin que la revendication de la propriété puisse aboutir,
recevoir la pièce n°33 présentée par Mme [K] [Y]
En tout état de cause,
— condamner la LPA-NF à verser à Mme [K] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la LPA-NF demande à la cour, au visa des articles 2228 et suivants du code civil, des articles 835 et 836 du code de procédure et de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, de :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Ordonné le retrait des débats de la pièce n°33, communiquée par Mme [K] [Y] (procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2023),
Débouté Mme [K] [Y] de sa demande en revendication de propriété du chien Lycos et de sa demande subsidiaire de placement de l’animal dans une famille dans l’attente de la décision à intervenir sur sa propriété,
Débouté Mme [K] [Y] de sa demande de communication de l’identité de l’adoptant,
Condamné Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Débouter Mme [K] [Y] de toutes ses demandes,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’indemnisation de la LPA-NF aux montants suivants : condamnons Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau
Condamner Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [K] [Y] à payer à la LPA-NF la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le retrait des débats de la pièce n°33
La LPA-NF sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n°33 de Mme [K] [Y] aux motifs que cet enregistrement d’une conversation est illicite car réalisé sans le consentement des personnes et ne présente aucun intérêt au regard des demandes présentées.
Mme [K] [Y] soutient que la retranscription même déloyale d’un enregistrement téléphonique est recevable au vu de la jurisprudence de la cour de cassation et qu’il est important pour démontrer la volonté de la LPA-NF d’euthanasier le chien.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, la cour de cassation dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648) a estimé qu’une preuve illicite peut être déclarée recevable, eu égard le droit de la preuve, lorsque la preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et si l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les mesures sollicitées par la LPA-NF Mme [K] [Y] sont des mesures de revendication en propriété du chien. Or, si la conversation porte sur la situation du chien, la retranscription n’apporte aucun élément permettant de déterminer la propriété du chien. En sus, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que le procès-verbal est dépourvu de toute valeur probante, dès lors que seule la première retranscription permet d’identifier l’interlocuteur « voix de femme », comme étant « LPA de [Localité 4] » ; que les retranscriptions successives, non datées, sont au demeurant totalement contradictoires en ce qui concerne le sort du chien.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n°33 de Mme [K] [Y].
2) Sur les mesures sollicitées par Mme [K] [Y]
Mme [K] [Y] sollicite, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que plusieurs mesures soient ordonnées :
— prescrire une mesure de remise en état en restituant le chien Lycos à Mme [K] [Y] ;
Ou, subsidiairement, de :
désigner une association pour faire office de « famille d’accueil » afin que le chien Lycos puisse être placé dans l’attente d’une décision relative à la propriété.
enjoindre à LPA-NF de communiquer l’intégralité du dossier de chien Lycos et en particulier des documents signés par Mme [K] [Y],
ordonner à LPA-NF de communiquer l’identité de la famille ayant adoptée Lycos afin que la revendication de la propriété puisse aboutir.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure
Mme [K] [Y] soutient que l’urgence prescrite par l’article 834 du code de procédure civile est caractérisée aux motifs que la LPA-NF lui avait indiqué que le chien allait être euthanasié et qu’il a été confié à une famille l’adoptant le 4 octobre 2023 alors que le délai pour qu’il devienne la propriété certaine de celle-ci est de 7 jours. Elle affirme que lors de la saisine du juge des référés, le 11 octobre 2023, l’urgence était patente.
La LPA-NF conteste la caractérisation de l’urgence compte tenu du délai écoulé entre la notification du refus d’adoption le 19 avril 2023 et l’instance judiciaire initiée ultérieurement et ajoute que le délai de 7 jours invoqué par Mme [K] [Y] est un délai de rétraction au bénéfice de l’adoptant et court à compter de la notification d’intérêt qui a eu lieu le 27 septembre 2023.
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il est constant qu’en appel comme en première instance, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision.
En l’espèce, il appartient à Mme [K] [Y] de rapporter la preuve des conditions visées par ce texte pour obtenir des mesures en référé.
Il y a lieu d’apprécier l’urgence le jour où la cour statue. Or, la cour prononce sa décision en mai 2025 et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il est urgent d’ordonner les mesures sollicitées par Mme [K] [Y].
Le chien étant accueilli depuis octobre 2023, aucun élément ne permet de démontrer l’existence et l’actualité d’un péril.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 du code procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Le possesseur d’un bien meuble est présumé en être le propriétaire, sous réserve que la possession soit continue et non interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil.
En l’espèce, il appartient à Mme [K] [Y] de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés prenne les mesures conservatoires sollicitées par celle-ci.
Mme [K] [Y] soutient que le dommage imminent se manifeste par le risque d’euthanasie du chien.
Or, comme cela a été rappelé, il n’est nullement démontré l’imminence d’un dommage. En effet, le chien a été accueilli depuis octobre 2023 et le délai de 7 jours évoqué par Mme [K] [Y] est un délai qui existe au bénéfice des accueillants pour éventuellement se rétracter et non pas au bénéfice de Mme [K] [Y].
Ensuite, s’agissant du trouble manifestement illicite, Mme [K] [Y] revendique la propriété du chien, qu’elle n’a pas cessé d’appeler la LPA-F pour l’adopter et qu’elle est la possesseuse de bonne foi.
La LPA-NF soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré aux motifs que Mme [K] [Y] n’est pas en possession du chien, ne l’a pas perdu et il n’a pas été volé ; qu’elle ne l’a eu que quelques jours et qu’ainsi la possession évoquée ne peut être considérée comme continue, non interrompue et non équivoque. Elle souligne qu’elle a recueilli le chien suite à l’appel de Mme [K] [Y], qu’ainsi ce chien ne lui appartenait pas, qu’aucun formulaire d’abandon n’a été signé.
Il n’est pas contesté que Mme [K] [Y] n’a recueilli que quelques jours le chien suite à l’évacuation d’un camp, qu’il était errant et dépourvu de propriétaire et qu’elle l’a remis à la LPA-NF. Dès lors, aucune possession continue et non interrompue du chien n’est justifiée et, comme l’a souligné le premier juge, il n’est possible qu’un véritable propriétaire remette à la LAP-NF un chien aux fins uniquement de lui proférer des soins et de l’identifier.
Par ailleurs, elle n’est pas non plus actuellement en possession du chien.
Il n’est donc pas démontré un trouble manifestement illicite causé à Mme [K] [Y].
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle dit ne pas y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [K] [Y].
3) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la LPA-NF
La LPA-NF demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnisation pour procédure abusive à la somme de 500 euros aux motifs que Mme [K] [Y] a manifesté une réelle volonté de nuire en sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe, que ses conclusions contiennent des propos dénigrants et qu’elle a fait circuler une pétition sur les réseaux sociaux.
Mme [K] [Y] fait valoir que le premier juge a refusé d’entendre ses arguments lors de l’audience, qu’il l’a contraint à un dépôt de son dossier. Elle indique que la présente instance a pour objectif de démontrer que la LPA-NF n’a pas respecté la procédure d’adoption. Enfin, elle précise qu’il convient de prendre en compte ses faibles revenus et lourdes de charges si une éventuelle condamnation est prononcée à son encontre.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que si se trouve caractérisée une faute.
En l’espèce, Mme [K] [Y] a rendu publique son différend avec la LPA-NF sur les réseaux sociaux en précisant que cette dernière souhaitait euthanasier le chien, elle a également fait circuler une pétition. Elle a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe en invoquant l’imminence de l’euthanasie du chien alors qu’à cette date, il faisait l’objet d’une adoption. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’audience devant le juge des référés, si elles sont malheureuses, n’ont pas pour effet de justifier le comportement fautif de Mme [K] [Y] lors de l’initiation de la procédure.
Ainsi, il y lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que Mme [K] [Y] a eu un comportement fautif dans l’exercice de son droit à agir en justice.
En revanche, la LPA-NF n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel justifiant l’augmentation du montant alloué. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
4) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Mme [K] [Y] est condamnée aux entiers dépens et à payer à la LPA-BF la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à la ligue protectrice des animaux du Nord la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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