Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 mars 2023, N° 2022F00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP INGELEC c/ S.A.S. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKCA
S.A.S. CAP INGELEC
c/
S.A.S. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. 2022F00472) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. CAP INGELEC, agisant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SAS Tyco Integrated Fire & Security France (ci-après Tyco) est spécialisée dans la fourniture et l’installation de systèmes de protection et sécurité incendie à destination notamment des professionnels du bâtiment et de l’industrie.
Par contrat du 10 janvier 2018, la société Cap Ingelec a, en qualité de titulaire du marché principal et donneur d’ordre, confié à la société Tyco la réalisation de prestations de détection et d’extinction d’incendie dans le cadre d’une opération de construction et d’aménagement d’un data center à [Localité 3], sous la maîtrise d’ouvrage de la société Interxion.
Les parties ont convenu d’un un prix global et forfaitaire initial de 410 000 euros HT pour la première phase du projet.
Le 30 août 2018, la société Cap Ingelec a émis un bon de commande d’un montant de 1 000 000 euros HT relatif à l’affermissement des travaux et à la seconde phase des travaux.
Le 20 janvier 2020, la société Cap Ingelec a établi un décompte général et définitif, retenant les sommes suivantes : 78 820,09 euros au titre de prestations réalisées à la suite de la défaillance de la société Tyco, 536 625 euros au titre de pénalités de retard et 246 000 euros de préjudice financier, soit une somme totale de 287 450,21 euros due par la société Tyco à la société Cap Ingelec.
Par courriers des 3 février et 2 mars 2020, la société Tyco a contesté les termes du décompte, établissant le sien pour un montant de 524 829,95 euros de solde positif à son profit.
Par courrier du 13 mars 2020, la société Tyco a mis en demeure la société Cap Ingelec de lui régler la somme de 524 829,95 euros, refusée par courrier du 24 mars 2020.
Des négociations ont eu lieu entre les parties, aboutissant à un état des règlements, établi le 6 août 2020. Le montant total du marché s’est établi à 1 477 131 euros, déduction faite d’une remise commerciale de 55 000 euros. Le solde restant dû à la société Tyco s’est établi à 247 749,93 euros.
Une retenue de garantie prévue par le contrat de 73 856,55 euros, ayant vocation à garantir le bon achèvement des travaux, est restée en suspens.
Par courrier recommandé du 30 juin 2021, la société Tyco a mis en demeure la société Cap Ingelec d’avoir à régler la retenue de garantie, ce que celle-ci a refusé par courrier du 23 juillet 2021.
La société Tyco a mis en oeuvre la clause de médiation préalable stipulée au contrat de sous-traitance. La médiation engagée n’a pas abouti à un accord amiable.
2 – Par acte du 11 février 2022, la société Tyco a assigné la société Cap Ingelec devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 73 856,55 euros HT au titre de la retenue de garantie.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société CAP Ingelec SAS à payer à la société Tyco Integrated Fire & Security France SAS la somme de 73 856,55 euros HT au titre de la retenue de garantie de 5% prévue au marché,
— Débouté la société Tyco Integrated Fire & Security France SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté la société CAP Ingelec de l’ensemble de ses demandes,
— Condammé la société CAP Ingelec SAS à payer à la société Tyco Integrated Fire & Security France SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CAP Ingelec SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2023, la SAS Cap Ingelec a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués intimant la SAS Tyco Integrated Fire & Security France.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cap Ingelec demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mars 2023.
Statuant de nouveau,
— Débouter la Société Tyco Integrated Fire & Security France de sa demande de libération de la retenue de garantie, à hauteur de 73 856,55 euros HT.
— Débouter la Société Tyco Integrated Fire & Security France de sa demande d’article 700 à l’encontre de la société CAP Ingelec .
— Ordonner la restitution des fonds perçus en exécution du jugement rendu le 28 mars 2023.
— Condamner la Société Tyco Integrated Fire & Security France à payer, après compensation, à la Société CAP Ingelec la somme de 4 663,54 euros HT.
— Condamner la Société Tyco Integrated Fire & Security France à payer à la Société CAP Ingelec la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la Société Tyco Integrated Fire & Security France à payer à la Société CAP Ingelec la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tyco Integrated Fire & Security France demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CAP Ingelec au paiement de la somme de 73 856,55 euros HT au titre de la retenue de garantie de 5% prévue au marché.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CAP Ingelec de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CAP Ingelec au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au surplus,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tyco de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société CAP Ingelec au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve au titre du règlement de la retenue de garantie.
En tout état de cause,
— Condamner la société CAP Ingelec au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le paiement de la somme de 4 663, 54 euros
Moyens des parties
5 – La société CAP Ingelec fait valoir que l’état des règlements du 6 août 2020 ne vaut pas décompte général définitif (DGD) et que la réception des travaux réalisée avec le maître de l’ouvrage n’est pas opposable au sous-traitant. Elle explique avoir mis en demeure la société Tyco le 24 janvier 2019 de lever les réserves, laquelle avait un délai de 15 jours pour réaliser les travaux, en application de l’article 5 du contrat de sous-traitance. Elle considère qu’elle était fondée à lever les réserves consignées dans le constat contradictoire d’achèvement des travaux à compter du 5 février 2019, au lieu et place du sous-traitant défaillant.
Elle relève que le décompte général définitif (DGD) du 29 janvier 2020 intègre les dépenses qu’elle a exposées pour lever les réserves.
Elle sollicite la somme de 4 663, 54 euros, après compensation entre la retenue de garantie et les frais engagés pour la levée des réserves.
6 – La société Tyco réplique que l’état des règlement valant DGD a été établi par la société CAP Ingelec le 6 août 2020 à l’issue des pourparlers et qu’il en ressort un solde définitif en sa faveur de 247 749,93 euos, hors retenue de garantie de 5%. Elle indique que la société CAP Ingelec a renoncé à se prévaloir d’éventuels préjudices et pénalités de retard. Elle précise que la retenue de garantie est due depuis l’expiration de la garantie de parfait achèvement, un an après la réception des travaux, soit le 20 décembre 2020.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 1103 du code civil
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :
'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.'
Aux termes de l’article 2 de la loi de 1971 :
« À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
8 – Le contrat de sous-traitance du 10 janvier 2018 prévoit :
'- article 5 : Réserves :
A la fin des travaux réalisés par le sous-traitant, un constat contradictoire d’achèvement des travaux sera effectué entre le sous-traitant et le titulaire du marché.
Si des réserves sont notées en annexe de ce constat, le sous-traitant devra les lever dans le délai fixé dans le constat, afin de préparer la réception des travaux avec le maître de l’ouvrage.
Lors de la réception des travaux prononcée par le maître d’ouvrage, si des réserves imputables au sous-traitant figurent au procès-verbal de réception, il appartiendra au sous-traitant de les lever dans un délai de 15 jours (…).'
— 'article 12 : retenue de garantie
Conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971, le titulaire du marché principal retiendra 5% sur chaque situation présentée par le sous-traitant, dans la limite de 5% du montant du contrat (…).'
9 – En premier lieu, la date de réception des travaux ne fait pas consensus entre les parties.
10 – Il est produit un 'procès-verbal de réception des travaux sous-traités’ en date 1er juillet 2020 avec des réserves annexées.
Ce procès-verbal n’a pas été signé par la société Tyco. Il n’est pas non plus établi que celle-ci ait été appelée aux opérations.
Il convient également de relever qu’il est indiqué que la société CAP Ingelec a procédé le 19 juillet 2018 à l’examen des travaux, la phase 2.2 du marché étant mentionnée en tête du document. Cette date correspond au second constat d’achèvement des travaux, relatif à la phase 2.2 du marché.
Dès lors, au regard de ces éléments, ce document, daté du 1er juillet 2020, ne saurait valoir procès-verbal de réception.
11 – Les parties évoquent dans leurs écritures une réception réalisée entre le maître de l’ouvrage et la société CAP Ingelec le 20 décembre 2019.
D’une part, le procès-verbal de réception n’est pas communiqué.
D’autre part, en l’absence de précision sur la présence ou la convocation de la société Tyco aux opérations de réceptions, le procès-verbal n’est pas contradictoire et n’est opposable au sous-traitant.
12 – En second lieu, aucun décompte ne saurait être considéré comme définitif.
L’établissement des DGD est en effet une procédure réglementée encadrée par des délais stricts qui n’ont manifestement pas été respectés en l’espèce.
13 – Le décompte établi le 20 janvier 2020 par la société CAP Ingelec a été contesté par la société Tyco.
Il fait état de prestations réalisées par la société CAP Ingelec 'suite défaillance Tyco’ pour un montant total de 78 520,09 euros. Le document mentionne également des pénalités de retard pour 536 625 euros et un préjudice financier de 246 000 euros.
14 – Le 6 août 2020, l’appelante a réalisé un état des règlements, signé par la société Tyco. Ce document indique que le solde HT dû à la société Tyco après signature est de 247 749,93 euros, hors garantie. La société Tyco fait valoir que cet état des règlements vaut DGD.
Contrairement à ce que soutient la société Tyco, aucun élément ne permet d’en déduire que la société CAP Ingelec a entendu renoncer à ce que son sous-traitant lève d’éventuelles réserves formulées lors de la réception des travaux. Dans un courrier en date du 5 août 2020 adressé à la société Tyco, la société CAP Ingelec indique : 'Nous sommes disposés à vous régler ce jour la somme de 244 999,93 euros, contre la remise des certificats par email et par courrier dès réception des fonds. Bien évidemment, vous restez redevable de la levée des réserves.'
15 – Enfin, la société CAP Ingelec produit trois constats contradictoires d’achèvement des travaux sous-traités en date des 19 juillet 1918, 13 mars 2019 et 13 janvier 2020, signés par la société Tyco. Ces constats correspondent à différentes phases du marché de travaux.
Les deux premiers constats font état de réserves, dont la liste aurait été mise à jour le 16 janvier 2020 selon l’indication portée au verso du document, sans liste annexée.
Le dernier constat, en date du 13 janvier 2020 et relatif à la phase 2.4 du marché, mentionne que les travaux sont achevés à la date du 20 décembre 2019, avec des réserves de la société CAP Ingelec stipulées en annexe, lesquelles devaient être 'levées pour la date du 24 janvier 2020 au plus tard.' Or le document produit ne comporte aucune annexe.
En définitive, faute pour elle de produire cette annexe et le contenu du procès-verbal de réception signé avec le maître de l’ouvrage le 20 décembre 2019, la société Cap Ingelec ne justifie donc ni de l’existence, ni de la nature des réserves qu’elle invoque, au titre des travaux sous-traités, ni de leur persistance à l’expiration du délai d’un an suivant la réception.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la société CAP Ingelec ne rapportait pas la preuve qu’il restait des réserves à lever.
16 – En conséquence, la retenue de garantie était libérable le 13 janvier 2021, sans que la société CAP Ingelec puisse opposer la moindre compensation avec d’éventuels frais pour lever les réserves de réception.
La décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
17 – La société CAP Ingelec estime que la société Tyco a porté atteinte à sa crédibilité auprès du maître de l’ouvrage.
18 – La société Tyco réplique que l’appelante ne démontre pas de préjudice.
Réponse de la cour
19 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
20 – La société CAP Ingelec produit un courrier du 23 juillet 2021 qu’elle avait adressé au conseil de la société Tyco, affirmant que celle-ci ne paye pas ses propres sous-traitants.
21 – La société CAP Ingelec ne démontre ni la faute de l’intimée ni le préjudice qui en serait résulté. Sa demande étant mal fondée, la décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
22 – La société Tyco fait valoir que la société CAP Ingelec a une attitude déloyale depuis la première facture impayée en 2019. Elle souligne l’inertie de sa co-contractante dans le règlement du solde du marché, ainsi que le retard abusif de règlement de la retenue de garantie.
23 – La société CAP Ingelec relève qu’elle s’est heurtée à de nombreuses difficultés dans l’exécution du chantier. Elle se réfère à l’augmentation du prix du marché, à des retards d’exécution, à la non-levée des réserves et à la rétention des certificats de conformité.
Réponse de la cour
24 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
25 – La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, l’abus de la société CAP Ingelec dans le refus de procéder au paiement de la retenue de garantie n’est pas caractérisé. Par ailleurs, la société Tyco ne justifie pas d’un préjudice.
La décision du tribunal sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
26 – Partie succombante, la société CAP Ingelec sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CAP Ingelec aux dépens d’appel
Condamne la société CAP Ingelec à verser la somme de 3 500 euros à la société Tyco Integrated Fire et Security France sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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