Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 31 mars 2026, n° 24/05468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2024, N° 20/02080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 24/05468
N° Portalis DBV3-V-B7I-WWY4
AFFAIRE :
[W], [A] [R]
C/
[O], [M] [R] épouse [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/02080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CHEVRET
— Me TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W], [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0729 – N° du dossier 38817
APPELANT
****************
Madame [O], [M] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240270
Me Elisabeth VANDENHEEDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[U] [F] veuve [R], née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 4] (93), est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [W] [R] et Mme [O] [R].
Elle avait souscrit, le 24 décembre 1996, un contrat d’assurance-vie auprès de la [1].
M. [R] a, par acte du 5 mars 2020, fait assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux 'ns notamment de voir ordonner le rapport à la succession des primes versées au contrat d’assurance-vie [1] n°28/0147046 ouvert par [U] [F].
Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [R] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées au contrat d’assurance-vie [1] n°28/01470146, à concurrence de 175. 272,67 euros ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [R] à verser à Mme [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 14 août 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 8 novembre 2024, M. [R], demande à la cour de :
Vu l’article L.132-13 du code des assurances,
Vu les articles 815 et 843 du code civil,
Vu l’article 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 juin 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. [R] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées au contrat d’assurance-vie [1] n° 28/01470146, à concurrence de 175.272,67 euros ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
* condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance ;
* condamné M. [R] à verser à Mme [R] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— dire que les primes versées du contrat d’assurance-vie n°28/0147046 ouvert par la défunte auprès de la compagnie [1] ont un caractère manifestement exagéré ;
— dire que les primes versées du contrat d’assurance-vie n°28/0147046 ouvert par la défunte auprès de la compagnie [1] constituent une donation indirecte rapportable, au profit de Mme [R] ;
— ordonner en conséquence le rapport à la succession de ces primes, à concurrence de 175.272,67 euros ;
— dire que par suite du rapport cette somme aura vocation à être répartie entre les héritiers, à concurrence de moitié chacun ;
— condamner Mme [R] au versement d’une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 27 mars 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Vu l’article L.132-13 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les arrêts visés à l’appui des présentes écritures,
Vu les pièces produites aux débats,
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [R] à l’encontre du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le versement de la somme de 100.000,00 euros enregistré le 16 mai 2012 sur le contrat d’assurance-vie [1] n°28/0147046 de [U] [F] constitue une prime exagérée,
— constater la totale prise en charge de [U] [F] par sa fille, Mme [R], tant d’un point de vue humain que matériel, sur la période qui s’est écoulée entre le mois de janvier 2012 et le mois de septembre 2018 ;
— juger que la part théorique de la quotité disponible sera accordée à Mme [R] ;
— juger que les l’intégralité des frais engagés par Mme [R] dans le cadre de la prise en charge de [U] [F] de janvier 2012 à septembre 2018 devront nécessairement être pris en considération à hauteur de la somme de 191.618,82 euros ;
En conséquence,
— inscrire une créance de 191.618,82 euros au passif de la succession de [U] [F] au bénéfice de Mme [R] ;
— juger que cette créance devra être supportée par parts égales par chacun des enfants de [U] [F] ;
— en tant que de besoin, condamner M. [R] à dédommager Mme [R] à hauteur de la moitié de cette somme ;
— condamner M. [R] à régler à Mme [R] la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procédure afférents à la procédure d’incident qui a dû être initiée en vue du règlement de l’article 700 du code de procédure civile non réglé à l’issue de la procédure de première instance nonobstant l’exécution provisoire de droit, outre les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur le contrat d’assurance-vie souscrit et l’allégation du caractère manifestement exagéré des primes versées
Position du tribunal
Le tribunal, pour considérer que le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d’assurance-vie [1] n’est pas rapporté, après avoir rappelé de manière particulièrement exhaustive les règles applicables en la matière, indique qu’il résulte des pièces versées aux débats que [U] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie [1] le 24 décembre 1996, sur lequel des primes ont été versées pour un montant cumulé de 175 272,67 euros, dont 138 380 euros abondés après le 70e anniversaire de la souscriptrice ; qu’elles établissent en outre qu’une somme de 100 000 euros, provenant de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6], finalisée en janvier 2012 pour un prix de 135 000 euros, a été affectée à ce contrat d’assurance-vie le 16 mai 2012 ; qu’à l’exception de celle d’un montant de 100 000 euros, aucun élément n’est apporté quant au montant ou à la date de versement des primes sur le contrat d’assurance-vie ; que le caractère manifestement exagéré de ces primes devant s’apprécier au moment de leur versement, il ne peut être statué sur des primes dont le montant et la date sont inconnus et le caractère manifestement exagéré, ou non, de la seule prime de 100 000 euros versée en mai 2012 sera examiné.
Il a ensuite relevé que :
— le montant de la pension de retraite de [U] [F] était de 905,18 euros mensuels ; que les parties ne font état d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier de la défunte après la vente de l’appartement de [Localité 6] ; que l’actif successoral consiste en des liquidités pour un montant d’environ 16 000 euros ;
— lorsque le versement de 100 000 euros au contrat d’assurance-vie a été effectué, [U] [F] avait quitté sa résidence de [Localité 6] pour s’établir au domicile de sa fille, Mme [O] [R] ; que si ses revenus à cette date étaient modestes, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ses charges aient été importantes ; qu’en particulier, elle n’avait pas de dépense de logement ;
— en versant la somme de 100 000 euros au contrat d’assurance-vie [1], [U] [F] a réinvesti une partie, certes conséquente, du prix de vente d’un bien immobilier ; qu’ainsi, elle ne s’est pas privée d’une somme d’argent qui aurait été auparavant liquide et disponible, cette opération étant sans effet sur son niveau de vie, sur sa capacité à assumer ses dépenses quotidiennes et que la somme, jusque-là immobilisée dans un bien immobilier, l’a été ensuite dans un contrat d’assurance-vie lorsque la défunte s’est installée chez sa fille :
— que la somme de 100 000 euros a été versée à un contrat d’assurance-vie ancien puisque souscrit en 1996 ;
— au début de l’année 2012, [U] [F] était âgée de 82 ans, souffrait d’une dégénérescence maculaire depuis 2004, qui entraînera une cécité totale par la suite au vu du certificat médical établi par son médecin traitant ; qu’elle présentait également une hypertension artérielle et une insuffisance rénale ;
— au regard de l’âge de [U] [F] lors du versement de la prime de 100 000 euros, de sa situation personnelle et familiale, de sa situation patrimoniale et financière, l’opération présentait une utilité pour la souscriptrice dans la perspective de frais futurs liés à un état de dépendance ; qu’en effet, si le cas d’espèce montre que Mme [O] [R] a pu prendre en charge sa mère jusqu’à son décès, [U] [F] ne pouvait se dispenser d’immobiliser une somme d’argent conséquente, susceptible de lui offrir un complément de retraite pour le cas où Mme [O] [R] n’aurait plus été en mesure de la loger et l’accompagner au quotidien qu’alors qu’elle souffrait de diverses pathologies et se trouvait dans un état de « dépendance physique '' constaté par son médecin traitant ; que [U] [F], qui conservait ses facultés cognitives, a fait le choix d’un placement rémunérateur qui lui permettait néanmoins de faire évoluer rapidement ses capacités financières, pour le cas où un élément nouveau aurait rendu nécessaire son admission en EHPAD ou l’emploi d’aides à domicile.
Moyens des parties
M. [W] [R] sollicite l’infirmation du jugement querellé en procédant tout d’abord à un rappel des éléments de faits, tels qu’ils résultent des motifs du jugement et de l’exposé des faits ci-dessus énoncés.
Il ajoute ensuite que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est évident que le versement de la prime de 100 000 euros a eu un effet sur le niveau de vie de [U] [F] puisque celle-ci aurait pu bénéficier de cette somme pour vivre de manière autonome et indépendante de sa fille ; que les premiers juges ont totalement passé sous silence le fait que l’absence de charges de [U] [F] ne provenait que du fait qu’elle se trouvait hébergée chez sa fille, qui se trouve être la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, de sorte qu’il ne saurait être admis de faire dépendre la qualification de primes manifestement exagérées de la volonté de la partie qui a intérêt à échapper à la réintégration à la succession desdites sommes en contribuant au financement de certaines charges du souscripteur ; que la notion de primes manifestement excessives relève de faits juridiques auxquels la loi ou la jurisprudence accordent des effets hors la volonté des parties ; qu’ « il est clair que, sans l’hébergement gratuit décidé par sa fille directement intéressée à la perception du capital, la défunte ne pouvait subvenir à ses besoins avec ses seuls revenus disponibles une fois le versement des primes effectué ».
Il avance également que la prise en compte du contexte familial n’est que secondaire pour qualifier l’utilité du contrat d’assurance-vie ; que [U] [F] « n’avait ni économies disponibles, ni patrimoine complémentaire, ni revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins quotidiens, ce qui a d’ailleurs justifié pour sa fille de l’héberger gracieusement pendant toutes ces années » ; que l’on perçoit difficilement l’utilité du contrat au moment du versement des primes.
Il prétend que si la dégradation de l’état de santé de [U] [F] était véritablement à l’origine de la souscription de l’assurance-vie, les primes auraient été versées en 2004 et non 8 ans plus tard ; qu’il est faux de prétendre que ces primes ont été versées pour constituer un complément de retraite mobilisable, en vue de dépenses de santé futures liées à sa cécité, alors qu’au jour des versements, [U] [F] refusait d’aller en EHPAD, de sorte qu’aucune projet concret en ce sens n’existait, tandis que malgré son état de cécité totale à partir de 2014, un tel placement n’a pas davantage été mis en place ; qu’il est surprenant d’évoquer un « complément de retraite » pour une personne déjà âgée de 83 ans au jour du versement des primes.
Il indique encore qu’il est patent de constater que c’est à ce moment-là, alors qu’elle était devenue aveugle, qu’elle était atteinte d’une hypertension artérielle, d’une insuffisance rénale, et âgée de 85 ans, que [U] [F] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie au profit de sa fille, et donné mandat à cette dernière pour procéder à tous les arbitrages nécessaires sur le contrat
Mme [O] [R] épouse [K], qui conclut à la confirmation du jugement critiqué, fait observer que seule la somme de 100 000 euros en provenance du produit de la vente de l’appartement de [Localité 7] a été placée par [U] [F] sur son compte d’assurance-vie et que M. [W] [R] est totalement défaillant dans la preuve du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie ayant alimenté le compte antérieurement à hauteur de 75 271,67 euros.
Elle soutient que l’appelant occulte par ailleurs totalement l’utilité du contrat d’assurance-vie pour [U] [F], ouvert lors qu’elle était âgée de 67 ans, lui permettant de se constituer une épargne de précaution pour le cas où ses ressources mensuelles s’avéreraient insuffisantes afin de faire face à d’éventuels frais exceptionnels, non prévisibles, nécessaires à ses besoins vitaux et de santé et qui s’est avéré d’autant plus utile lorsque la maladie oculaire DMLA lui a été diagnostiquée en 2004, pouvant entraîner à terme un état de dépendance totale et impliquer le recours à l’assistance d’une personne ou un placement en EHPAD.
Elle critique le raisonnement adverse consistant à prétendre que la prime de 100 000 euros aurait pu bénéficier à [U] [F] pour « vivre de manière autonome et indépendante de sa fille », faisant valoir qu’il fait abstraction de la dégénérescence oculaire diagnostiquée et ne prend pas en compte le choix de vie qui s’est imposée à elle, raisonnement d’autant plus critiquable que leur mère a pu rester autonome et indépendante le plus longtemps possible selon un mode de vie qu’elle a librement choisi, grâce à l’implication et au dévouement plein et entier de sa fille. Elle souligne que ce mode de vie lui a au surplus permis d’augmenter son pouvoir d’achat, en n’ayant plus aucun frais lié à son ancienne copropriété, sa fille ayant de son côté supporté les charges du studio mis à la disposition de sa mère ainsi que l’électricité, à partir d’octobre 2012.
Appréciation de la cour
Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Au cas présent, c’est par d’exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le caractère manifestement exagéré de la prime de 100 000 euros, dont l’appelant ne critique pas qu’il s’agit de la seule qui puisse être utilement débattue à défaut d’information donnée sur les autres, n’était pas établi.
Il sera en outre observé que c’est de manière totalement inopérante que l’appelant prétend que sa soeur aurait pris en charge leur mère, matériellement et moralement, dans le but de lui épargner des frais, et par là de conserver intact le capital de l’assurance-vie destiné à lui revenir. Ce raisonnement est en effet incohérent en ce que ce faisant, Mme [O] [R] a nécessairement effectué d’importantes dépenses, notamment de logement, de sorte qu’elle n’a pu tirer d’avantages financiers en agissant ainsi. Il est en outre purement hypothétique et non démontré, la situation financière de la souscriptrice devant s’apprécier à l’aune de la réalité de ses conditions de vie et non de supputations de ce que ces conditions auraient pu être dans d’autres circonstances.
C’est également vainement que M. [W] [R] critique l’objectif du placement des sommes issues de la vente du bien immobilier en soutenant qu’il n’existait aucun projet véritable d’intégration d’un EHPAD, alors que l’hypothèse d’une dégradation de l’état de santé d’une personne âgée de plus de 80 ans telle qu’elle ne puisse plus être autonome ne peut jamais être exclue et qu’il est au contraire tout à fait justifié d’effectuer les placements financiers nécessaires pour y faire face en cas de nécessité.
Par application des dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’allégation d’une donation indirecte
Position du tribunal
Pour débouter M. [W] [R] de sa demande de requalification du contrat d’assurance-vie [1] en donation indirecte, le tribunal a retenu que la preuve d’une acceptation par Mme [O] [R] du bénéfice du contrat d’assurance-vie n’est pas rapportée ; qu’en outre, au regard des développements précédents, ayant conduit à retenir que le contrat d’assurance-vie souscrit par [U] [F] présentait une utilité pour celle-ci, dans la perspective de frais futurs liés à un état de dépendance, il n’apparaît pas que l’opération a été déterminée par une intention libérale.
Il a également considéré que le caractère irrévocable faisait défaut dès lors que [U] [F] conservait sa faculté de rachat du contrat d’assurance-vie dont elle entendait user en cas de besoin ; qu’en particulier, le mandat signé le 22 février 2014 en présence de Mme [T] [E], notaire à [Localité 8], montre que [U] [F] entendait donner à sa fille la possibilité de faire vivre et évoluer le contrat litigieux selon l’évolution de son état de santé et de ses besoins quotidiens.
Moyens des parties
M. [W] [R] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point également, soulignant que la lecture des écritures de l’intimée est particulièrement révélatrice de la finalité réelle du changement de la clause bénéficiaire à son seul profit, afin de l’indemniser des frais de prise en charge engagés, et de la remercier de son investissement auprès d’elle ; que cela démontre que [U] [F] n’avait aucune intention de procéder au rachat du capital placé en assurance-vie, mais de surcroît qu’elle souhaitait gratifier sa fille aux dépens de son fils, qui, aux dires de la partie adverse, ne lui rendait plus visite (ce qu’il dément totalement au demeurant), ce qui est l’exacte description d’une situation de détournement de l’institution de l’assurance-vie au préjudice des droits des cohéritiers.
Il soutient encore qu’un contrat d’assurance-vie doit être requalifié en donation directe lorsqu’il apparaît que la faculté de rachat offerte à son souscripteur est purement théorique ; qu’en l’espèce, même si la souscriptrice conservait la possibilité de demander le rachat, cela était purement illusoire, dans la mesure où elle était atteinte d’une hypertension artérielle, d’une insuffisance rénale, et âgée de 85 ans, d’autant plus dans la mesure où elle a pu reconnaître elle-même qu’elle avait désigné sa fille en qualité de bénéficiaire pour l’indemniser de sa prise en charge au quotidien.
Il considère que l’intention libérale ne peut être déniée dans la mesure où [U] [F] entendait gratifier sa fille au détriment de son fils.
Mme [O] [R] épouse [K] rétorque que si elle a pu indiquer dans ses écritures de première instance que la modification de la clause bénéficiaire du contrat a pu être la marque d’une reconnaissance de la part de sa mère, cette supposition ne constitue nullement un aveu de la volonté de [U] [F] de l’indemniser ou de se dépouiller de manière irrévocable ; qu’elle n’a jamais validé l’idée qu’une quelconque intention libérale ait pu animer sa mère au moment du versement des primes ou du changement de la clause bénéficiaire.
Elle ajoute que l’élément moral d’une donation doit également être caractérisé par la volonté et la conscience du donateur de s’appauvrir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il n’est pas non plus démontré que [U] [F] ne comptait pas procéder à des rachats si elle en avait eu besoin.
Elle précise également qu’il est certain que sans son assistance, [U] [F] aurait dû mettre son épargne à contribution, notamment pour participer au règlement, en tout ou partie des travaux d’aménagement qu’elle a engagés afin d’accueillir sa mère chez elle en 2012, et qu’il serait injuste que cette configuration se retourne aujourd’hui contre elle.
Appréciation de la cour
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
L’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du code civil soient réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve du dépouillement irrévocable du prétendu donateur et de son intention libérale ainsi que de l’acceptation du bénéficiaire du vivant du donateur. Il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas rapportée pour que la qualification de donation soit écartée.
Il est de jurisprudence constante qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.515).
C’est également au cas présent par d’exacts et pertinents motifs que les premiers juges ont débouté l’appelant de cette demande de requalification, étant rappelé que [U] [F] a conservé jusqu’à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur son contrat d’ assurance-vie, que ce placement faisait fructifier son épargne, de sorte qu’il est avéré qu’elle n’était pas animée par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [W] [R] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [O] [R] épouse [K] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 11 juin 2024 ;
y ajoutant,
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [R] à verser à Mme [O] [R] épouse [K] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et partant, le déboute de sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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