Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 21/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2021, N° 20/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 51 - MARNE c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09631 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01341
APPELANTE
CPAM 51 – MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2021 dans un litige l’opposant à la société [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 7 novembre 2018, M. [D], expéditionnaire au sein de la société [6], a déclaré présenter une tendinite capsulite, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 6 novembre 2018 constatant une capsulite épaule droite sur tendinite du sus épineux. Le 14 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Le 19 septembre 2019, la comission a rejeté explicitement le recours.
Par jugement rendu le 4 octobre 2021, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à l’employeur la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 7 novembre 2018,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 10 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne requiert de la cour de :
— déclarer son appel recevable,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction,
— déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information,
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer que la société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [D] au titre du tableau 57 A,
— déclarer que la société ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie du 29 septembre 2018 déclarée par M. [D],
— confirmer ainsi le caractère professionnel de la maladie de M. [D] en date du 29 septembre 2018,
— déclarer que les conditions du tableau 57 A ne sont pas contestées par la société,
Par conséquent,
— confirmer la décision du 15 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [D],
— déclarer que la décision du 15 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [D] est opposable à la société,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2019,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— se prononcer sur la recevabilité de l’appel interjeté par la caisse, au regard notamment des dispositions des articles 54, 57 et 538 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’appel
La société s’en rapporte à la cour sur la recevabilité de la déclaration d’appel au regard notamment des dispositions des articles 54, 57 et 538 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pu en prendre connaissance.
La caisse sollicite que son appel soit déclaré recevable sans fournir d’autres explications.
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 57 du même code précise : Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Si ce dernier article est rendu applicable par renvoi de l’article 933 du code de procédure civile, force est de constater que la société ne précise pas quelles seraient les mentions manquantes et ne justifie pas d’un grief.
Enfin, l’article 538 ajoute que le délai de recours en matière contentieuse est d’un mois.
En l’espèce, la déclaration d’appel a bien été présentée par la caisse le 10 novembre 2021 dans le délai commençant à courir à compter de la date de notification intervenue le 11 octobre 2021, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
— Sur la violation du caractère contradictoire de la procédure
La caisse indique que le changement de numéro de la maladie professionnelle résulte de la prise en compte de la date de prmière constatation médicale fixée dans le colloque médico-administratif, ce qui ne pouvait être fait avant la décision de prise en charge, et qui était nécessaire du fait de l’article 44 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, laquelle a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018. Elle ajoute qu’il n’a pu y avoir de confusion dans l’esprit de la société, le changement étant précisé dans la fiche colloque figurant dans le dossier consulté.
La société répond que la caisse a instruit une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 6 novembre 2018 et pris en charge une maladie du 29 septembre 2018 portant le numéro 180929549, sans lui avoir adressé de pièces concernant la procédure, et sans l’avoir informée du changement de la date de première constatation médicale et du numéro en cours d’instruction, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire de la procédure.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Toute la démonstration de la société repose sur l’existence de deux déclarations de maladies professionnelles qu’auraient effectuées M. [D], l’une sur la base d’un certificat médical initial du 6 novembre 2019 sans décision ultérieure et l’autre du 29 septembre 2018 prise en charge.
Or, en réalité, il est établi qu’il n’y a pas eu deux déclarations mais une seule visant une tendinite capsulite reposant sur le certificat du 6 novembre 2019 enregistrée sous le numéro 181106543 et pris en charge sous le numéro 180929549, après que le médecin conseil ait fixé la date de première constatation médicale au 29 septembre 2018 au cours du colloque médico-administratif du 23 mai 2019. Au surplus, il sera observé que le médecin conseil ne faisait là que reprendre la date de première constatation médicale mentionnée par le rhumatologue dans son certificat médical initial du 6 novembre 2019.
Cette seule procédure a fait l’objet d’une communication de la déclaration par courrier adressé à l’employeur le 3 janvier 2019 sous le premier numéro et d’un courrier de clôture de l’instruction sous ce même numéro, avant de donner lieu à une décision de prise en charge sous le second.
Si ce changement de numérotation est regrettable en ce qu’il peut générer une confusion dans l’esprit de l’employeur, ce dernier d’une part, en était informé par le colloque, et d’autre part, ne démontre pas en avoir subi un quelconque grief. En effet, il avait toute latitude de consulter le dossier et faire ses observations avant la décision de prise en charge de l’unique maladie déclarée par son salarié.
En conséquence, son action en inopposabilité ne saurait être reçue à ce titre et le jugement devra être infirmé.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] le 7 novembre 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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