Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 22/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2022, N° 20/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02520 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHBI
Association VITALITE A DOMICILE
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 15 Mars 2022
RG : 20/01443
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
Association VITALITE A DOMICILE
N° SIRET 503 812 026 00022
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [G] [K] [Z] épouse [W]
née le 24 Septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Vitalité à domicile (ci-après, l’association) intervient dans le domaine de l’aide à domicile sans hébergement.
Elle applique la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Elle a recruté Mme [D] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 janvier 2019 au 28 janvier 2020, en qualité d’aide à domicile.
A l’issue, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée., en la même qualité, et toujours à temps partiel, à savoir 104 heures mensuelles.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 juillet 2020, Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes :
« Les faits suivants de non-paiement du salaire du 1er au 21 juin 2020 en chômage partiel et non-réponse à mes mails dont la responsabilité incombe totalement à Vitalité à domicile me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à Vitalité à domicile puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles de Vitalité à domicile considérant le contenu de mon contrat de travail. ( ') »
Sur requête de Mme [Z], le 30 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation des référés, a condamné l’association à lui verser une provision à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes au fond, aux fins de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’association Vitalité à domicile à verser à Mme [Z] les sommes suivantes ;
118,88 euros de rappel de salaire au titre de la majoration d’heures complémentaires, outre 11,89 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
100 euros au titre d’une retenue sur salaire injustifiée en décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
1 223,41 euros de rappel de salaire pour retenues injustifiées sur le bulletin de salaire de juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
1 832,21 euros de rappel de salaire sur la période de juin 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
897 euros nets de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020, outre 89,78 euros de congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
1 055,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 105,56 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
496 euros d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
220,05 euros de reliquat au titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Précisé qu’il y avait lieu de déduire de ces sommes les provisions déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé ;
Ordonné le remboursement par l’association des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Z] à concurrence d’un mois ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné l’association à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2022, l’association a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 1er juillet 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la différence entre les heures travaillées figurant sur les bulletins de salaire et les heures payées, et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [Z] de ses demandes ;
Condamner Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
2 162,93 euros au titre des sommes indument perçues par elle ;
114,50 euros de frais bancaires afférents ;
1 098,91 euros au titre du préavis non réalisé ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Mme [Z] aux dépens, lesquels couvriraient le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, envoyées au greffe par courrier recommandé avec avis de réception reçue le 27 septembre 2022, Mme [Z], représentée par un défenseur syndical, demande à la cour de confirmer le jugement dans ses dispositions condamnant l’association, l’infirmer en ce qu’il a omis de statuer sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la différence entre les heures travaillées et les heures payées, et, statuant à nouveau, de :
Condamner l’association à lui verser la somme de 81,34 euros à titre de rappel de congés payés ;
Condamner l’association à lui verser la somme de 4 064,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 406,46 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, condamne l’association à lui verser la somme de 1 998,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 199,89 euros de congés payés afférents ;
Condamner l’association aux dépens ;
Assortir les condamnations des intérêts légaux ;
Ordonner l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Malgré les rappels faits par message et par téléphone par le greffe, le conseil de l’association n’a pas déposé les pièces figurant au bordereau de communication.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à ordonner l’exécution provisoire de sa décision, celle-ci étant de droit.
1-Sur les demandes de rappels de salaire
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a fait droit à la demande de Mme [Z] portant sur les majorations liées aux heures complémentaires, sauf à préciser que l’association n’ayant pas produit sa pièce n°3, elle ne justifie pas que la salariée aurait consenti à signer un avenant de modulation à son contrat de travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [Z] tendant à la restitution de la somme de 100 euros retenue sur son salaire de décembre 2019, l’association ne justifiant pas du paiement indu d’une indemnité.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a fait droit à la demande de Mme [Z] portant sur les rappels de salaire sur les mois de juin et juillet 2020, étant précisé que l’employeur ne verse aucun justificatif, mais que la salariée demande la confirmation du jugement de ce chef, ainsi qu’à sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps de travail de 125 heures mensuelles et à sa demande de rappel de salaire relative aux périodes de chômage partiel.
C’est en conséquence également à bon droit que le juge départiteur a débouté l’association de sa demande tendant à se voir rembourser la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé.
De même, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a rejeté la demande de Mme [Z] tendant au paiement de la différence entre les heures travaillées et les heures payées.
2-Sur la prise d’acte
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture du contrat de travail est intervenue dès l’envoi du courrier de prise d’acte, soit le 16 juillet 2020.
L’employeur conteste le principe des condamnations à verser à Mme [Z] l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, mais pas leur montant. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Quant aux dommages et intérêts, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a fait droit à la demande de Mme [Z].
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande d’indemnité au titre du préavis non effectué, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur le solde de tout compte
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a fait droit à la demande de Mme [Z].
4-Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a fait droit à la demande de Mme [Z] dans sa motivation.
Aucune condamnation correspondante ne figure cependant dans le dispositif du jugement, qui indique par ailleurs qu’il « déboute les parties du surplus de leurs demandes ». Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
5-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 13 juillet 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
L’association employant moins de 11 salariés au jour de la rupture, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui prévoient le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié ne peuvent recevoir application.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association.
L’équité commande de condamner l’association à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, le remboursement des allocations chômage et sur les intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Vitalité à domicile à verser à Mme [D] [Z] la somme de 61,34 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’association Vitalité à domicile à rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] [Z] ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’association Vitalité à domicile ;
Condamne l’association Vitalité à domicile à payer à Mme [D] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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