Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04516 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2I
Du 13 MAI 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M.[D]
M. [F]
Batônnier 95
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEMANDEUR
ET :
[V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [D] a confié à Me Yann Msika, avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en indivision en première instance puis en appel.
M. [M] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Val d’Oise d’une contestation des honoraires versée à Me [V] [F] le 24 août 2024.
Reconventionnellement Me [F] a demandé la taxation de ses honoraires non réglés par M. [D].
Par ordonnance du 5 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a fixé les honoraires restants dus par M. [M] [D] à Me [V] [F], à la somme de 1 560€ TTC et condamné M. [M] [D] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. [M] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mai 2025.
M. [M] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 12 juin 2025.
Par ordonnance en omission de statuer en date du 25 août 2025 la bâtonnière de l’ordre des avocats du Val d’Oise, complétant sa décision, a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance de taxe rendue le 5 mai 2025.
Les deux ordonnances ont été signifiées à M. [D] le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026, à laquelle M. [M] [D] et Me [V] [F] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [M] [D] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier en faisant valoir que les honoraires sont disproportionnés au regard des diligences effectuées indiquant en particulier qu’il y a eu un seul rendez vous, que 20 mails et non 30 ont été adressés, que Me [F] connaissait le dossier et ne peut demander des honoraires pour prise de connaissance du dossier.
Il souligne en particulier que Me [F] a introduit sans recueillir son accord un incident de procédure, qu’il ne lui a pas fait signer de convention d’honoraires concernant cet incident de procédure et que cet incident a entrainé une ordonnance rejetant l’incident soulevé et le condamnant à verser 2000 euros à l’avocate adverse.
En réponse à la demande de radiation il expose qu’il ne dispose pas des ressources lui permettant de régler la condamnation prononcée en première instance.
En défense, Me [V] [F] demande en premier lieu la radiation de l’affaire dans la mesure où l’ordonnance de taxe n’a pas été exécutée par Monsieur [D] qui n’a pas versé les sommes mises à sa charge par la bâtonnière du Val d’Oise.
Sur le fond il demande la confirmation de l’ordonnance de taxe en faisant valoir le contexte de l’affaire, en indiquant que la demande de taxe concerne la procédure d’appel pour laquelle une convention d’honoraires a été signée le 20.01.2024 et dans le cadre de laquelle il a établi 3 jeux de conclusions concernant un incident et un jeu de conclusions au fond. Il conclut que ses honoraires sont raisonnables.
Reconventionnellement il demande la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie M. [D] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la preuve du montant de ses revenus et de son impossibilité à régler la condamnation prononcée en première instance.
M. [D] a adressé à la cour son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à M. [M] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mai 2025.
M. [M] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [M] [D] est déclaré recevable.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessive ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27.11.1991 organisant la profession d’avocat prévoit dans ses deux premiers alinéas les modalités de convocation et d’audition devant le premier président saisi du recours, des parties, et dans son 4eme alinéa les modalités de notification de la décision rendue. Cet article dispose dans son alinéa 3 que le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile.
L’article 177 fait suite :
— à l’article 175-1 qui prévoit les conditions dans lesquelles la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire en renvoyant à divers articles du code de procédure civile relatifs à l’exécution provisoire
— à l’article 176 qui prévoit les modalités de recours de la décision du bâtonnier.
Il résulte donc de ce texte que les dispositions de l’article 524 sont applicables à la décision du bâtonnier lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée.
En l’espèce l’exécution provisoire a été prononcée par la bâtonnière par une ordonnance d’omission de statuer en date du 25 août 2025 qui a été signifiée à M. [D].
Cependant il ressort de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 de M. [D] que celui-ci ne perçoit que la somme de 1257 euros par mois rendant particulièrement difficile le règlement de la condamnation prononcée.
La demande de radiation est donc rejetée.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client et ils peuvent éventuellement faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée entre Me [V] [F] et M. [M] [D] s’agissant de la procédure d’appel. Il est prévu dans cette convention que les diligences devant être réalisées par l’avocat sont l’établissement des différents actes, la plaidoirie, les rendez-vous et les frais de secrétariat pour un montant de 1800 euros TTC.
Il est établi que Me [F] a réalisé l’ensemble des diligences prévues dans la convention d’honoraire sauf s’agissant de l’audience de plaidoirie, ce pour quoi il a déduit la somme de 360 euros TTC. La demande de taxation des honoraires en application de la convention signée à la somme de 1440 euros TTC est donc justifiée et est particulièrement raisonnable pour une procédure d’appel.
Par ailleurs des honoraires ont été facturés pour la procédure d’incident qui a été mise en 'uvre.
La convention d’honoraire signée indique que le montant des honoraires est convenu uniquement dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel de Versailles et pourra être revu en cas de nouvelles procédures judiciaires d’un incident de procédure, d’un désistement ou de radiation.
Aucune convention n’a été signée concernant les honoraires liés à la procédure d’incident. Pour autant Me [F] produit aux débats les trois jeux de conclusions établis pour le compte de M. [D] ainsi que l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de telle sorte que la preuve de la réalisation des diligences dont il est demandé facturation est rapportée.
Le taux horaire retenu par le bâtonnier de 250 euros HT est conforme à la nature des prestations réalisées, à l’expérience de l’avocat et à la difficulté du litige.
C’est donc à juste titre que Me [F] a demandé et obtenu la condamnation de M. [M] [D] à lui payer les diligences réalisées dans le cadre de l’incident de mise en état devant la cour d’appel pour un montant de 1080 euros TTC.
La cour souligne enfin qu’il ressort d’un email adressé par M. [D] le 19 mars 2024 qu’il était parfaitement informé non seulement de l’introduction d’un incident mais également que celui-ci donnait lieu à une facturation différente de l’instance au fond puisqu’il reconnait dans cet email avoir reçu la facture du 16 février de Me [F] concernant les conclusions d’incident. Il ne peut donc valablement soutenir qu’il n’était pas informé de l’introduction de l’incident par son conseil.
Les honoraires au total s’élèvent à 1440 euros TTC + 1080 euros TTC dont doivent être déduites les sommes de 240 euros TTC et 720 euros TTC versées. Le solde restant dû par M. [D] est donc de 1560 euros TTC.
En conséquence l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
M. [M] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [M] [D] recevable en son recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise fixant le solde des honoraires restant dus à M. [V] [F], avocat, à la somme de 1 560 € TTC.
— Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Me [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [M] [D].
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
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