Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2023, N° 21/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJQ
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 21/00562
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC de
la SELARL [8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [J]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [J]
Né le 03 mars 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT Vice Présidente Plaçée
Madame Odile CRIQ Conseilère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision notifiée le 17 février 2020, la [7] a informé M.[U] [J] de l’existence d’un indu relatif à l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 9 539 euros.
Par requête du 27 août 2020, M.[U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il a procédé à une saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022 puis à la suite du rejet implicite de cette requête, il a ressaisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, notifié le 7 mars 2023, celui-ci a statué comme suit:
ordonne la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG21/562 et 22/788 qui se poursuivront sous le seul numéro 21/562
déclare M.[U] [J] irrecevable en son action
dit n’y avoir lieu à statuer au fond
condamne M.[U] [J] à payer à la [7] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
condamne M.[U] [J] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue le 7 mars 2023, M.[U] [J] a relevé appel de cette décision (RG25-612).
Par déclaration d’appel reçue le 27 juin 2023, M.[U] [J] a relevé appel de cette décision (RG25-614).
Par ordonnance du 25 juin 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée faute de diligence des parties.
Par conclusions déposées le 4 mars 2025, M.[U] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[U] [J] demande à la cour de:
prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25-614 et RG25-612
juger M.[U] [J] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
juger M.[U] [J] recevable en son recours contre la décision de la [7] du 17 février 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
juger que M.[U] [J] a perçu à bon droit l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2018
infirmer en conséquence le jugement dont appel
statuant à nouveau, annuler la décision de la [7] du 17 février 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
juger que la [7] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lien avec sa décision du 17 février 2020
condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] demande à la cour de :
ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros 25/614 et 25/612
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2023 en ce qu’il a déclaré M.[U] [J] irrecevable en son action, dit n’y avoir lieu à statuer au fond et condamné M.[U] [J] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
y ajoutant, condamner M.[U] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 27 juin 2023
Selon l’article R142-28 du code de la sécurité sociale, ' Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification […]'.
La présidente d’audience a soulevé d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 27 juin 2023 en registrée sous le numéro RG25-614. Les parties n’ont formulé aucune observation contraire.
Le jugement ayant été notifié le 7 mars 2023, M.[U] [J] disposait jusqu’au 7 avril 2023 pour interjeté appel, de sorte que la déclaration d’appel du 27 juin 2023 est irrecevable, de sorte que le fond ne sera pas abordé.
La jonction ne pouvant pas de ce fait être ordonnée avec le dossier RG25-612, chaque dossier fera l’objet d’un arrêt séparé.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[U] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la déclaration d’appel du 27 juin 2023 de M.[U] [J] irrecevable;
Rejette la demande de jonction des affaires RG25-612 et RG25-614;
Dit n’y avoir lieu à évoquer le fond du dossier;
Condamne M.[U] [J] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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