Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 25/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/03211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK25J
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Février 2025
Date de saisine : 24 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/05753 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 17 Décembre 2024
Appelante :
Madame [J] [P], représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002368 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
S.A. RIVP, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 – N° du dossier 49630
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(Circuit court)
(n° 56 , 3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui notamment a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ordonné, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de Mme [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à Paris (18ème) ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 9 février 2025, au nom de Mme [P], à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu la constitution d’avocat, notifiée par voie électronique le 25 février 2025, pour représenter la Régie immobilière de la Ville de [Localité 2] (R.I.V.P.) ;
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire adressé le 24 mars 2025 par le greffe aux parties, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 25 Septembre 2025 et la date de plaidoirie au 14 octobre 2025, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige ;
Vu les conclusions d’incident de R.I.V.P. notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la société LGH & Associés, prise en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de Mme [P] notamment en réponse sur l’incident ;
Vu la convocation adressée aux parties par le greffe le 20 juin 2025 afin qu’elles comparaissent à l’audience de conférence du 3 juillet 2025 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 9 février 2025 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Comme le prévoit l’article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables..'
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de deux mois qui a couru à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [P], avec faculté conférée au profit de l’avocat de l’intimée en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée à payer à R.I.V.P. la somme de mille (1.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [P] aux dépens, avec faculté conférée au profit de l’avocat de l’intimée en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] à payer à la R.I.V.P. la somme de mille (1.000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 04 septembre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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