Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUX DELICES D ' [ E ] immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] et, son gérant en exercice, S.A.R.L. AUX DELICES D ' [ E ] c/ S.A. IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/02937 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFYW
AFFAIRE : S.A.R.L. AUX DELICES D'[E] C/ S.A. IMMOBILIERE 3F,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Janvier deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. AUX DELICES D'[E] immatriculée au RCS de [Localité 2] et prise en la personne de son gérant en exercice
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0622
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25269
Plaidant : Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0609 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 7 mai 2025, la SARL Aux délices d'[E] a déféré à la cour le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige l’opposant à la SA Immobilière 3F, son bailleur.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 22 décembre 2025, la société Immobilière 3F demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Aux délices d'[E] de sa demande d’irrecevabilité,
— radier l’affaire du rôle,
— débouter la société Aux délices d'[E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Aux délices d'[E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société Aux délices d'[E] n’a pas réglé les causes du jugement, et s’est maintenue dans les lieux loués, sans justifier de l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision ni des conséquences excessives induites par son exécution. Elle lui impute l’arrêt unilatéral et injustifié de son activité que n’empêchaient pas les désordres les ayant affectés. Elle note que la société Aux délices d'[E] n’a pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée. Elle défend que les troubles dans l’exécution du bail qui sont l’objet du litige s’assimilent à un empêchement à l’exécution du jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 6 janvier 2026, la société Aux délices d'[E] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement,
— débouter la société Immobilière 3F de sa demande de radiation,
— condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’impossibilité matérielle de régler les causes du jugement, sinon les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle son exécution, alors qu’elle n’a pu, depuis 2013, exercer son activité dans les locaux loués en raison des désordres affectant leur solidité et contrevenant à leur destination auxquels le bailleur ne remédia pas. Elle souligne ne pouvoir ainsi générer aucun chiffre d’affaires.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 janvier 2026.
**
D’emblée, il convient d’observer que la société Aux délices d'[E] a abandonné, dans ses dernières écritures, sa fin de non-recevoir opposée à l’incident.
Le jugement, qui n’a pas écarté l’exécution provisoire, a condamné la société Immobilière 3F à payer à la société Aux délices d'[E] la somme de 73 256 euros à titre d’indemnité d’éviction et la société Aux délices d'[E] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2016 de 17 920 euros en principal et par an, en ordonnant la compensation entre ces sommes.
Il est acquis aux débats que le solde des comptes s’établit en faveur du bailleur.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Cela étant, le jugement n’ayant nullement condamné la société Aux délices d'[E] à quitter les lieux, son maintien ne saurait être cause de la radiation de l’affaire.
Pour le surplus, le principe des désordres affectant la structure du bâtiment loué n’étant pas contesté, comme la fermeture de l’établissement au motif, selon le preneur, de ne pouvoir y exercer son activité en raison de l’étaiement placé dans la boulangerie contrevenant aux règles d’hygiène et ayant provoqué le retrait des salariés, il n’y a lieu, dans ces circonstances, de radier l’affaire faute d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation formée par la société Immobilière 3F ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Sursis ·
- Asile ·
- Durée ·
- Menace de mort ·
- Administration ·
- Tribunal correctionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Impôt ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Prix ·
- Service ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intérêts intercalaires ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Amortissement ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Gare routière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Portugal ·
- Identité ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Génétique ·
- Empreinte digitale ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Personnes ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation ·
- Tunisie ·
- Identité ·
- Adn
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Audition ·
- Durée ·
- Établissement
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Égypte ·
- Moyen de communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.