Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 23/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 7 juillet 2022, N° F21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 23/01690
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5RD
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
Section : E
N° RG : F21/00180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [E] [J]
née le 08 Octobre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
****************
INTIMÉE
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305,
Substitué par Me Charlotte MATIAS, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de lamise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée par la société [2] (ci-après le laboratoire [1]) en qualité d’assistante qualité, niveau VI, position J, par contrat de travail à durée déterminée au motif du remplacement d’une salariée, du 16 novembre 2015 au 23 décembre 2016, avec le statut de cadre.
Par un avenant au contrat de travail de Mme [J] du 12 décembre 2016, l’engagement contractuel s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2016.
Cette société est spécialisée dans l’analyse médicale, couvrant la plupart des spécialités de biologie médicale. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Elle était régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Par lettre remise en main propre le 30 septembre 2019 et par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 1er octobre 2019, Mme [J] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 21 octobre 2019, le laboratoire [1] a accusé réception de la démission de Mme [J], en lui indiquant qu’elle était libre de toute obligation de non concurrence.
Par lettre du 4 novembre 2019, Mme [J] a contesté la levée de la clause de non-concurrence par l’employeur et lui a demandé le versement de la contrepartie financière.
Par requête du 22 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir condamner le laboratoire [1] à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
. débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [J] à verser au Laboratoire [1] la somme nette de :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [J].
Par déclaration électronique du 22 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ayant :
. débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [J] à verser au laboratoire [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [J],
statuant de nouveau,
. condamner le laboratoire [1] à payer à Mme [J] la somme de 8 823,24 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
. condamner le laboratoire [1] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. condamner le laboratoire [1] à payer à Mme [J] la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le laboratoire [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le laboratoire [1] demande à la cour de :
. recevoir le laboratoire [1] en ses écritures,
. confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
. débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [J] à verser au laboratoire [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [J],
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
. constater que le laboratoire [1] a valablement levé la clause de non concurrence de Mme [J],
. constater que Mme [J] n’a subi aucun préjudice,
en conséquence,
. débouter Mme [J] de sa demande tendant obtenir la condamnation du laboratoire [1] à lui verser la somme de 8 823,24 euros à titre d’indemnité de non concurrence,
à titre subsidiaire,
. constater que Mme [J] n’a subi aucun préjudice du fait de la levée de la clause de non concurrence,
en conséquence :
. limiter l’indemnité de non concurrence à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
. constater que l’indemnité de non concurrence se calcule sur le seul salaire de base, excluant la prime d’ancienneté,
en conséquence,
. limiter l’indemnité de non concurrence à la somme de 8 552,38 euros bruts,
en toute hypothèse,
. débouter Mme [J] sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel,
. condamner Mme [J] à verser au laboratoire [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence
La salariée indique que le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, mais ne mentionne pas la possibilité pour l’employeur de renoncer unilatéralement à l’application de cette clause. Elle relève que la convention collective ne le prévoit pas non plus, contrairement à ce que soutenait l’employeur en première instance, les dispositions visées concernant uniquement les cadres directeurs et les directeurs adjoints. Elle expose que la clause de non-concurrence qui doit être assortie d’une contrepartie financière, est instituée non seulement dans l’intérêt de l’entreprise mais aussi dans celui du salarié. Elle en déduit qu’en l’absence de mention dans le contrat de travail, son accord est requis si l’employeur souhaite renoncer à l’application de cette clause et qu’en l’absence d’accord la renonciation unilatérale de l’employeur lui est inopposable.
L’employeur souligne que le versement de l’indemnité de non-concurrence est soumis à la condition de l’application de la clause de non-concurrence, et que, a contrario, si la clause de non-concurrence n’est pas appliquée, aucune contrepartie n’est due à la salariée. Il précise que la salariée a demandé à écourter son préavis afin de pouvoir débuter un nouvel emploi et qu’elle n’a subi aucune restriction dans sa liberté de travailler, et qu’en tant qu’employeur, il a renoncé à l’application de la clause de non-concurrence de façon claire et non équivoque. L’employeur ajoute que la faculté de renonciation est prévue par la convention collective applicable en son annexe IV, que cette faculté s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de cadre, qu’ainsi la faculté de renonciation prévue par la convention collective de branche est opposable à la salariée même si elle n’a pas été mentionnée dans le contrat de travail. L’employeur note que la clause a été rédigée dans l’intérêt exclusif du laboratoire et qu’il doit en être déduit qu’il avait la faculté d’y renoncer sans l’accord de la salariée. L’employeur conclut qu’en tout état de cause la salariée ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
**
La renonciation par l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence stipulée dans l’intérêt tant de l’employeur que du salarié doit faire l’objet d’un accord des parties sauf si cette possibilité est par prévue par une stipulation contractuelle ou encore une disposition conventionnelle (Cf. Soc. 22 septembre 2010 n° 09-41.635, diffusé).
L’article 2.3 de l’annexe IV de la convention collective applicable prévoit au titre de la clause de non-concurrence : « en cas de départ d’un salarié cadre directeur ou directeur adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s’interdit d’entrer au service d’un autre laboratoire d’analyses médicales, d’en créer ou d’en ouvrir un, de s’intéresser directement ou indirectement d’une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire à convenir au moment de l’embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail. »
Il est stipulé à l’article 17 du contrat de travail de la salariée une obligation de non-concurrence comme suit : « compte tenu de la nature de vos fonctions et des informations auxquelles vous aurez accès et dont [2] entend assurer la protection, vous vous engagez, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à ne pas apporter votre collaboration à toute entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celle de [2] (à savoir exclusivement les laboratoires de biologie médicale spécialisée), soit directement, soit indirectement, seul ou en participation ou de quelque manière que ce soit et ceci sans la moindre réserve pendant une période de 12 mois à compter de la rupture définitive du contrat de travail.
Cette interdiction s’applique sur le territoire français.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 30 % du salaire moyen brut de base des 12 derniers mois précédant l’expiration du contrat de travail (c’est-à-dire hors prime, bonus et tout élément de salaire n’ayant pas une périodicité mensuelle), cette indemnité incluant les congés payés.
Cette contrepartie financière mensuelle sera versée à compter du premier mois suivant la cessation effective des fonctions.
Il sera précompté, sur le montant brut de cette contrepartie, la part salariale des cotisations sociales et les contributions restant à votre charge, suivant les règles en vigueur.
Le montant net de cette contrepartie mensuelle sera versé pendant toute la durée pendant laquelle la clause de non-concurrence aura été appliquée.
En cas de violation, de votre engagement de non-concurrence, [2] sera autorisé à suspendre, à titre conservatoire, le versement de la contrepartie financière mensuelle, sous réserve de saisir dans le mois de cette suspension, la juridiction compétente en vue de faire constater la violation de votre engagement de non-concurrence.
En cas de violation de cet engagement, vous vous engagez à reverser l’ensemble des sommes perçues au titre de la contrepartie financière et serez redevable d’une indemnité fixée à 12 mois de salaire par infraction constatée, sans préjudice des dommages-intérêts que [2] se réserve le droit de demander dans le cadre de toute action judiciaire en responsabilité.
[2] serait en outre fondé à faire cesser ladite violation par tous moyens et de demander réparation de l’entier préjudice subi et ce, sans autre sommation que le simple constat d’un quelconque manquement. »
Il résulte de l’analyse de l’article 2.3 de l’annexe IV de la convention collective applicable ainsi que de l’article 17 du contrat de travail de la salariée que la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence n’est pas prévue dans le cas de la salariée qui est assistante qualité. En effet, la convention collective prévoit cette faculté au titre des fonctions de directeur ou directeur adjoint, et ne s’applique donc pas à la salariée assistante qualité. Le contrat de travail ne prévoit quant à lui pas de clause de renonciation.
Par conséquent, la clause de non-concurrence de la salariée ne pouvait être levée de manière unilatérale par l’employeur en l’absence de faculté de renonciation prévue au contrat de travail ou à la convention collective applicable à la salariée.
La salariée ayant démissionné et respecté son engagement de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur, en l’absence d’accord de la salariée à la levée de sa clause de non-concurrence par l’employeur, la contrepartie financière prévue à ladite clause lui est due.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant la contrepartie prévue contractuellement à l’obligation de non-concurrence de la salariée, cette dernière n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, sur la base d’un salaire de référence de 2 450,90 euros bruts la société [2] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de
8 823,24 euros bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence contractuelle.
Sur la résistance abusive
Quoique non fondée, il n’est pas établi que la résistance de l’employeur à payer la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence est abusive.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [2] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à Mme [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à Mme [J] la somme de 8 823,24 euros bruts à titre de contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [2] à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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