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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 avr. 2026, n° 25/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/05236 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMVA
AFFAIRE : S.C.I. LA SURIE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. [J]-PECOU,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. LA SURIE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26798
Plaidant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. [J]-PECOU Es qualité de mandataire liquidateur de la société TECHLINE IT (suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 16 octobre 2024
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1618
Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 -
INTIMES
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 19 août 2025, la SCI La Surie a déféré à la cour le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre dans le litige l’opposant à la Selarl [E], mission conduite par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Techline IT et au ministère public.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 14 janvier 2026, le liquidateur judiciaire demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle,
— condamner la société La Surie à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— la débouter de ses demandes.
Il se prévaut des causes du jugement, qui n’ont pas été réglées, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de l’intimé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société La Surie n’a pas conclu sur incident.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2026.
**
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le jugement attaqué, signifié le 19 août 2025, a annulé le versement de 30 290 euros opéré le 11 juillet 2024 par la société Techline IT en faveur de la société La Surie et a ordonné sa restitution au liquidateur judiciaire dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant un an. Il a débouté par ailleurs la société La Surie de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement étant exécutoire de droit, et la société La Surie, faute d’aucun justificatif, n’établissant pas s’être libérée de son obligation d’en régler les causes, ni n’ayant aucun moyen d’opposition, il convient, en conséquence, de radier l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences imparties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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