Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 janvier 2024, N° 22/158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE - ATLANTIQUE c/ Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL7B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/158
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 3 décembre 2021, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 13 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 6 janvier 2020, par sa salariée, Mme [R] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 25 janvier 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [W], a :
— infirmé la décision, rendu le 3 décembre 2021, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à la salariée après consolidation de son état au 12 septembre 2021, au titre des séquelles de son épicondylite,
— dit que le taux global d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 3 %, dont 3 % pour le taux médical et 0 % pour le taux socio-professionnel,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 mars 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à l’audience à la cour, la caisse demande de :
— infirmer purement et simplement le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 25 janvier 2024 en ce qu’il a attribué un taux de 3 % opposable à la société,
— confirmer sa décision d’attribuer à la salariée un taux d’incapacité permanente de 10 % à la date du 13 septembre 2021 et la déclarer opposable à la société,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraire de la société,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2025 à la cour, la société demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 6 janvier 2020 fait mention d’une épicondylite droite.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 12 septembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 3 % pour le taux professionnel, en fonction de l’examen clinique réalisé le 22 août 2021 par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « persistance de douleurs du coude droit dominant à type d’épicondylalgies latérales sans limitation des amplitudes articulaires du coude droit dominant ».
Les résultats de l’examen clinique de l’intéressée repris du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit en première instance sont les suivants :
« Examen clinique du 23/08/21 :
Taille = 160 cm
Poids = 95 kg
Latéralité : droitière
Inspection :
— amyotrophie des éminences palmaires et/ou membres supérieurs : non
— troubles circulatoires et/ou vasomoteurs : aucun signe clinique ce jour de type inflammatoire ou neurodystrophie. Symétrie droite / gauche 2 coudes
Présence de cicatrices : non
Palpation : déclarée hyperalgique des 2 coudes en regard de la région épicondylienne des muscles épicondyliens.
Pas de douleur olécrâne, GEO 2 coudes
Mensurations (cm) :
Périmètre
Droite
Gauche
Bras
38
38
Avant-bras (à 10 cm coude)
29
29
Neurologie :
— Force musculaire (dynamomètre) : 2 kg à droite 0 kg à gauche (man’uvre déclarée hyperalgique / douleurs épicondyliennes)
— Tinel : négatif 2 coudes
Mobilité coudes (en degrés) :
Droite
Gauche
Actif
Passif
Actif
Passif
Flexion
150
/
150
/
Extension
0
/
0
/
Pronation
90
/
90
/
Supination
90
/
90
/
Mouvements contrariés du coude :
Droite
Gauche
Pronation contrariée
douloureuse
douloureuse
Supination contrariée
douloureuse
douloureuse
Mouvements contrariés du poignet :
Droite Gauche
Dorsiflexion contrariée
douloureuse
douloureuse
Flexion palmaire contrariée
douloureuse
douloureuse
. »
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il a cependant été ramené à 3 % par le tribunal, rejetant un taux socio-professionnel, et au vu de l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [W], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement comme suit :
« Madame [R], âgée de 52 ans, ouvrière, droitière, sans état antérieur connu en dehors d’une épicondylite du côté controlatéral a déclaré une maladie professionnelle établie par un certificat médical initial en date du 1er juillet 2019, à savoir une épicondylite du coude droit dominant. Cette lésion est matérialisée par une échographie réalisée le 30 décembre 2019.
Elle n’a bénéficié d’aucune sanction chirurgicale, mais simplement d’un traitement médical associant soins rééductionnels ainsi qu’une infiltration en juillet 2020.
Elle est examinée par le médecin conseil le 23 août 2021 qui va la consolider le 12 septembre 2021.
Elle allègue des douleurs continues jour et nuit et une impotence fonctionnelle modeste au quotidien s’agissant du seul port de charges lourdes.
L’examen ne retrouve aucune amyotrophie, témoignant d’une utilisation normale des membres supérieurs. Il n’existe aucune limitation des amplitudes à ce coude. On retrouve une douleur au mouvement contrarié témoignant de l’existence de la lésion.
S’agissant de l’étude de la force de préhension, les mesures rapportées par le médecin conseil laissent à penser d’une participation de l’assurée quelque peu active.
Pour toutes ces raisons, alors que ce coude ne témoigne d’aucune limitation articulaire, nous retiendrons au seul titre des douleurs un taux d’I.P.P de 3 % ».
Sur le taux purement médical
La caisse sollicite le maintien du taux purement médical à 7 % considérant qu’au vu du barème indicatif d’invalidité, et des séquelles relatives à la présence d’une amyotrophie objectivée lors du test au dynamomètre, et de douleurs justifiant des antalgiques de palier 2, le taux de 7 % est bien fondé. Elle reprend également l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], lequel fait les observations suivantes :
« L’examen clinique du médecin conseil retrouve à la consolidation :
— des douleurs mécaniques au coude droit avec gêne fonctionnelle, quelquefois nocturnes, traitées par Lamaline : 3 à 5 gélules par jour, Laroxyl
— à l’examen : une douleur à la palpation épicondylienne droite, des mouvements contrariés douloureux, amplitudes du coude normales en flexion/extension et en pronosupination. Force au dynamomètre : 2 kg à droite et 0 kg à gauche. Périmètres avant-bras et bras identiques des 2 côtés, alors que normalement le MS droit d’une droitière ayant une activité manuelle est plus fort, ce qui traduit une amyotrophie relative.
Compte tenu de la latéralité dominante, de l’âge, de la gravité dont sont témoins :
— l’échographie
— le traitement antalgique continu de palier 2 (Lamaline, Laroxyl), et l’amyotrophie relative,
— le probable licenciement pour inaptitude médicale.
Compte tenu également de l’atteinte controlatérale : épicondylite gauche documentée (coefficient de synergie).
Il y aurait lieu, en référence au paragraphe 8.3.5 du barème l’UCANSS-MP (taux de 5 à 10) de retenir un taux médical d’IP de 10% ».
Et conclut que le taux médical d’IP fixé à 7 % par le médecin conseil et confirmé par la CMRA n’est pas surévalué.
La société, en faveur de la confirmation du taux à 3 %, reprend l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, et l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], lequel formule les conclusions suivantes :
« A la date impartie, taux d’IPP proposé : 3 % pour des douleurs résiduelles nécessitant un traitement antalgique de palier II compte tenu de la profession et la bilatéralité de la pathologie (atteinte plus importante à G où la force musculaire est estimée à 0kg) ».
Et réplique que « l’argument de la caisse spécifiant qu’il existe une amyotrophie relative dans la mesure est contestable. Il n’y a aucune limitation articulaire pouvant prouver une gêne quelconque, Mme [R], utilise de manière bilatérale ses membres supérieurs.
Le traitement par antalgiques de palier II n’est pas uniquement pour le coude Dr mais aussi la coude G ce qui a nécessairement été pris en compte dans l’évaluation du taux de 5 % pour le coude G.
Le dynamomètre montre une perte de force de préhension à G (ce qui est à prendre avec précaution compte tenu de l’absence de coopération de l’assurée') On peut donc conclure que la gêne fonctionnelle est plus importante à gauche qu’à droite.
De ce fait, le taux d’IPP doit être nécessairement inférieur à celui attribué pour le coude G.
La seule gêne fonctionnelle alléguée est la difficulté au port de charges lourdes.
On est en présence d’une forme légère d’épicondylite, l’examen clinique est normal, il n’y a pas de limitation articulaire, pas de diminution de la force par rapport au membre supérieur gauche, et le traitement antalgique est prescrit pour une pathologie bilatérale.
Même si l’on accepte la notion « d’amyotrophie relative » non expliquée par l’absence de limitation fonctionnelle et une pathologie manifestement plus importante à G où la force de préhension au dynamomètre est nulle, le taux d’IPP de 7 % est très nettement surévalué.
Le taux de 3 % correspond à la reconnaissance de la pathologie douloureuse chronique sans limitation fonctionnelle objectivée. »
La cour constate tout d’abord que l’ensemble des avis médicaux se rejoignent sur l’existence de douleurs résiduelles nécessitant un traitement antalgique de pallier 2.
Pour autant, il sera relevé que la salariée souffre également d’un épicondyle du coude gauche reconnue en maladie professionnelle, que c’est à juste titre, au vu de l’examen clinique, que le médecin conseil de la société indique que le côté gauche est également douloureux, et qu’en conséquence, la prise d’antalgique concerne à la fois des douleurs du côté droit mais également du côté gauche.
Ensuite, bien que les mensurations des bras et avant bras soient identiques des deux côtés, l’amyotrophie ainsi que la perte de force de préhension soulevés par le médecin conseil de la caisse, ne sont pas retrouvées par les deux autres avis médicaux qui soulignent d’une part un manque de coopération de la salariée lors de l’examen, et d’autre part une incohérence du fait de la bonne fonctionnalité du coude ne retrouvant aucune limitation à l’examen clinique ce qui ne justifie pas de la présence d’amyotrophie.
Ainsi, le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 5 à 10 % pour les affections périarticulaires relative à une épicondylite récidivante, or en l’espèce, il n’existe que des douleurs résiduelles sans limitation de la fonctionnalité du coude, et bien que le côté gauche soit également atteint justifiant d’un coefficient de synergie, au vu de ces séquelles, le taux à 3 % est justifié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le taux socio professionnel
La caisse fait valoir qu’il n’est pas contesté que la salariée a été licenciée pour inaptitude médicale suite à sa maladie professionnelle, à l’âge de 57 ans, que la société ne pouvait ignorer le bien-fondé du coefficient professionnel de 3 % attribué à la salariée lui ayant notifié sa lettre de licenciement pour inaptitude le 10 novembre 2021 suite à l’avis rendu par le médecin du travail.
La société soutient que la caisse n’apporte aucun élément permettant de justifier de la fixation d’un taux à 3 %, ni la preuve que la situation professionnelle de la salariée restera permanente dans le temps.
Le taux socio-professionnel s’apprécie au regard des incidences professionnelles résultant du handicap, telles que la diminution du salaire, la perte d’emploi, le licenciement pour inaptitude, les difficultés de reclassement, la qualification à niveau inférieur, la réduction des possibilités d’évolution et le reclassement professionnel.
La salariée était au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle le 6 janvier 2020, employée comme manutentionnaire cosmétique et a été placée en arrêt maladie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 12 septembre 2021. ( pièce n°3).
Elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 15 septembre 2021 au vu de son état de santé, 'étant inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste nécessitant des gestes répétitifs ou en force des mains ( conditionnement, manutention…)'( Pièce n°4).
Elle a été ensuite licenciée pour inaptitude le 10 novembre 2021.
Or, la caisse justifie de la fixation du taux socio professionnel en raison de la décision du médecin du travail et du licenciement pour inaptitude antérieures à la décision d’attribution du taux d IPP du 3 décembre 2021.
En considération de l’impact de la maladie professionnelle sur son activité de manutentionnaire qu’elle ne peut plus exercer, et des conséquences donc sur son avenir professionnel, caractérisant une incidence professionnelle, la demande de la caisse de retenir un taux socio professionnel de 3 % est justifiée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La caisse sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en 'ce qu’il a dit que le taux global d’incapacité permanente de Mme [R] doit être fixé à 3 % ddont 3 % pour le taux médical et 0% pour le taux socio professionnel';
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé:
Fixe le taux global d’incapacité permanente de Mme [R], à la suite des séquelles de la maladie professionnelle du 6 janvier 2020, à 6 % dont 3 % pour le taux médical et 3% pour le taux socio professionnel;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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