Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 mai 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCK ETRANGER :
M. [E] [D]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Djiboutienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mai 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [D] interjeté par courriel du 14 mai 2024 à 09h37 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [D], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie FROESCH et M. [E] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Sur l’absence de diligences :
M. [E] [D] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours étant ajouté qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, aucune pièce médicale n’est produite par l’intéressé.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En outre, en l’absence d’éléments médicaux, une mesure d’expertise n’apparaît ni nécessaire ni opportune.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef ni d’ordonner une expertise psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [D]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mai 2024 à 09h41 ;
REJETONS la demande d’expertise psychiatrique ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 Mai 2024 à 16h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCK
M. [E] [D] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 15 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [E] [D] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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