Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 avr. 2024, n° 22/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
C/
[B]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 22/00701 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEQ – N° registre 1ère instance : 21/00272
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [S] [B], infirmière libérale, pour la période du 1er janvier 2016 au 24 mai 2018, à l’issue duquel un indu de 178 339,67 euros lui a été notifié par courrier du 24 octobre 2018 en raison des anomalies suivantes :
— cotations non conformes à la NGAP,
— absence de prescription médicale pour les actes facturés,
— non-respect des règles du cumul d’actes,
— actes non remboursables,
— facturation d’actes non réalisés,
— doubles facturations d’actes,
— falsifications de prescriptions médicales.
Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à Mme [B] l’engagement d’une procédure de pénalité financière en distinguant le comportement de l’intéressée relevant de la faute (grief 1) et celui relevant de la fraude (grief 2).
Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [B] a adressé à la CPAM un courrier d’observations réceptionné le 26 novembre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, la CPAM a notifié une pénalité financière de 15 000 euros (7 500 euros pour le grief 1 et 7 500 euros pour le grief 2).
Saisi d’un recours contre la notification d’indu confirmée par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a, par jugement du 12 juillet 2021 :
— jugé que la procédure de recouvrement de l’indu est entachée d’irrégularité,
— condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens.
Le tribunal a constaté l’absence d’envoi d’une mise en demeure.
La CPAM a interjeté appel du jugement mais s’est désistée de son appel formé hors délai (ordonnance de désistement du 2 mai 2022).
S’agissant de la pénalité financière, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a, par jugement du 17 janvier 2022 :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la pénalité financière dans la mesure où la procédure diligentée en matière d’indu a été déclarée irrégulière,
— condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] à payer à Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux courriers recommandés expédiés le 15 février 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 février 2022.
Les procédures enregistrées sous les numéros 22/00701 et 22/00742 ont été jointes sous le premier numéro par une ordonnance du 6 avril 2023 du magistrat de la cour chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 12 février 2024.
Par conclusions rectificatives visées par le greffe le 9 février 2024 auxquelles elle s’est rapportée, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire régulière et bien-fondée la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [S] [B] d’un montant de 15 000 euros,
En conséquence,
— condamner Mme [S] [B] à lui rembourser la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière,
— débouter Mme [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [B] aux dépens.
Elle fait valoir que l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu est sans incidence sur la matérialité de la pénalité financière et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché au professionnel de santé selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; que les premiers juges ont à tort estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la pénalité financière en raison de cette irrégularité.
Elle soutient que la procédure de pénalité financière est régulière :
— les retenues sur prestations concernent le service des prestations et non la procédure de pénalité financière, et les retenues opérées au titre de la pénalité financière d’un montant de 9 596, 67 euros ne peuvent donner lieu qu’à un remboursement ou à une déduction du montant de la créance de Mme [B],
— le moyen tiré du non-respect des drois de la défense et du principe du contradictoire est inopérant,
— la signature de la notification de pénalité financière est régulière,
— la saisine de la commission des pénalités est régulière et conforme à l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale,
— le contrôle d’activité est un contrôle administratif et ne repose pas sur une évaluation de la qualité ou de la pertinence des soins réalisés.
Elle développe que la pénalité financière est bien-fondée, le bien-fondé de l’indu n’ayant pas été remis en cause, seule la régularité de la procédure de recouvrement ayant été analysée. La pénalité financière se fonde sur deux griefs qui sont des facturations de soins non conformes à la réglementation (faute) pour un montant de 81 916,46 euros et des actes non réalisés ou justifiés par des prescriptions médicales falsifiées (fraude) pour un montant de 11 530, 30 euros.
Elle rappelle que l’avis de la commission des pénalités qui s’est réunie le 29 novembre 2018 et a proposé une pénalité de 1 500 euros pour une qualification de faute dans cette affaire n’a qu’un caractère consultatif, de sorte que le directeur de la CPAM a saisi le 30 novembre 2018 pour avis le directeur de l'[6], lequel s’est prononcé favorablement le 19 décembre 2018 sur le projet de pénalité financière d’un montant de 7 500 euros pour chacun des griefs (faute et fraude) soit un total de 15 000 euros, montant notifié à Mme [B] par courrier de la CPAM du 27 décembre 2018. Elle relève que Mme [B] exerce en qualité d’infirmière libérale depuis 2009 et qu’il lui appartient de se tenir informée des évolutions de la NGAP ; que l’atypie en comparaison avec la moyenne régionale relative à l’activité des infirmiers sur la même période laisse persister un doute quant à son intentionnalité ; que la gravité et la matérialité des faits sont avérés.
Par conclusions réceptionnées le 1er février 2024 auxquelles elle s’est rapportée, Mme [S] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer bien fondé le principe d’une pénalité,
— juger que la pénalité financière ne saurait être supérieure à 1 500 euros, telle que déterminée par la commission des pénalités financières.
Elle expose que la CPAM a retenu la somme de 9 596,67 euros et s’est ainsi remboursée par anticipation sur les prestations de soins facturées et ce en toute illégalité, le tribunal ayant omis de condamner la CPAM au remboursement de cette somme.
Elle soutient que :
— la pénalité de 15 000 euros est en inadéquation aves les faits reprochés : la commission a admis qu’il n’était question que de faute et proposé une pénalité de 1 500 euros et l’indu est passé de 178 339,67 euros à 93 446,76 euros ;
— la motivation du tribunal est valable en l’état de la rédaction de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’indu a été de facto annulé ;
— en tout état de cause et au-delà de l’annulation de l’indu, la procédure de pénalité financière est irrégulière : la CPAM a procédé à des retenues sans mise en demeure préalable et alors qu’elle savait qu’une contestation était en cours contrevenant ainsi aux articles L. 133-4 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ; le contrôle a été réalisé en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale a été méconnu (absence de communication des observations de Mme [B] à la commission et non-respect du délai de saisine) ; détournement des règles de compétence du service médical lors du contrôle d’activité ;
— la pénalité financière n’est pas justifiée au regard de la consécration du droit à l’erreur en cas de bonne foi de l’intéressée laquelle a été reconnu par la commission des pénalités qui a constaté qu’elle avait accumulé des erreurs sur le temps notamment sur divers patients insulino-traités entraînant certes un préjudice important pour la CPAM mais ne traduisant en aucun cas une intention de soustraire frauduleusement des sommes indues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
La pénalité financière est régie par les dispositions de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale qui dispose dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse (') ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : (')
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (')
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. (')
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (').
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte (').
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. (').
VII bis – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'[6] ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Sur l’incidence de l’annulation de l’indu
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la pénalité financière au motif de l’annulation de l’indu.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.279).
Le jugement qui annule la pénalité financière prononcée à l’encontre du professionnel de santé après avoir relevé qu’aucune décision définitive n’a été rendue concernant la contestation de l’indu et que la somme réclamée à ce titre n’est ni certaine, ni exigible, viole l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.414).
Il s’en déduit que la pénalité financière est indépendante de la validité de l’indu.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’avaient pas à statuer sur la pénalité financière en raison de l’irrégularité de la procédure de recouvrement (défaut de mise en demeure) à l’origine de l’annulation de l’indu, alors que cette irrégularité est sans incidence sur la matérialité et qualification du manquement aux règles de tarification reproché au professionnel de santé.
Le jugement sera infirmé.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Au soutien de sa demande d’annulation de la pénalité financière, Mme [B] fait valoir plusieurs moyens tenant à des irrégularités de la procédure de pénalité financière : retenues opérées illégalement par la CPAM, non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, non-respect des dispositions de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, incompétence des services administratifs lors du contrôle d’activité.
Sur le moyen tiré de l’illégalité des retenues opérées
Mme [B] fait valoir que la CPAM a procédé à des retenues sur les prestations facturées en paiement de la pénalité financière à hauteur de 9 596,67 euros alors qu’elle n’en a pas été avisée dans le courrier de notification de la pénalité, qu’elle n’avait pas reçu de mise en demeure préalable et qu’elle avait formé un recours en contestation de ladite pénalité.
La CPAM ne conteste pas une erreur de gestion du service prestation, indiquant que le remboursement sera opéré prochainement si nécessaire.
Les retenues opérées n’entachent pas d’irrégularité la procédure de pénalité financière.
Ce moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale
L’article R 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. (').
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'[6] d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'[6] ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l’avis du directeur général de l'[6] est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l'[6] est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.- Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. ».
Mme [B] soutient que l’article R. 147-2 a été méconnu sur deux points :
— le délai de saisine de la commission des pénalités issu de cet article n’a pas été respecté, le délai d’un mois à compter de la notification de l’engagement de la procédure de pénalité expirant le 26 novembre à 00h00, le 25 novembre étant un dimanche, de sorte que la commission ne pouvait être saisie que le 27 novembre et non le 26 novembre en application de l’article 642 du code de procédure civile relatif à la computation des délais ayant vocation à régir tous les délais de procédure (elle cite une jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse qui a appliqué l’article précité pour la saisine de la commission de recours amiable).
— la CPAM n’a pas communiqué à la commission ses observations datées du 22 novembre 2018 pourtant reçues par l’organisme le 26 novembre, soit dans le délai d’un mois.
La CPAM oppose que l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique pas aux procédures administratives diligentées par les organismes et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'les dispositions de l’article 669 du code de procédure civile sont destinées à la computation des délais légaux d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité spécifiques à la procédure judiciaire et n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale'.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’ à la suite du contrôle, la CPAM a convoqué Mme [B] par courrier électronique du 19 octobre 2018 à un entretien le 24 octobre 2018 à 10h30 qui a été reporté à sa demande au 25 octobre 2018.
Lors de cet entretien soit le 25 octobre 2018, les anomalies constatées ont été présentées à Mme [B] qui était accompagnée de son époux et Mme [B] a reçu en mains propres :
— la notification d’un indu de prestations datée du 24 octobre 2018 pour des non-conformités notamment à la NGAP sur la période du 1er janvier 2016 au 24 mai 2018 représentant un préjudice de 178 339,67 euros l’informant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour procéder au règlement ou pour contester la réclamation auprès de la CRA et pour présenter ses observations écrites auprès des services gestionnaires de la CPAM [Localité 5]-[Localité 3] ;
— la notification de mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières datée du 24 octobre 2018 en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale pour des faits concernant des facturations de soins non conformes à la réglementation pour un montant de 148 151,44 euros (grief 1) et pour des faits concernant des actes non réalisés ou justifiés par des prescriptions médicales falsifiées pour un montant de 30 188,23 euros (grief 2), l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites ou être auditionnée par les services de la CPAM, qu’elle pouvait se faire assister ou représenter par la personne de son choix et venir consulter son dossier dans les locaux de la CPAM sur rendez-vous et qu’à l’issue du délai d’un mois, le directeur de la caisse déciderait des suites à donner dans les conditions fixées à l’article L. 114-17-1 ;
— un CD-Rom contenant le tableau détaillé des anomalies et du préjudice.
Par télécopie du 15 novembre 2018, le conseil de Mme [B] a sollicité la copie des procès-verbaux d’audition des 37 patients concernés, et par courrier du 21 novembre 2018, il a saisi la CRA.
Par courrier du 26 novembre 2018, le directeur de la CPAM a saisi la commission des pénalités conformément à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, laquelle a rendu son avis le 29 novembre 2018 après avoir entendu Mme [B].
Par courrier du 30 novembre 2018, la CPAM a notifié un exemplaire de l’avis de la commission des pénalités à Mme [B] et l’a informée du délai de 15 jours à compter de cet avis imparti au directeur de la CPAM pour solliciter l’avis du directeur général de l'[6] ([6]). Il n’est pas contesté que cette saisine a eu lieu dans le délai. Le directeur de l'[6] a rendu un avis conforme.
Le 27 décembre 2018, la CPAM a notifié à Mme [B] une pénalité financière de 15 000 euros , joignant à son courrier le détail du préjudice et la réponse détaillée à ses observations faites par écrit ainsi que devant la commission des pénalités le 29 novembre 2018.
Il se déduit de ces éléments que la saisine de la commission des pénalités intervenue le 26 novembre 2018, soit à l’issue du délai d’un mois à compter du 25 octobre 2018, date de réception par Mme [B] de la notification d’indu et de la mise en oeuvre de la pénalité financière est conforme aux dispositions de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile invoquées par Mme [B] ne sont pas applicables aux actes qui ne sont pas de nature contentieuse mais qui relèvent de procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale.
Par suite, il ne saurait être reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis à la commission le courrier d’observations de Mme [B] reçu le 26 novembre 2018, soit alors que la commission était saisie. Il sera observé que Mme [B] a été entendue par la commission le 29 novembre 2018 et a pu présenter ses observations de sorte que le caractère contradictoire de la procédure a en outre été respecté.
La saisine de la commission des pénalités étant régulière, aucune annulation n’est encourue de ce chef.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
Mme [B] fait valoir que la CPAM a méconnu la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dès lors qu’elle ne lui a pas adressé avant l’entretien du 25 octobre 2018 les pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d’audition des patients, et qu’elle ne lui a pas laissé un délai d’un mois pour formuler des observations avant la notification d’indu ou l’information de l’engagement d’une procédure de pénalité financière. Elle ajoute que le déroulé du contrôle démontre la volonté de la CPAM de ne pas lui permettre d’assurer sa défense en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et celle de pénalité financière à celles des articles L 114-17-1 et R. 147-2 du même code.
L’annulation de la procédure de pénalité financière ne saurait se fonder sur la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé diffusée par la circulaire du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012 qui est dépourvue de toute valeur normative (2e Civ. 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471).
Mme [B] considère également que la communication des procès-verbaux d’audition en cours d’instance par la CPAM soit près de deux ans après sa demande par fax du 15 novembre 2018 ne permet pas de régulariser la procédure alors que la communication de ces documents constitue une formalité substantielle conditionnant la régularité de la procédure en recouvrement d’indu selon la cour de cassation.
Toutefois, la seule obligation de la CPAM est de tenir à la disposition du professionnel de santé son dossier. Le grief tiré de l’absence de communication des copies des procès-verbaux d’audition ne constitue donc pas une violation du contradictoire ou des droits de la défense.
Enfin dès lors que Mme [B] a été parfaitement informée des faits reprochés lors de l’entretien du 25 octobre 2018 et par les notifications d’indu et d’engagement de la pénalité financière du 24 octobre 2018 lui ayant été remise le 25 octobre 2018, qu’elle a été informée de la possibilité de présenter ses observations dans le délai d’un mois à compter du 25 octobre et de consulter son dossier au sein de la CPAM, qu’elle a fait valoir ses observations oralement devant la commission des pénalités le 29 novembre 2018, aucune violation du principe du contradictoire et des droits de la défense n’est caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle réalisé par les services administratifs de la CPAM en lieu et place du service médical
Mme [B] soutient que la CPAM a sollicité l’avis du service médical pour la quasi totalité des facturations (20 dossiers sur 37) ce qui démontre que le contrôle administratif opéré par la CPAM est irrégulier et que celle-ci aurait dû procéder à un contrôle médical dont les règles sont plus rigoureuses. Elle considère que le grief de cotation non conforme suppose toujours une appréciation d’ordre médical.
Le contrôle de l’application des règles de facturation et de cotation effectué au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale comme en l’espèce est un contrôle administratif de l’activité du professionnel de santé. Si la CPAM a sollicité dans certains dossiers l’avis du service médical (pour la cotation des pansements essentiellement ainsi que la délivrance de certains thérapeutiques), pour autant les conditions médicales d’exécution des actes litigieux ne sont pas en cause.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Mme [B] conteste toute pénalité financière. Elle invoque le droit à l’erreur qui y fait obstacle en cas de bonne foi en application des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.
Elle soutient que sa bonne foi ressort de son dossier d’observations envoyé le 22 novembre 2018 lequel justifie de l’exactitude de sa cotation à divers égards, de sa reconnaissance d’une mauvaise interprétation de la NGAP (notamment pour les patients insulino-traités) à l’origine d’erreurs à répétition sur le temps, de son absence de contrôle par la caisse dans le passé, de son inscription à des actions de formation pour l’application de la NGAP.
Elle se prévaut de la décision prise à l’unanimité par la commission des pénalités financières de prononcer une pénalité de 1 500 euros pour des griefs ne pouvant être qualifiés qu’au titre de la faute. Elle fait valoir que la CPAM qui a maintenu une pénalité de 15 000 euros, soit 7 500 euros au titre de la faute et 7 500 euros au titre de la fraude, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa mauvaise foi.
Selon l’article L. 114-17-1 précité, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie pour :'1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural, et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)'.
Selon l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux (')
1° ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéficie d’un avantage injustifié en ayant : présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés (')
2° n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants : a) non-respect des conditions de prises en charge ou prescriptions prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique.'
Selon l’article R 147-8-1 du même code, « I. – La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R 147-8 est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R 147-11et R 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l’article R 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 '.
Au terme de la notification du 27 décembre 2018, la pénalité financière prononcée est fondée sur deux griefs qui sont des facturations de soins non conformes à la réglementation (faute) et des actes non réalisés ou justifiés par des prescriptions médicales falsifiées (fraude).
Sur la matérialité et la qualification des faits reprochés
37 dossiers de patients ont été contrôlés pour des soins réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 24 mai 2018. 18 patients ont été auditionnés.
Il ressort des écritures des parties que l’indu qui avait été notifié pour un montant total de 178 339,67 euros a été ramené à 93 446,76 euros, après examen des pièces et observations produites par Mme [B], notamment lors de son audition devant la commission des pénalités selon les conclusions de la CPAM dont il est regrettable que les pages ne soient pas numérotées.
Sur le grief n°1 (faute) : facturations non conformes à la réglementation (81 916, 46 euros)
* application d’une cotation erronée (47 374, 24 euros)
Il ressort du dossier que ce grief concerne 18 patients pour des cotations non conformes à la NGAP (article 11 B, article 3, article 11 paragraphe II du titre XVI notamment).
L’article 11 B de la N.G.A.P. intégré aux dispositions générales prévoit que « lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.'
L’article 3 de la N.G.A.P. (chapitre 1 titre XVI) prévoit une cotation A.M. I.4 pour les pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
L’article 11 paragraphe II du titre XVI de la N.G.A.P définit comme suit l’acte correspondant à la facturation d’un AIS 3 : « séance de soins infirmiers par séance d’une demi-heure, à raison de 4 aux maximum par 24 heures.
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
— d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent livre,
— ou d’un pansement lourd et complexe
— ou une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchite chronique obstructive (BPO) au chapitre II article 5 ter,
— ou d’un prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du chapitre 1.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers ('). ».
Mme [B] conteste les griefs relatifs aux cotations 'AMI4" pour les patients suivants :
— M. [P]
La CPAM retient un AMI 2 + IFA et non un AMI 4 au motif que la prescription 'soins locaux de plaie’ ne répond pas à la définition d’un pansement lourd et complexe au sens de l’article 3 de la N.G.A.P.
Mme [B] soutient qu’à défaut de précision dans la prescription médicale sur la nature du pansement, il y a lieu de s’interroger sur l’état de santé du patient et qu’il s’agissait en l’occurence d’un grand pansement au regard de l’étendue de la plaie opératoire et qu’une ablation de fils est en tout état de cause cotée AMI 4.
La prescription du 11 juillet 2017 mentionne : 'soins locaux tous les 2 jours au niveau de la plaie opératoire. Ablation des fils dans 10 jours'.
Elle ne permet pas de justifier une cotation AMI 4 ainsi que retenu par la CPAM. L’indu est justifié.
— M. [R]
La prescription médicale mentionne 'pansements tous les 2 jours'. La CPAM a coté des AMI2. Mme [B] évoque une attestation du médecin indiquant qu’il s’agissait d’un pansement d’ulcère justifiant une cotation AMI4.
Elle ne produit pas l’attestation. L’anomalie de facturation constatée par la CPAM est justifiée.
— Mme [A]
Mme [B] ne conteste pas l’absence d’indication sur la nature du pansement sur la prescription médicale mais affirme qu’il s’agit indéniablement d’un AMI4 s’agissant d’un pansement post-opératoire. Toutefois de telles affirmations sont insuffisantes pour justifier la cotation AMI4.
— Mme [T]
Il résulte des écritures de la CPAM que la cotation suite aux précisions apportées relève de l’article 3 de la N.G.A.P. de sorte que ce point n’est plus litigieux.
* absence de prescription médicale pour les actes facturés
19 patients sont concernés au visa de l’article 5 de la N.G.A.P.
Mme [B] conteste le grief pour 5 patients (M. [R], M. [E], Mme [T], Mme [I], Mme [K]) soutenant avoir produit les prescriptions manquantes.
Toutefois, s’agissant de M. [R] et [E], il apparaît que la CPAM a validé la facturation partiellement au vu des dates des prescriptions.
Pour Mme [T], Mme [B] produit une prescription médicale du 23 mai 2017 justifiant de la facturation des soins à compter du 8 juin 2017.
S’agissant de Mme [K], la CPAM soutient que l’acte coté n’est pas prévu par la prescription médicale. Mme [B] réplique qu’il ne manque aucune prescription.
Toutefois, il sera relevé que la prescription litigieuse du 13 février 2018 n’est pas suffisamment précise pour justifier les actes facturés.
* non-respect des règles de cumul d’actes
Mme [B] conteste le grief pour une patiente, Mme [X], reconnaissant une erreur d’interprétation de la nomenclature dans les autres dossiers concernés, notamment pour les patients diabétiques.
S’agissant de Mme [X], la CPAM reproche à Mme [B] d’avoir coté des actes non cumulables avec un AIS 3. Mme [B] oppose qu’elle effectuait deux passages sur la même journée : la prise de sang le matin et les soins de nursing le soir. Elle produit une attestation de l’époux de la patiente qui confirme les deux passages par jour. Toutefois, les cotations appliquées ne sont pas cumulables.
* facturation d’actes non remboursables
En application des articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 1 de la N.G.A.P., la CPAM a relevé des facturations d’actes non remboursables (notamment application de pommade, pose et dépose de bas de contention, instillation de gouttes ophtalmiques).
Mme [B] ne conteste pas l’erreur de facturation pour les bas de contention mais reproche à la CPAM de l’avoir laissée procéder à de telles facturations pendant 3 ans. Ce moyen est toutefois inopérant.
S’agissant des gouttes oculaires, elle soutient que leur instillation est possible en cas d’opération de la cataracte. Pour autant, elle ne justifie pas des interventions subies dans les cas contestés (Mme [Z], M. [W]).
Le grief n° 1 visant des erreurs de facturations au regard de la N.G.A.P. est donc suffisamment établi.
Sur le grief n°2 : actes non réalisés ou justifiés par des prescriptions médicales falsifiées (11 154,76 euros + 375,54 euros)
* facturation d’actes non réalisés
11 patients sont concernés. La CPAM fait valoir que les procès-verbaux des auditions des patients par l’agent assermenté qui justifient le grief font foi jusqu’à preuve contraire.
Mme [B], qui conteste fermement le grief qui tend à faire de son activité une activité frauduleuse, fait valoir que les patients dont certains peuvent avoir des troubles de la mémoire sont interrogés sur des soins remontant à plus d’une année de sorte que leurs déclarations doivent être prises avec beaucoup de prudence.
Pour certains patients (M. [H], M. [R], Mme [L], M. [X], M. [G]), elle fait état de troubles cognitifs, psychiatriques et de ce que leurs auditions ne permettent pas de remettre en cause l’existence des actes facturés et doivent être écartés. Elle ne produit toutefois aucun justificatif les concernant.
Elle soutient que les attestations postérieures des patients auditionnés qui témoignent de la bonne réalisation des soins et de leur qualité sont recevables.
Il sera observé que Mme [B] ne peut soutenir à la fois que ces patients ne sont pas en capacité d’être auditionnés tout en produisant leurs attestations pour justifier de la bonne réalisation des soins.
Mme [B] fait valoir que la qualification de fraude de cotations concernant la durée de la séance de soins infirmiers pour M. [Z] alors que le temps passé pour ce dernier qui était alité suite à une hospitalisation allait bien au-delà de 30 minutes durant une bonne partie de 2017 et que M. [Z] et son épouse attestent le 13 novembre 2018 de la durée des soins de plus de trente minutes.
La cour relève qu’il ressort du dossier que ces patients présentent des troubles cognitifs sévères et que la seule attestation de ces derniers ne peut suffire à établir la durée des soins.
S’agissant de Mme [I], elle explique avoir réalisé des pansements d’ulcères sur les jambes de la patiente (2AMI4) conformément aux ordonnances qui en font état. La CPAM indique dans ses écritures : 'la prescription médicale du 1er novembre 2017 pour un pansement d’ulcère de jambe. Pour le reste, le grief est maintenu'. Il s’en déduit qu’elle réclame le remboursement d’un AMI4.
La prescription du 1er novembre 2017 ne mentionne pas de 's’ à ulcère alors que les prescriptions précédentes dont celle du 1er octobre 2017 et celles postérieures mentionnent le pluriel.
La cour retient que les éléments du dossier sont insuffisants pour qualifier le grief de facturation d’acte non réalisé et donc de fraude pour cette patiente. Selon le tableau produit par la CPAM, l’indu s’élève à 1 890 euros pour Mme [I] s’agissant des actes non réalisés.
S’agissant de Mme [D], Mme [B] conteste la facturation d’actes non réalisés sur la base de l’audition d’une patiente souffrant d’une aphasie complète avec troubles de la mémoire dont la belle-fille atteste. Il ressort de l’attestation précitée que Mme [B] effectuait la toilette de la patiente de février 2016 à mai 2016 et que celle-ci perd la mémoire depuis son AVC. Mme [B] produit une prescription du 1er mars 2016 pour un passage matin et soir pour 'toilettes et soins de nursing', ainsi que des prescriptions médicales (31 août 2016, 1er janvier 2018) mentionnant la nécessité de délivrance médicamenteuse par IDE en raison de l’état grabataire de la patiente, de sa labilité émotionnelle et cognitive.
La CPAM indique dans ses écritures 'suite à l’audition de la patiente, la cotation retenue est de 1 AIS par jour pendant 1 mois. Puis après le mois de mars 2016, passage de l’auxiliaire de vie pour la toilette et préparation des médicaments'.
A tout le moins, ces éléments sont de nature à remettre en cause la qualification de fraude retenue par la CPAM sur la base de l’audition de la patiente.
Selon le tableau produit par la CPAM, l’indu s’élève à 4 104 euros pour Mme [D] s’agissant des actes non réalisé. Insuffisamment caractérisé, il ne sera pas retenu.
Ainsi le grief relatif à la facturation d’actes non réalisés est justifié à hauteur de 5 160, 76 euros.
— falsification de prescriptions médicales
En vertu de l’article R. 4312-29 du code de la santé publique, l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé.
Les soins infirmiers ne peuvent être remboursés que s’ils font l’objet d’une prescription médicale préalable, quantitative et qualitative, en original.
La CPAM soutient que Mme [B] a falsifié une prescription concernant l’assuré M. [J] (dossier 1), la date de prescription du 28/02/2017 ayant été modifiée en 28/01/2017, date à laquelle aucune consultation médicale n’a eu lieu. (Préjudice 375,54 euros).
Mme [B] qui conteste avoir falsifié l’ordonnance, produit une prescription corrigée a
posteriori datée du 28/01/2017 établie par le médecin.
La CPAM réplique que l’attestation a posteriori du médecin prescripteur ne peut pas régulariser pour le passé les prestations réalisées et facturées par le professionnel de santé dans des conditions irrégulières.
Pour autant, ce seul grief ne saurait caractériser une attitude frauduleuse de Mme [B] en ce qu’elle aurait falsifié des prescriptions médicales.
Il ressort de ce qui précède que les faits reprochés qualifiés de faute sont avérés et qu’ils représentent l’essentiel de l’indu pour un montant de 81 916,46 euros, la cour ayant retenu au vu des conclusions et pièces que les faits reprochés visant des actes facturés non réalisés qui revêtent la qualification de fraude correspondaient à un montant de 5 160, 76 euros.
Le droit à l’erreur et l’absence de sanction antérieure sont des moyens qui ne peuvent qu’être écartés.
La pénalité est donc bien fondée en son principe et Mme [B] sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la proportionnalité de la pénalité
Il sera rappelé que la CPAM a après avis 'conforme’ du directeur de l'[6], notifié une pénalité de 15 000 euros (7 500 euros pour le grief 1 et 7 500 euros pour le grief 2) pour un indu total de 93 446, 76 euros.
La commission des pénalités a proposé de fixer une pénalité de 1 500 euros, considérant que les faits étaient avérés mais qu’il ne devait être retenu qu’une qualification de faute.
Il ressort du dossier que Mme [B] exerce en libéral depuis 2009/2010, que le contrôle a été effectué en 2018 sur la période du 1er janvier 2016 au 24 mai 2018, qu’elle reconnaît avoir négligé la N.G.A.P. et l’importance de suivre des formations malgré la quantité de travail à laquelle elle doit faire face (cf discussion devant la commission des pénalités).
En considération de ces éléments, du montant de l’indu dont l’essentiel concerne des fautes commises, en particulier des erreurs de cotation pour 47 374, 24 euros (soit la moitié de l’indu), il est justifié de fixer la pénalité à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris celle sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie succombante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social,
Statuant à nouveau,
Valide la pénalité financière notifiée le 27 décembre 2018 à l’encontre de Mme [B] à hauteur de la somme de 5 000 euros,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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