Confirmation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 mars 2023, n° 21/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[M] [Z]
EXPÉDITION à :
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°120/2023
N° RG 21/02204 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNM7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 21 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
DÉFENSEUR DES DROITS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Mme [F] [X], juriste, en vertu d’un mandat écrit
Présentant ses observations écrites conformément à l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits.
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [Z], affilié à la CIPAV, a cessé son activité, à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 11 mai 2014 ayant entraîné une incapacité à l’exercer, a demandé par courrier du 7 avril 2016 à bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 25 mai 2016, la CIPAV lui a opposé un refus au motif qu’il n’avait pas acquitté l’intégralité de ses cotisations.
M. [Z] a exercé un recours devant la commission de recours amiable, qui a opposé le 14 mars 2017 un décision de rejet, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher, lequel, par jugement du 12 juillet 2018, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté M. [Z] de sa demande, au motif que la cotisation au régime invalidité-décès pour l’année 2014, d’un montant de 76 euros, n’avait pas été réglée.
Par courrier du 18 septembre 2018, M. [Z], tout en réglant finalement cette cotisation, a de nouveau demandé à la CIPAV de 'donner suite à (sa) demande de pension d’invalidité émise le 7 avril 2016', en expliquant les raisons pour lesquelles il avait été 'dans la totale impossibilité’ de verser la cotisation réclamée, évoquant un 'dysfonctionnement’ des services de la CIPAV.
La CIPAV a rejeté cette nouvelle demande, au motif que M. [Z] était radié de la CIPAV depuis le 30 septembre 2014.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 22 janvier 2019, a déclaré le recours de M. [Z] irrecevable au motif qu’une 'décision du tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà été prononcée le 12 juillet 2018'.
Par requête du 29 février 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Blois d’une contestation de cette décision et maintenait sa demande de versement de la pension d’invalidité.
Par jugement prononcé le 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré le requête de M. [Z] recevable,
— rejeté l’ensemble des prétentions présentées par M. [Z],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M.[Z] aux dépens.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 7 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel du jugement.
M. [Z] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 mai 2021 en ce qu’elle a déclaré la requête de M. [Z] recevable,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a :
o rejeté l’ensemble des prétentions présentées par M. [Z],
o rejeté le surplus des demandes,
o condamné M.[Z] aux dépens.
Rejugeant à nouveau :
— constater que M. [Z] a subi un préjudice de perte de chance réelle et sérieuse
— condamner la CIPAV à verser à M. [Z] la somme de 122 860 euros à titre de compensation des dommages subis,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle aurait dû prendre effet la pension d’invalidité, soit le 1er mai 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamner la CIPAV au règlement au profit de M. [Z] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CIPAV aux dépens.
La CIPAV demande à la Cour de :
— débouter M. [Z] de la totalité des demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 mai 2021,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2019,
— condamner M. [Z] à payer à la CIPAV 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Défenseur des Droits, usant de la possibilité qui lui être offerte par l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, a déposé des observations écrites et sa représentante a été entendue par la Cour à l’audience du 17 janvier 2023.
M. [Z] s’est référé à ses observations, auxquelles il convient également de se référer.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
— Sur la recevabilité du recours de M. [Z] :
Le jugement entrepris a déclaré recevable la demande de M.[Z] visant à l’octroi de la pension d’invalidité, malgré la survenance du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois du 12 juillet 2018, revêtu de l’autorité de chose jugée, qui a statué de manière définitive sur la demande d’octroi de cette pension.
Le tribunal a considéré en effet que 'le litige porte désormais sur les effets de la régularisation de la dette de cotisations', de sorte que 'le litige a ainsi le même objet, soit l’octroi d’une pension d’invalidité, mais pas une même cause'.
En effet, il apparaît que M. [Z] a régularisé le 19 septembre 2018 la somme de 76 euros qu’il n’avait, au moment où le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué, pas encore réglée, de sorte que le litige ne présentait pas la même cause que celui soumis initialement aux juges du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement entrepris, qui a déclaré recevable le recours de M. [Z], sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la Cour constate à titre liminaire que M. [Z], en cause d’appel, ne réclame plus en tant que telle le bénéfice de la pension d’invalidité, mais forme une demande de dommages-intérêts 'en compensation des dommages subis'.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité, et en toutes ses autres dispositions.
La Cour, saisie de l’intégralité du litige, doit néanmoins statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z].
— Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [Z] expose qu’il a souffert de graves séquelles neurologiques à la suite de son accident vasculaire, mais que la CIPAV lui a opposé un refus en raison d’un défaut de paiement des cotisations alors, d’une part, qu’aucun décompte ne lui a été transmis et qu’il ne devait en réalité que la cotisation d’invalidité-décès et d’autre part qu’il disposait d’un délai de 6 mois pour les acquitter, comme prévu par l’article 4.10 des statut de la caisse, information dont il n’a pas été destinataire, au mépris des dispositions de l’article L. 311-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Il ajoute que la caisse aurait dû attendre l’expiration de ce délai de 6 mois pour prendre la décision de refus.
Le Défenseur des Droits, dans ses observations, affirme être intervenu auprès de la CIPAV pour qu’une information soit mise en place auprès de ses affiliés sur le délai imparti par l’article 4.10 des statuts, que ce soit par l’édition d’un guide pratique ou d’une information individuelle lors de la notification des décisions refusant sur ce fondement l’allocation d’un pension d’invalidité. Il a émis également des propositions visant à supprimer la condition soumettant le bénéfice de cette pension au paiement des cotisations dues ou à en limiter la portée.
Le Défenseur des Droits invoque également l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protégeant le droit de propriété, et demande que l’application de l’article 4.10 des statuts de la CIPAV soit écarté, au motif qu’elle porte une atteinte excessive au droit à pension du cotisant.
Enfin, le Défenseur des Droits affirme que la CIPAV n’a pas respecté son obligation d’information, au visa de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, en ce que saisie d’une information précise de M. [Z] sur ses droits, elle ne l’aurait pas informé de la possibilité pour lui de régulariser sa situation dans les 6 mois, ni de la déchéance des garanties qui résultait du défaut de paiement.
La CIPAV réplique que l’obligation d’information dont les caisses de sécurité sociale sont redevables envers leurs assurés ne leur impose que de répondre aux demandes précises des assurés et affirme par ailleurs qu’elle a respecté son obligation d’information en précisant à M. [Z] le délai dont il disposait pour régler la cotisation invalidité-décès, les autres cotisations ayant fait l’objet d’une exonération et en l’alertant sur les conséquences d’un défaut de paiement.
L’article 4.10 des statuts de la CIPAV prévoit que 'les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelée n’étaient pas versées, les ayants-droit ou l’adhérent frappé d’invalidité ont un délai de six mois pour s’en acquitter. Ce délai court à compter du jour du décès ou de la demande de liquidation de la pension d’invalidité'.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale une obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale. Si cette obligation ne leur impose certes pas de prendre l’initiative de renseigner leurs affiliés sur leurs droits éventuels, il en va différemment si ceux-ci forment une demande d’information.
La CIPAV, saisie par M. [Z] d’une demande d’exonération de ses cotisations dues pour l’année 2014 et destinataire selon ce dernier, ce qu’elle ne conteste pas, d’un certificat médical, lui a adressé un courrier le 28 janvier 2015 dans lequel elle l’informait de ce que cette exonération lui était accordée pour les cotisations afférentes au régime de base et au régime de retraite complémentaire, mais pas pour la cotisation au régime d’invalidité-décès, de sorte que son compte était débiteur de la somme de 82,08 euros, qu’il lui était demandé de régler, sans d’ailleurs que cette distinction soit expliquée.
La Cour constate que ce courrier ne mentionne pas que la sanction du défaut de paiement de ces cotisations était une déchéance de son droit à pension.
La CIPAV invoque à cet égard un appel de cotisations adressé à M. [Z] postérieurement au précédent, le 14 mars 2016, d’ailleurs pour un montant bien supérieur, compte tenu de l’exonération dont il venait de bénéficier, dans lequel il aurait été averti des conséquences du défaut de paiement.
Cependant, ce courrier mentionne : 'attention, si vous prenez votre retraite en 2016, vous devez être à jour de la totalité de vos cotisations', ce qui ne signifie en rien que M. [Z] ait été alerté sur un refus de versement d’une pension invalidité en cas de non-paiement de la cotisation afférente.
Il résulte de ces éléments que M. [Z], alors même que la CIPAV avait été interrogée par ce dernier sur sa situation particulière, résultant de son état d’incapacité, par le biais de la demande d’exonération qu’il lui a soumise, et qui pour partie a été acceptée, aurait dû l’informer de la sanction attachée au défaut de paiement de la somme dérisoire de 82,08 euros qui restait due, qu’il n’a finalement payée que tardivement.
C’est en ce sens que la CIPAV a failli à son devoir d’information et que la demande de M. [Z] visant à l’octroi de dommages-intérêts sera accueillie en son principe.
— Sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [Z] :
M. [Z] invoque une perte de chance liée à la perte du bénéfice de la pension d’invalidité dont il a été privé et qui aurait pu lui être servie jusqu’à l’âge de 65 ans, comme prévu par l’article 4.25 des statuts de la CIPAV, ce à quoi s’ajoute la perte des pensions de retraite de base et complémentaire, pour lesquelles les garanties auraient pu être maintenues par application de l’article 4.29 des statuts.
Aussi évalue-t-il à 65 750 euros (pension d’invalidité perdue sur 150 mois) + 41 427 euros (pension de retraite de base perdue) + 16 924 euros (pension de retraite complémentaire perdue) le montant total de la perte qu’il aura subie, auquel il applique un coefficient de 99 % pour tenir compte de ce que l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement manqué s’était réalisé, de sorte qu’il réclame le paiement de la somme de 122 860 euros.
La perte de chance est constituée lorsqu’est établie la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, ce qui est le cas en l’espèce puisque compte tenu du manquement de la CIPAV à son obligation d’information, M. [Z] a perdu la possibilité de recevoir la pension d’invalidité jusqu’à la liquidation de sa retraite complémentaire, au maximum jusqu’au premier jour du mois suivant ses 65 ans (article 4.25 du statuts de la CIPAV).
Par ailleurs, il est privé du bénéfice de l’article 4.29 des statuts qui prévoit que le compte de l’intéressé est crédité des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base jusqu’à 60 ans et de celles du régime complémentaire jusqu’à la liquidation de ladite retraite et au plus tard à ses 65 ans.
M. [Z] évalue à 124 101 euros le montant des sommes qu’il a perdues, sur la base d’une liquidation de sa retraite à 65 ans et d’une espérance de vie de 79,3 ans.
La CIPAV ne critique aucun de ces critères, ni ne fournit un calcul concurrent de celui proposé par M.[Z],
Ce montant sera donc retenu par la Cour comme base de calcul.
Ensuite, la CIPAV rappelle, avec raison, que l’indemnisation de la perte de chance ne peut jamais être intégrale, ce à quoi il doit être ajouté que le juge apprécie souverainement la fraction des préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter.
La Cour, au regard des éléments du dossier, évalue à 50 % des préjudices invoqués par M. [Z] la fraction qui doit être retenue au titre de la perte de chance, de sorte que ce dernier se verra allouer la somme de 62 050,50 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal, s’agissant d’une créance indemnitaire, à compter de la date à laquelle elle a été judiciairement fixée, soit au 14 mars 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La solution donnée au litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CIPAV sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à payer à M. [M] [Z] la somme de 62 050,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que cette somme portera intérêt légal à compter du 14 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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