Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 23/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
FUNEBRES DE
L’AVESNOIS
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [12]
FUNEBRES DE
L’AVESNOIS
— [6]
— Me Christophe SORY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/03490 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AA – N° registre 1ère instance : 22/00419
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe SORY de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [A] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y], salarié de la société [13] depuis le 4 mai 2020 en qualité de chauffeur, porteur de corbillard, fossoyeur et marbrier, a été victime d’un accident le 7 janvier 2022 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 11 janvier 2022 mentionnant ce qui suit : « M. [Y] indique avoir ressenti une douleur en déplaçant le couvercle en ciment avec ses collègues ».
Le certificat médical initial du 7 janvier 2022 indique : « lombosciatique aigue gauche apparue cet après-midi en portant une charge lourde, descente d’un couvercle en ciment, lassègue positif, bilan imagerie ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 28 janvier 2022.
L’employeur a fait parvenir à la [5] (la [7]) du Hainaut un courrier de réserves mentionnant qu’il n’avait pas été informé le jour même de l’accident allégué mais le lendemain sans que le salarié ne précise la cause de son arrêt de travail.
Le 11 avril 2022, après enquête administrative, la [7] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 13 juillet 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société [13] la décision du 11 avril 2022 par laquelle la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 7 janvier 2022 au salarié [C] [Y],
— débouté la société [13] de ses demandes,
— condamné la société [13] aux dépens.
Le 1er août 2023, la société [13] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 et développées oralement à l’audience, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— lui déclarer inopposable la décision du 11 avril 2022 par laquelle la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 7 janvier 2022 au salarié M. [Y].
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Contestant la matérialité de l’accident, la société [13] fait valoir les éléments suivants :
— la [7] ne s’est référée qu’aux déclarations du salarié et de ses témoins pour établir que l’accident du travail s’est produit sur le lieu du travail,
— la man’uvre en cause s’effectue selon une méthode bien rodée et pratiquée de longue date par les trois opérateurs lesquels disposent du matériel adapté pour lever le couvercle du caveau,
— elle n’a été informée de l’accident du travail qu’à la réception du certificat médical, soit quatre jours plus tard,
— les déclarations des témoins sont incohérentes,
— les déclarations du salarié décrivant l’accident sont mensongères : il n’y a aucune trace de choc sur le couvercle du caveau.
Par conclusions déposées au greffe le 5 mai 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] fait valoir que les conditions tenant à la matérialité de l’accident sont remplies, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer de sorte que l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y a deux témoins du fait accidentel, que la société se contente de simples allégations sans apporter le moindre élément de preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
La matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2022 à 15 heures 30, pour un horaire de travail de 8 heures 45 à 16 heures 30, alors qu’il intervenait au cimetière de [Localité 9], lieu de travail occasionnel, dans le cadre de ses fonctions. L’accident est décrit en ces termes : « M. [Y] indique avoir ressenti une douleur en déplaçant le couvercle en ciment avec ses collègues ». Il a été connu par les préposés de l’employeur le 8 janvier 2022.
Le certificat médical établi le jour du fait accidentel fait état d’une « lombosciatique aigue gauche apparue cet après-midi en portant une charge lourde, descente d’un couvercle de caveau en ciment, lassègue positif, bilan imagerie ».
Les lésions mentionnées dans ce certificat sont ainsi concordantes avec les faits tels que relatés dans la déclaration d’accident du travail.
L’employeur a formulé les réserves suivantes :
— le couvercle en ciment a été posé et roulé sur le caveau adjacent, la levée de la charge est réduite par cette disposition et réalisée en équipe à quatre hommes,
— il n’a pas eu connaissance d’un accident de travail le 7 janvier 2022, ni d’un incident avec l’équipe,
— le salarié l’a averti de sa douleur au dos uniquement le lendemain sans mentionner le contexte accident de travail de son arrêt.
Complétant le questionnaire adressé par la caisse, M. [Y] a précisé ce qui suit : « le vendredi 7 janvier 2022 après-midi, j’ai fait une cérémonie à la fin de celle-ci nous avons refermé le caveau au cimetière de [Localité 11], nous avons emporté le couvercle sur le rouleau à la corde à 4 ensuite nous avons mis le couvercle sur le rouleau afin qu’il soit en bascule, j’ai porté le couvercle d’un côté avec M. [L] afin donc de retirer le rouleau de mon côté la corde a ripé sur le bord, j’ai ressenti une douleur dans le dos aussitôt. Les collègues ont terminé et moi j’ai repris le véhicule avec cette forte douleur dans le dos pour rentrer à l’atelier afin de rentrer le véhicule et je suis rentré chez moi et j’ai appelé mon médecin pour avoir un RDV et j’ai eu RDV à 21 heures ».
La société [13] a complété le questionnaire transmis par la caisse en réitérant ses réserves motivées.
Toutefois, l’accident s’est produit en présence de deux témoins M. [B] [D] et M. [W] [L], collègues de travail de M. [Y], lesquels confirment la description de l’accident faite par ce dernier.
Ainsi dans son attestation, M. [D] relate la man’uvre effectuée pour fermer le caveau avec une corde et déclare : « M. [Y] a immédiatement dit qu’il a ressenti une douleur, nous sommes rentrés à l’atelier et reparti directement à nos maisons. ». Il ajoute : « M. [Y] m’a appelé pour me prévenir le soir à la sortie du médecin. Et le lendemain m’a rappelé pour me prévenir qu’il a prévenu [Z] de son arrêt de travail dû à la fermeture de la veille ».
M. [L] atteste également que « la manipulation consiste à soulever le couvercle à la corde pour ensuite le poser sur le caveau » et poursuit « je tiens à souligner que le patron est d’accord pour cette manipulation car ceci a été répété le vendredi 18 février au cimetière de [Localité 10] avec le patron en personne qui lui-même a soulevé le couvercle ». Il précise que c’est en réalisant cette manipulation que M. [Y] s’est bloqué le dos et qu’il a prévenu Mme [N], préposée de l’employeur, le lendemain.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces témoignages sont cohérents et corroborent les déclarations de M. [Y] relatives à la manipulation effectuée du couvercle du caveau avec une corde à l’origine de la lésion, mais aussi à la consultation médicale le soir même du fait accidentel et à l’information de l’employeur le lendemain.
Le fait que les attestations aient été rédigées en présence de M. [Y] et possiblement à son domicile situé à [Localité 4] ne suffit pas à les remettre en cause ou à affaiblir leur portée.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité du fait accidentel est établie et que la présomption d’imputabilité s’applique.
Il appartient à l’employeur pour la renverser de démontrer que la lésion dont a été victime son salarié résulte d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 7 janvier 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [13] succombant en ses prétentions, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la [7] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [13] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société [13] à payer la somme de 1 000 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [13] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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