Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 mars 2024, N° 2023J00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ S.A.S. CREABAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°233
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJC
CC
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NIMES
07 mars 2024 RG :2023J00036
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
S.A.S. CREABAT
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de NIMES en date du 07 Mars 2024, N°2023J00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CREABAT immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 818 832 198 dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD représentée par Maître [L] [H], Sociéte d’exercice libéral à Responsabilité limitée, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 924 914 211, domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CREABAT, SAS immatriculée au RCS de NIMESsous le numéro 818 832 198, dont le siège social est [Adresse 7], en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 12/12/2024.
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2024 par la société coopérative Banque populaire Méditerranée à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2023J00036 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par exploit du commissaire de justice délivré le 17 avril 2024 à la société Creabat, remis à étude ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité à l’égard de l’intimée pour défaut de paiement du timbre fiscal rendue le 7 mars 2025 par le magistrat de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2025 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de l’assignation en reprise d’instance délivrée le 25 mars 2025 à la SELARL Bleu Sud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Creabat, intimée, suivant jugement du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 7 mars 2025 de clôture de la procédure à effet immédiat.
Vu les conclusions de la société Creabat et de Monsieur [R] remises par la voie électronique le 13 mai 2025.
***
Le 3 mars 2016, la Banque populaire provençale et corse, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Méditerranée, a ouvert dans ses livres un compte courant n° [XXXXXXXXXX05] au profit de la société Creabat.
Le 14 mars 2019, le dirigeant de droit, Monsieur [F] [R] s’est porté caution solidaire dans la limite de 18.000 euros en garantie des sommes dues.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2020, la Banque populaire Méditerranée a consenti à la société Creabat un PGE de 40.000 euros avec intérêts conventionnels de 0,25 % majorés de 3 points en cas de défaillance.
Le 8 mars 2021, la société Creabat a opté pour l’amortissement du PGE sur une durée de 5 ans.
Les 30 décembre 2021 et 30 janvier 2022, des effets de commerce de la société Creabat sont revenus impayés pour la somme globale de 13.377,47 euros.
Le 28 juin 2022, la Banque populaire Méditerranée a prononcé la clôture du compte courant avec mise en demeure et déchéance du terme.
Le même jour, la Banque populaire Méditerranée a mis en demeure le dirigeant, Monsieur [F] [R], dans la limite de son cautionnement, à savoir 18.000 euros.
Par exploit du 31 janvier 2023, la Banque populaire Méditerranée a fait assigner la société Creabat et Monsieur [F] [R] en condamnation solidaire à payer à la Banque populaire Méditerranée les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, du PGE et des effets de commerce impayés.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905, 1344-1, 2288 et 1343-5 du code civil :
« Donne acte à la SASU Creabat et Monsieur [F] [R] de ce qu’ils reconnaissent devoir la somme de 17.294,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°5602975900,
Donne acte à la SASU Creabat et Monsieur [F] [R] de ce qu’ils reconnaissent l’existence du PGE,
Condamne la SASU Creabat et Monsieur [F] [R] solidairement entre eux à payer à la Banque populaire Méditerranée, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 17.294,44 euros outre intérêts conventionnels de 0,77 % à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SASU Creabat à payer à la Banque populaire Méditerranée, au titre du PGE, la somme de 41.968,96 euros outre intérêts conventionnels de 3,73 % à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
Autorise la SASU Creabat et Monsieur [F] [R] à s’acquitter de leur dette en 6 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ; en laissant courir les intérêts dus sur la période.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
Déboute la Banque populaire Méditerranée sur sa demande de paiement des effets de commerce,
Condamne la SASU Creabat et Monsieur [F] [R] à payer la somme de 1300 euros à la Banque populaire Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SASU Creabat et Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La Banque populaire Méditerranée a relevé appel le 20 mars 2024 de ce jugement à l’encontre de la société Creabat pour le voir annuler et /ou infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement des effets de commerce.
Par jugement du 2 octobre 2024, le redressement judiciaire de la société Creabat a été ouvert.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Creabat et a désigné la société Bleu Sud ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Creabat.
Par ordonnance d’irrecevabilité du 7 mars 2025, le magistrat de la mise en état a déclaré la société Creabat irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué,
Assigné en intervention par le créancier après clôture de la procédure, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire Méditerranée, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902 et 1905 du code civil, de l’article 1383-1 du code civil, des articles L 511-11, L 511-12 et L 511-26 du code de commerce, de l’article 1344-1 du code civil, et des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, de :
« Accueillir l’appel cantonné de la Banque populaire Méditerranée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 07 mars 2024 en ce qu’il a débouté la Banque populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de la société Creabat au paiement de la somme de 13.377,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
Constater et fixer au passif de la société Creabat la créance chirographaire de la Banque populaire Méditerranée, au titre des effets de commerce impayés, la somme de 13.377,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
Pour le surplus,
Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 07 mars 2024,
En toute hypothèse,
Débouter la société Creabat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Creabat. ».
Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Méditerranée, appelante, expose que les effets de commerce n’ont pas été payés à leur échéance. La société Creabat a reconnu devoir ces sommes au sens de l’article 1383-1 du code civil et annoncé leur règlement dans les 6 prochains mois, ce qui n’a pas eu lieu.
Elle ajoute que la société Creabat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 décembre 2024, qu’elle a déclaré sa créance le 19 février 2025 et assigné le liquidateur judiciaire en reprise d’instance aux fins de constatation de la créance et de fixation au passif de la société débitrice.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La société Creabat a été déclarée irrecevable en sa défense par ordonnance du 7 mars 2025 et ses conclusions ont en outre été déposées postérieurement à la clôture de l’instruction. Monsieur [R] n’a pas été intimé par l’appelant et il était partie à la première instance, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’intervenant volontaire.
Il s’ensuit que les conclusions du 13 mai 2025 sont irrecevables.
Selon l’article 914-3 alinéa 3 du code de procédure civile, sont recevables les conclusions qui tendent à la reprise d’instance en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption.
L’assignation du 25 mars 2025 a donc pu être délivrée après la clôture de l’instruction et les conclusions de la Banque Populaire du 17 mars 2025 sont recevables.
Sur le fond :
Le jugement déféré a retenu que les effets de commerce n’ont pas été payés à la société Midi Construction, ayant été rejetés par la banque de sorte que la créance serait inexistante.
La banque soutient que ces effets ont été escomptés et la société Creabat a reconnu sa dette par courrier du 6 février 2023 aux termes duquel elle indiquait : « j’ai repris une activité normale'.ce qui va me permettre de solder le compte courant débiteur ainsi que de procéder au paiement des effets impayés dans les 6 prochains mois. »
Ces éléments corroborent les relevés de banque (pièces 9 et 10) et il est ainsi rapporté la preuve de l’existence de la créance de la banque. Il sera fait droit à sa demande, le jugement étant infirmé sur la disposition dévolue à la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare les conclusions déposées le 13 mai 2025 par la société Creabat et Monsieur [R] irrecevables,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 07 mars 2024 en ce qu’il a débouté la Banque populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de la société Creabat au paiement de la somme de 13.377,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Creabat la créance chirographaire de la Banque populaire Méditerranée, au titre des effets de commerce impayés, la somme de 13.377,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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