Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 17 avril 2024, N° 23/051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/258
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQZ JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée
du 17 avril 2024,
enregistrée sous le n° 23/051
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte non produit M. [F] [L] a assigné la S.A. Société générale par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de prononcé de la nullité de deux commandements de payer au fin de saisie-vente.
Par jugement du 17 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Constaté que par l’effet de son paiement à hauteur de la somme de 183 877.65 euros Monsieur [L] [F] s’est acquitté de son obligation à l’égard de la société Générale,
En conséquence,
Déclaré nul et de nuls effets les commandements de payer valant saisie vente
des l3 et l-1 mars 2023,
Condamné la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par déclaration du 29 avril 2024, la S.A. Société générale a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Constaté que par l’effet de son paiement à hauteur de la somme de 183 877.65 euros Monsieur [L] [F] s’est acquitté de son obligation à l’égard de la société Générale,
En conséquence,
Déclaré nul et de nuls effets les commandements de payer valant saisie vente
des l3 et l4 mars 2023,
Condamné la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Débouté la société générale de toutes ses démarches, fins et conclusions.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de la procédure a été différée au 6 janvier 2025 et l’affaire fixée à plaider au 9 janvier 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2024, M. [F] [L] a demandé à la cour de :
« Vu le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire
d’AJACCIO en date du 14 avril 2024 ;
Vu les jugements du tribunal de commerce d’AJACCIO en date des 27 septembre et 15 novembre 2021 ;
Vu les commandements de payer en date des 23 novembre 2022, 13 et 14 mars 2023 ;
Vu le règlement par Monsieur [F] [L] de la somme totale de 183 877,65 euros ;
Vu les articles 74 et 915-2 du code de procédure civile ;
— Déclarer la demande de sursis à statuer de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable et l’en débouter ;
— En tout état de cause, déclarer la demande de sursis a statuer de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE non fondée et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 17 avril 2024, dans l’ensemble de ses dispositions ;
— Débouter la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
— Condamner la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [L] la somme de 7 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers paiements ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2025, la S.A. Société générale a demandé à la cour de :
« – Réformer, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 17.04.2024 en ce que le tribunal a :
Constaté que par l’effet de son paiement à hauteur de la somme de 183 877.65 euros Monsieur [L] [F] s’est acquitté de son obligation à l’ égard de la société Générale,
En conséquence
Déclaré nul et de nuls effets les commandements de payer valant saisie vente des 13 et 14 mars 2023
Condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Statuant à nouveau, et au regard de l’absence de cautionnement signé par madame [L] et l’impossibilité de considérer qu’elle a été condamnée personnellement en qualité de caution par le tribunal de commerce qui n’a jamais entendu la condamner en cette qualité.
Au regard de l’impossibilité d’interpréter le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio.
Sursoir à statuer dans l’attente de la requête en interprétation que la société générale a déposé devant le tribunal de commerce d’Ajaccio et qui doit être évoquée le 27.01.2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio
Rejeter les moyens d’irrecevabilité de sursis à statuer dés lors que devant deux lectures du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio, le juge de l’exécution et la cour d’appel ne peuvent interpréter eux-mêmes et sont contraints de s’en remettre à l’interprétation du juge qui a rendu la décision.
Déclarer qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de quérir l’interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Juger que vouloir faire condamner l’épouse de son associée qui n’est pas engagée en qualité de caution mais qui a simplement accepté l’engagement de la communauté des époux [U]/[H] constitue une tentative d’escroquerie au jugement (article 313-1 du code pénal).
Transmettre le dossier au parquet pour poursuites judiciaires de chef.
Débouter monsieur [L] [F] de toutes ses demandes.
Le condamner à payer à la société générale les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive.
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le dispositif du jugement, sur lequel les deux commandements de payer étaient fondés, était clair en ce qu’il a prévu des condamnations conjointes entre trois débiteurs, que compte tenu des paiements de l’intimé ce dernier n’était plus recevable envers l’appelante et qu’il y avait lieu à déclarer nul comme étant sans objet les deux commandements délivrés.
* Sur la demande de sursis à statuer
L’appelante fait valoir que le dispositif du jugement sur lequel ses deux commandements de payer aux fins de saisie vente sont fondés, même s’il est clair selon elle dans son dispositif, fait l’objet d’une procédure en interprétation compte tenu de l’argument opposé par l’intimé à sa demande et retenu en première instance.
L’argument développé en première instance est que la dette de l’intimé représentait non un tiers de la dette globale mais la moitié en solidarité avec l’épouse de l’autre caution, celle-ci n’étant pas caution solidaire comme les deux autres parties.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui est, selon lui, une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et qui, à ce titre, aurait dû être soulevée avant toute défense au fond et non dans les dernières écritures déposées.
L’article 74 du code de procédure civile dispose, notamment, que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Par avis n° 08-00-007 du 29 septembre 2008, la Cour de cassation a écrit que « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure » et, en conséquence, la demande présentée à ce titre doit l’être avant toute défense au fond.
En l’espèce après la déclaration d’appel du 29 avril 2024, les parties ont échangé leurs premières conclusions en mai 2024 et la requête en interprétation du jugement fondant les deux commandement de payer aux fins de saisie vente a été déposée le 26 novembre 2024, soit plusieurs mois plus tard et la veille du prononcé de l’ordonnance clôturant le procédure du 27 novembre 2024.
En conséquence, sans nécessité d’un examen plus approfondi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée.
* Sur la demande de nullité des deux commandements de payer aux fins de saisie vente
L’appelante fait valoir que le dispositif du jugement prononcé le 15 novembre 2021 est clair en ce qu’il condamne conjointement M. [F] [L] d’une part et M. [S] [U] et son épouse Mme [M] [H] d’autre part, les deux parties étant séparées par la ponctuation, en l’espèce une virgule, qui indique clairement que la dette doit être divisée par moitié et non par tiers et que l’appelant est toujours redevable envers elle, n’ayant pas acquitté en totalité le paiement de sa dette ; positionnement contesté par l’intimé qui demande la confirmation du jugement de première instance.
Le dispositif du jugement du 15 novembre 2021 sur lequel les deux commandements de payer aux fins de saisie vente des 23 novembre 2022 et 14 mars 2023 sont fondés est libellé de la manière suivante :
« Condamne conjointement messieurs [L], [U] et madame [H] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 330 956.17 euros (les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme) au titre du prêt de 366 000 euros,
Condamne conjointement, messieurs [L], [U] et madame [H] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 78 644.26 euros (les intérêts au taux légal
arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme) au titre du prêt de 100 000 euros,
Condamne conjointement messieurs [L] et [U] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 92 105.28 euros (les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme) au titre de la caution dite « COFIPLAN » de 100 000 euros;
Condamne conjointement messieurs [L], [U] et madame [H] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement, messieurs [L], [U] et madame [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 211,20 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire ».
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose, notamment, que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Or, la lecture du dispositif du jugement à l’origine des poursuites permet de relever que les condamnations sont conjointes, que pour deux d’entre elles font référence à trois personnes et que, contrairement à ce que développe l’appelante, la rédaction du jugement ne permet pas d’envisager une condamnation par moitié, les juges commerciaux ayant écrit « messieurs », suivi du nom de l’appelant et d’une autre caution, et, sans virgule, le nom de l’épouse de ce dernier.
Cette absence de virgule n’est en rien déterminante ; en principe, « et » n’est pas suivi d’une telle ponctuation et cette absence ne peut fonder une condamnation par moitié, d’une part M. [L] et de l’autre le couple de l’autre caution et de son épouse, comme le sollicite l’appelante, et ce, d’autant plus que dans une troisième condamnation seuls l’appelant et l’autre caution sont mentionnés, sans indication dans ce cas-là de son épouse, ce qui anéanti l 'argumentation de l’organisme bancaire.
Décider autrement avec un dispositif clair, qui seul lie le juge de l’exécution, reviendrait à le dénaturer alors que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’un jugement qui, en l’espèce, prévoit une condamnation conjointe de trois parties et, en conséquence, un partage par tiers de la somme due.
Il n’y a ainsi pas lieu à examiner les autres moyens développée par l’appelante fondée sur les motifs du jugement revendiqué, le juge de l’exécution n’étant tenu que par le dispositif très clair de cette décision.
Les paiements de l’intimé n’étant pas contestés, l’intimé est bien, compte tenu des condamnations prononcées à son encontre conjointement avec deux autres parties, à jour de ses paiements et les commandements délivrés à son encontre sont, à ce jour, sans objet.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appelante étant déboutée de sa demande, l’action intentée par M. [F] [L] ne peut être qualifiée d’abusive.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Il en va de même en ce qui concerne les dépens tant ceux de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la S.A. Société générale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [L] de sa demande relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Société générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la S.A. Société générale de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute M. [F] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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