Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2022, N° 20/09503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09428 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09503
APPELANTE
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0274
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS [6] a pour activité le développement d’applications à destination du milieu de l’éducation. Mme [H] [L], née en 1999, qui a créé en 2016 un cahier d’appel électronique à destination du corps enseignant, avait constitué la société [8] destinée à assurer la protection et le développement de son cahier d’appel électronique. La société [6] a racheté la société [8] selon contrat de cession du 24 septembre 2019.
Demandant la reconnaissance de l’existence du contrat de travail à durée indéterminée la liant à la société [6], contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de la relation de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’une indemnité pour absence de visite médicale d’embauche, Mme [L] a saisi le 16 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 07 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [6] de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2025 Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [L] aux dépens,
et jugeant à nouveau :
— constater l’existence d’un contrat de travail entre Mme [L] et la société [6],
— fixer la rémunération mensuelle nette moyenne de Mme [L] à 4.000 euros,
— condamner la société [6] au paiement de la somme nette de 2.523 euros au titre des congés payés afférents à la durée du contrat,
— condamner la société [6] au paiement de la somme nette de 10.766 euros au titre du rappel de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, janvier, février et mai 2020 outre la somme de 1.076 euros au titre de l’incidence congés,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 31.200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 5.200 euros au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
— déclarer la rupture du contrat de travail de Mme [L] illégitime comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse constitutive de faute grave,
— condamner la société [6] au paiement de la somme 975 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société [6] au paiement de la somme nette de 12.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme nette de 1.200 euros au titre de l’incidence congés,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 10.400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle,
y ajoutant,
— condamner la société [6] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023 la société [6] demande à la cour de :
— constater la conclusion et l’exécution de contrats de prestations de services entre la société [6] et Mme [L], en qualité de micro-entreprise immatriculée au RCS de [Localité 9],
— constater l’absence de subordination hiérarchique et juridique entre Mme [L] et la société [6],
— constater la gravité des faits commis par Mme [L] à savoir la création, l’utilisation et la publication de documents falsifiés,
— constater l’absence de préjudice subi par Mme [L] à la suite de la rupture des relations contractuelles par la société [6],
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 octobre 2022,
— débouter Mme [L] de sa demande de requalification de ses relations contractuelles en contrat de travail avec la société [6],
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner Mme [L] à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour infirmation du jugement, Mme [L] soutient essentiellement qu’elle était liée à la société [6] par un contrat de travail dès le 26 août 2019 afin d’accompagner la société dans sa stratégie de communication et de commercialisation ; qu’elle a perçu une rémunération et était dans un lien de subordination.
La société réplique que Mme [L] était auto-entrepreneuse et que les contrats de mission signés l’ont été en cette qualité.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, Mme [L] bénéficie d’un numéro d’immatriculation au SIRET en qualité d’auto-entrepreneur. Dès lors elle est présumée ne pas être liée par un contrat de travail avec la société [6]. Il lui appartient de renverser la présomption en démontrant qu’elle était liée avec cette société par un contrat de travail qui l’a placé dans un lien de subordination juridique permanente.
Le fait que Mme [L] disposait d’une messagerie de la société de la prise en charge de ses frais de déplacement, de la publication de son nom sur le site de l’entreprise ou de la mention VP sur les cartes de visite ou la messagerie ne caractérisent pas un lien de subordination. Mme [E] n’établit pas l’existence d’ordre ou de directive donnés par la société, étant relevé que le seul fait de s’organiser pour les vacances en fonction des personnes présentes dans l’entreprise relève de la bonne exécution de la mission et non d’une quelconque directive. La cour relève également que Mme [L] produit le 'contrat de mission de consultant’ signé le 12 septembre 2019 en son nom avec la mention 'Conseil aux entreprises, micro-entreprise immatriculée Siret n°…' et la société [6] pour accompagner celle-ci dans sa stratégie de communication autour de l’application mobile '[6]', la durée de la mission étant fixée du 21 septembre 2019 au 21 mars 2020. Elle n’établit pas que la société [6] contrôlait l’exécution de ses prestations dont le prix était prévu par le contrat de mission à hauteur de '4 000 euros TTC par mois (temps plein), 2000 euros TTC par mois (mi-temps) le cas échéant'. Mme [L] produit les factures de ses honoraires pour 'activités de consulting’ ainsi que ses notes de frais.
Si la société [6] a pris la décision de rompre la collaboration avec Mme [L] en août 2020, c’est en raison d’une perte de confiance liée à l’utilisation d’une publication falsifiée sur les comptes [5] et [7] de Mme [L] faisant apparaître la mosaïque d’application de l’App Store avec le logo de [6], et sur question de la direction de la société, niant que c’était un montage. Cette rupture des relations ne caractérise cependant pas le lien de subordination juridique permanente de Mme [L] à l’égard de la société [6].
La cour déduit de l’ensemble de ses éléments que Mme [L] n’a pas renversé la présomption de non salariat et ce y compris pour la période postérieure au 21 mars 2020. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’ait pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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