Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 142
N° RG 24/05421
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT (ALTI CITY),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] a confié à la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) la réalisation de travaux de couverture consistant en un remaniement de la toiture ardoise, la réfection des éléments de zinguerie, la suppression des parties sommitales de conduits amiantés et le remplacement de voliges.
Les travaux ont été exécutés entre la fin de l’année 2022 et la fin du premier trimestre 2023.
Exposant que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté du solde des travaux, la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) l’a assigné le 11 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir sa condamnation au versement de la somme de 42 131, 35 euros, assortie d’une pénalité de retard de 3 fois le taux légal au titre du solde restant dû et d’ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 3 octobre 2023.
Suivant des conclusions du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Dans ses conclusions en réponse du 6 juin 2024, la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) a sollicité l’octroi d’une provision à valoir sur le solde des travaux.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [J] [S] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se faire remettre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 5] l’ensemble des dossiers de sinistres dégâts des eaux déclarés par le syndic au cours de l’année 2023,
— fournir à la juridiction tous éléments relatifs à l’issue des dossiers de sinistres « dégâts des eaux » déclarés par le syndic au cours de l’année 2023,
— fournir à la juridiction les éléments permettant de déterminer la date à laquelle les travaux réalisés par la société Alpinistes Brestois de l’Odet (Alti City) étaient en état d’être réceptionnés,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier visés aux procès-verbaux de constat en date des 13 décembre 2023 et 24 janvier 2024,
— les décrire en précisant leur date d’apparition et leur évolution,
— rechercher les causes des désordres, en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, fournir tous éléments à la juridiction saisie permettant de déterminer à quel intervenant ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— préciser les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et s’ils rendent ce dernier impropre à sa destination,
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en préciser la durée, dire s’ils feront disparaître totalement les désordres ou si leur réparation ne pourra être que partielle ; en ce cas, préciser les défauts et désagréments qui subsisteront en donnant toutes informations sur les conséquences qu’ils entraîneront pour l’utilisation l’occupation ou l’aménagement de la construction, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
— apurer les comptes entre les parties au vu des conventions qui les lient en distinguant expressément leur exécution elle-même (éventuels retards à l’exécution, non-réalisation et travaux supplémentaires objets d’un avenant ou non) d’une part et le coût des reprises des malfaçons avec les préjudices qui en sont la conséquence d’autre part),
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à Quimper demandeur à l’expertise devra consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme 4 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
— dit que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation,
— dit que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
— dit que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion,
— dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
— dit que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité,
— dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
— précisé que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse,
— dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
— débouté la société Alpinistes Brestois de l’Odet (Alti City) de sa demande de provision,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Alpinistes Brestois de l’Odet (Alti City) dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté la société Alpinistes Brestois de l’Odet (Alti City) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2025,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La société Alpinistes Brestois du Bâtiment a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2024.
Conformément aux articles 905 et 906 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 16 octobre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 18 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 14 mars 2025, la société Alpinistes Brestois du Bâtiment demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer partiellement l’ordonnance rendue en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de provision,
— a ordonné un sursis à statuer sur les demandes qu’elle a présentées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande,
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
— 42 131,35 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux dû,
— à défaut, 41 131,35 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux dû,
— 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle :
— a débouté l’appelante de sa demande de provision,
— a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Alpinistes Brestois de l’Odet (Alti City) dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— a débouté l’appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande,
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— condamner la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) aux dépens d’appel et à une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rectification d’une erreur matérielle
Bien qu’elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la rectification d’erreurs matérielles, l’appelante fait état dans les motifs de celles-ci d’erreurs contenues dans l’intégralité de l’ordonnance entreprise portant sur sa dénomination sociale.
Il s’avère en effet que l’appelante est la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) et non la société Alpinistes Brestois de l’Odet comme indiqué en page 3 aux sixième et neuvième paragraphes, aux deuxième, sixième, et septième paragraphes de la page 4, au deuxième paragraphe en page 5 ainsi qu’aux huitième et dixième paragraphes en page 6. La cour peut donc se saisir d’office en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile pour réparer l’erreur susvisée dans la mesure où le principe du contradictoire a été respecté sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
L’appelante ne conteste pas que des infiltrations d’eau ont concerné plusieurs lots privatifs au cours de la période durant laquelle elle a réalisé ses travaux et invoque les conclusions du rapport d’expertise pour appuyer sa demande de versement d’une provision. Il est donc établi qu’à la date où le juge de la mise en état a statué, la mesure de sursis à statuer portant notamment sur la demande en paiement du solde des travaux apparaissait opportune. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état a relevé que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, reconnaissait ne pas s’être acquitté du solde de la prestation de la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) et estimé que celui-ci justifiait, par la production d’un constat de commissaire de justice, de constats amiables et de déclarations de sinistres de l’existence d’infiltrations pouvant résulter de la prestation de celle-ci. Il a donc retenu l’existence d’une contestation sérieuse pour prononcer le rejet de la demande de versement d’une provision.
L’appelante considère que la demande d’expertise judiciaire a été présentée uniquement dans le but de s’opposer au paiement du solde de sa prestation et en l’absence de tout désordre qui lui serait imputable. Elle affirme en outre que les infiltrations dont le syndicat des copropriétaires se prévaut concernent exclusivement des parties privatives et non communes de l’immeuble et que celui-ci s’est opposé sans raison valable à la tenue des opérations de réception. Elle estime dès lors qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à sa demande en paiement d’une provision.
En réponse, l’intimé entend rappeler que les travaux qui ont été commandés par ses soins portaient sur les parties communes de l’immeuble. Il considère que les nombreuses pièces versées aux débats démontraient l’existence d’infiltrations en lien avec la prestation de la société Alpinistes Brestois du Bâtiment de sorte que la contestation sérieuse permettant de s’opposer à la demande en paiement du solde des travaux était avérée. Il réclame la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) :
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les travaux réalisés par l’appelante portaient sur les parties communes de l’immeuble.
Jusqu’à la date de l’assignation en justice délivrée par la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City), le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, n’avait jamais informé son cocontractant de l’existence de désordres en lien avec les travaux ni mis en demeure celle-ci de procéder à des travaux de reprise, se contentant de refuser l’organisation de la réception de l’ouvrage.
Le rapport de l’expert [O] a été déposé le 24 février 2025 de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse venant s’opposer à la demande de provision doit être examinée à l’aune de ce nouvel élément traduisant l’évolution du litige.
Ce document relève que l’ensemble des sinistres relatifs à des entrées d’eau survenues au cours de la réalisation des travaux de l’appelante ont été pris en charge par l’assureur de l’appelante. Il indique qu’hormis une réserve portant sur de possibles travaux de reprise pouvant être chiffrés à la somme de 1 000 euros TTC, 'rien d’empêche le syndic de procéder au règlement du solde de la facture'.
Chaque partie entend contester, pour des raisons différentes, certaines conclusions du rapport d’expertise. Ainsi, l’appelante reproche à M. [O] d’avoir considéré que la somme de 1 000 correspondait au coût de travaux réparatoires. Pour sa part, l’intimé soutient que l’expert a omis de se prononcer sur d’autres désordres mais ce dernier a répondu que ceux-ci n’avaient pas été constatés au cours de sa mission et étaient, à supposer établis, sans lien avec les infiltrations.
S’il n’appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur le fond du litige incluant nécessairement le contenu du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît qu’en l’état, aucune contestation sérieuse ne s’oppose au paiement à l’appelante d’une provision d’un montant de 41 131,35 euros. L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, le versement au profit de la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rectifie les erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper (RG 23/01984) ;
— Dit qu’aux sixième et neuvième paragraphes de la page 3, deuxième, sixième, et septième paragraphes de la page 4, deuxième paragraphe de la page 5, huitième et dixième paragraphes de la page 6, il y à lieu de remplacer 'la société Alpinistes Brestois de l’Odet’ par 'la société Alpinistes Brestois du Bâtiment’ ;
— Infirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’elle a débouté la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) de sa demande de provision ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, à verser à la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) une provision d’un montant de 41 131,35 euros à valoir sur le solde de sa prestation ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, à verser à la société Alpinistes Brestois du Bâtiment (Alti City) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Cytia Immobilier, au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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