Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZS
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [O]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 10 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Léa TRUCHY, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [O]
Actuellement en isolement
Centre hospitalier de [Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
APPELANTE
ET :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l°audience, ayant rédigé un avis motivé
à l’audience publique du 10 Janvier 2026 où nous étions
Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame
Léa TRUCHY, Gref’ère, avons indiqué que notre ordonnance
serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [D] [O]
née le 9 novembre 1979
depuis le 12 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 8 janvier 2026 émanant du directeur d’établissement aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ;
Vu la décision du 8 janvier 2026 à 15 h 50 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [O] est maintenue ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [D] [O] le 9 janvier 2026 à 15 heures 28 ;
Vu les observations écrites de son conseil qui sollicite la réformation de l’ordonnance et la mainlevée de l’isolement de Mme [D] [O] en soutenant les moyens suivants :
— absence des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ;
— absence de notification des droits et de la situation du patient ;
— absence des pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Vu l’avis du Procureur général ;
Vu l’audition de Mme [D] [O] par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audiovisuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ou encore de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, la décision médicale de placement en isolement a été prise le 5 janvier 2026 à 18 h 30, sans discontinuité apparente, renouvelée pour la dernière fois le 7 janvier 2026 à 11 h.
— sur l’absence des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement
Figurent au dossier la décision initiale de placement en isolement en date du 5 janvier 2026 à 18 h 30 et la décision de maintien d’une mesure d’isolement du 7 janvier 2026 à 11 heures.
Si toutes les décisions de maintien à l’isolement ne sont pas produites, la copie du registre des mesures d’isolement prouve que ces décisions ont été prises régulièrement dans les délais légaux, ce qui permet au magistrat d’exercer son contrôle. En tout état de cause, il ne résulte de l’absence de production de l’ensemble des décisions de maintien à l’isolement aucune atteinte aux droits de la patiente puisque la saisine du magistrat du siège a été faite dans le délai légal et que la patiente a été informée de son placement en isolement et de ses droits dès le 5 janvier 2026 ainsi que de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
Le moyen est donc rejeté.
— sur l’absence de notification des droits et de la situation du patient
S’agissant de la notification des droits et de l’information du patient, les pièces du dossier montrent que Mme [D] [O] a été informée le 5 janvier 2026 et le 7 janvier 2026 des décisions relatives à la mesure d’isolement la concernant. S’il n’est pas justifié de l’information de la patiente des autres décisions de maintien de la mesure d’isolement, il n’en est résulté aucune atteinte à ses droits puisqu’elle a été informée de son placement et de ses droits dès le 5 janvier 2026 et de nouveau le 7 janvier 2026.
Ce moyen est donc rejeté.
— sur l’absence des pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le dossier envoyé par le centre hospitalier comporte bien l’ordonnance du 23 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [O]. Ce moyen n’est pas davantage fondé.
Au fond, l’avis médical motivé du docteur [H] [S] du 10 janvier 2026 à 10 h 30 indique « Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement et agressivité sur son lieu de travail.
Ce jour, le contact est médiocre. La patiente se montre sthénique et hétéro-agressive envers le personnel soignant nécessitant l’intervention de l’équipe de sécurité. Le discours est délirant, désorganisé avec de multiples passages du coq-à-l’âne. Le vécu est persécutif. On retrouve une forte banalisation des troubles et une incompréhension de la part de la patiente sur les raisons de son hospitalisation. Dans ce contexte, en raison du risque hétéro-agressif majeur et de la non compliance aux soins, le maintien des soins en chambre de soins intensifs et d’apaisement est justifié ».
En conséquence, en l’absence d’élément permettant de remettre en cause cet avis, il s’avère que la mesure prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [O] caractérise suffisamment le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, en sorte que la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 janvier 2026 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [D] [O] ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 de procédure civile.
Léa TRUCHY Delphine BONNET
GREFFIERE LA CONSEILLERE
Fait à [Localité 4], le 10/01/2026 à 13 heures 00
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