Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 nov. 2023, n° 22/14520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2022, N° 22/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/790
Rôle N° RG 22/14520 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKID5
[S] [V]
C/
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d’AIX EN PROVENCE CEDEX en date du 25 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00729.
APPELANTE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL CABINET DE MAÎTRE RICHARD ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL – SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] est décédé le [Date décès 3] 2021 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [S] [V], unique héritière.
De son vivant, M. [B] [V] avait conclu avec Mme [Y] [D] un pacte civil de solidarité le 21 janvier 2012.
Par testament olographe en date du 6 mars 2020, [B] [V] a fait à Mme [D] un legs particulier portant sur sa propriété, dans laquelle ils ont vécu, située [Adresse 4] à [Localité 7]), ainsi que sur les biens mobiliers le garnissant.
Soutenant que Mme [D] n’a pas sollicité judiciairement la délivrance du legs, alors même qu’elle s’est opposée à cette délivrance, et se maintient dans les lieux de manière illégitime, Mme [V] l’a faite assigner, par acte d’huissier en date du 14 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner son expulsion de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, ce magistrat a :
— débouté Mme [V] de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Il a estimé que, dans le cadre de l’action exercée devant la juridiction du fond aux fins de liquidation-partage de la succession de son défunt père, Mme [V] sollicitait de voir rapporter à la succession, outre des sommes qui auraient été versées à Mme [D] au titre d’une assurance-vie et des donations indirectes, le legs particulier qui lui avait été fait, au motif d’une atteinte à sa réserve héréditaire, de sorte que la propriété du bien n’était pas revendiquée. Il a souligné, qu’alors même que la délivrance judiciaire du legs sollicitée par Mme [D] par voie d’assignation à jour fixe avait été rejetée par le président du tribunal au motif que 'le caractère provisoire attaché à la délivrance d’un legs ne nécessite pas qu’il soit dérogé aux règles de la procédure ordinaire alors qu’il est loisible à la demanderesse d’orienter sa demande vers d’autres actions appropriées', l’éventuel trouble manifestement illicite tiré de l’occupation par Mme [D] des lieux dépendait de la décision que prendra le juge du fond sur le caractère rapportable à la succession du legs particulier excédant la quotité disponible, sachant qu’il sera procédé le cas échéant, normalement, à une réduction du legs avec paiement d’une indemnité en valeur. De même, il a considéré que le fait pour le juge du fond de ne pas remettre en cause le legs lui-même, mais uniquement sa valeur rapportée à la quotité disponible et à la réserve héréditaire de Mme [V], constituait une contestation sérieuse à la demande d’expulsion sollicitée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 2 novembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et en conséquence qu’elle :
— ordonne l’expulsion de Mme [D] ;
— la condamne à lui verser une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens.
Elle expose, qu’alors même que la quotité disponible a été totalement épuisée lors du legs particulier qui a été fait, à un moment où son défunt père était gravement malade, et qu’elle s’est opposée à ce legs, comme voulant récupérer un bien familial qui n’a aucune raison d’intégrer le patrimoine de Mme [D] qui n’était que pacsée avec son père, Mme [D] n’a jamais sollicité, en justice, la délivrance du bien. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1014 du code civil pour soutenir que le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Elle souligne que si Mme [D] disposait d’un droit de jouissance d’un an à compter du décès de son défunt père, en tant que conjoint pacsé, en application des articles 515-6 et 793 du code civil, ce droit de jouissance a expiré le 6 mars 2022, de sorte que, depuis, Mme [D] occupe sans droit ni titre la propriété. Elle insiste sur le fait que la seule la délivrance, qui s’analyse juridiquement comme la consécration des droits du légataire, permet l’entrée en possession et l’acquisition des fruits. Elle expose que Mme [D] n’a procédé à aucune assignation au fond afin d’obtenir judiciairement la délivrance du legs particulier qui lui a été fait.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elle expose que, dans la mesure où la validité du legs particulier qui lui a été fait portant sur un bien qu’elle occupe depuis 12 ans est contestée devant le juge du fond par Mme [V] elle-même, qui ne fait valoir aucune demande visant à en revendiquer la propriété, seul ce juge pourra dire si le legs contenu dans le testament olographe du 6 mars 2020 porte atteinte ou non à sa réserve hériditaire. De plus, elle fait valoir que, devant le juge du fond, Mme [V] ne s’oppose pas à la délivrance du legs mais sollicite uniquement sa réduction avec paiement d’une indemnité en valeur s’élevant à 823 840 euros. Elle relève que ce montant, qui repose sur un rapport qui n’a pas été dressé contradictoirement et qui ne tient pas compte de l’état d’enclavement de la parcelle, est discutable, sachant qu’elle-même dispose des estimations allant de 55 000 euros à 120 000 euros, de sorte qu’il n’est pas démontré que la quotité disponible a été totalement épuisée par le legs particulier qui a été fait. De plus, elle insiste sur le fait ne s’être jamais opposée à la délivrance du legs, quitte à devoir régler une indemnité de réduction dans le cas où la quotité disponible serait dépassée. Enfin, elle relève que rien ne prouve que [B] [V] était atteint d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament. Elle considère donc que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, de sorte que son expulsion ne peut être ordonnée. Elle estime également que son obligation de régler une indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’elle est en droit d’occuper le bien et que la fixation d’une telle indemnité suppose une appréciation du juge du fond tenant à la valeur locative du bien, ce qui excéde la compétence du juge des référés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Enfin, en application de 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande de délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il est admis que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] est la seule héritière réservataire de son défunt père tandis que Mme [D], qui n’a pas la qualité d’héritière saisie, est un légataire particulier institué par testament olographe en date du 6 mars 2020. Aux termes de ce testament, le défunt a fait à Mme [D], avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 21 janvier 2012, un legs particulier portant sur la propriété dans laquelle ils vivaient, au moment de son décès, ainsi que les biens mobiliers le garnissant.
Devant le refus de Mme [V], héritière réservataire, de lui consentir volontairement la délivrance de son legs, tel que cela résulte d’un courrier en date du 21 mai 2021, Mme [D] justifie avoir demandé, par requête en date du 2 août 2021, au président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’être autorisée à assigner Mme [V] à jour fixe aux fins d’obtenir la délivrance de son legs particulier résultant du testament olographe en date du 6 mars 2020. Elle faisait valoir, qu’alors même que son droit d’occuper le bien à titre gratuit expirait le 5 mars 2022, en application des articles 515-6 et 763 du code civil qui énoncent que le conjoint successible qui occupe effectivement à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement dépendant de la succession a de plein droit la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit, pendant une année, il était urgent pour elle d’obtenir la délivrance de son legs particulier, par voie judiciaire, devant l’opposition de Mme [V], sans aucun motif.
Par ordonnance en date du 21 août 2021, ce magistrat a rejeté la demande de Mme [D] d’être autorisée à faire assigner à jour fixe Mme [V] au motif que le caractère provisoire attaché à la délivrance d’un legs ne nécessite pas qu’il soit dérogé aux règles de la procédure ordinaire écrite alors qu’il est loisible à la demanderesse d’orienter ses demandes vers d’autres actions appropriées.
Il apparaît, qu’avant la présente action en référé initiée par Mme [V] le 14 avril 2022, cette dernière a, par acte d’huissier en date du 8 septembre 2021, fait assigner Mme [D], M. [L] [N] et M. [O] [N], enfants d’un premier lit de Mme [D], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de :
— voir ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [B] [V] en désignant tel notaire qu’il plaira avec pour mission d’établir un projet d’état liquidatif en intégrant rapport des donations, legs et calcul de la réserve et quotité disponible au vu des estimations faites par M. [C] ;
— dire et juger, qu’en l’état de la donation faite le 2 mai 2001 par [B] [V] à sa fille, le legs contenu dans le testament olographe du 6 mars 2020 porte attteinte à la réserve héréditaire ;
— condamner Mme [D] à rapporter à la succession la somme de 150 100 euros au titre des primes de l’assurance-vie contractée le 13 janvier 2017 par M. [V] et dont elle est bénéficiaire ;
— condamner Mme [D] et Messieurs [N] à rapporter à la sucecssion la somme de 197 233,95 euros au titre des dons manuels perçus.
Aux termes de conclusions récapitulatives soutenues devant la juridiction du fond, Mme [D] affirme, qu’en l’état de la donation qui lui a été faite le 2 mai 2001 par le défunt, la quotité disponible a été entièrement absorbée, de sorte que le legs consenti à Mme [D] doit être réduit et qu’elle doit régler une indemnité de réduction au titre du legs de 823 840 euros. En réponse, Mme [D] indique que Mme [V] ne peut s’opposer à la délivrance du legs dès lors que la donation dont elle a elle-même bénéficié ayant dépassé la quotité disponible ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire, outre le fait qu’elle conteste les évaluations faites par Mme [V].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] occupe, depuis de nombreuses années, la propriété litigieuse qui lui a été léguée par le défunt, avec lequel elle a conclu un pacte de solidarité le 21 janvier 2012, sachant qu’il s’agissait de l’habitation principale du couple au moment du décès de [B] [V].
Or, alors même que cette propriété a été léguée à Mme [D] par testament olographe en date du 6 mars 2020, Mme [V] ne démontre pas en avoir contesté la validité devant le juge du fond, en particulier pour insanité d’esprit. En l’occurrence, elle ne fait qu’alléguer une éventuelle insanité d’esprit de son défunt père au moment où il a rédigé le testament olographe, sans produire aux débats le moindre élément venant étayer ses allégations. Dans ces conditions, l’existence même du legs particulier par lequel Mme [D] occupe la propriété qui lui a été léguée est établie avec l’évidence requise en référé.
En outre, si le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé, le 21 août 2021, d’autoriser Mme [D] à assigner à jour fixe Mme [V] afin d’obtenir la délivrance du legs, par voie judiciaire, c’est au motif que la délivrance d’un legs particulier est une mesure provisoire qui ne nécessite pas qu’il soit dérogé aux règles de la procédure ordinaire écrite.
Or, dans le cadre de la procédure ordinaire écrite initiée par Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 8 septembre 2021, Mme [D] sollicite la délivrance du legs au motif que son legs particulier ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire de Mme [V].
Mme [V] justifie donc avoir demandé, par voie judiciaire, la délivrance du legs, dans des conclusions en réplique à des demandes formulées par Mme [V] dans le cadre d’une action au fond initiée par ses soins. Le fait même pour la juridiction du fond de ne pas avoir encore statué sur la demande en délivrance qui est faite ne prive pas Mme [D], avec l’évidence requise ne référé, de son droit de se maintenir dans la propriété léguée.
Enfin, la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession. C’est ainsi que, quand bien même Mme [D] occupe la propriété qui lui a été léguée, Mme [V] a saisi la juridiction du fond afin que le legs consenti à Mme [D] soit réduit pour atteinte à sa réserve héréditaire et qu’elle soit condamnée à lui régler une indemnité de réduction au titre du legs de 823 840 euros.
Ce faisant, en s’opposant à la délivrance du legs en raison d’une atteinte à sa réserve héréditaire, Mme [V] ne demande pas à entrer en possession du legs particulier dont bénéficie Mme [D].
Or, il est admis qu’un héritier réservataire n’est pas fondé à s’opposer à la délivrance d’un legs jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée, et ce, d’autant plus, qu’en l’état de la procédure initiée devant la juridiction du fond, rien ne donne à penser que la réserve héréditaire de Mme [V] a été atteinte et, le cas échéant, que Mme [D] ne pourra pas, à l’issue des opérations de partage, se voir attribuer le bien qui lui a été légué moyennant le paiement d’une indemnité de réduction. Là encore, la poursuite de la réduction du legs particulier consenti à Mme [D] par Mme [V] pour atteinte à sa réserve héréditaire ne prive pas, à l’évidence, Mme [D] de son droit d’occuper la propriété litigieuse en vertu d’un legs particulier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’évidence de l’illicéité du trouble tirée d’une occupation de Mme [D] d’un bien qui ne lui aurait pas été légué et/ou d’un legs particulier n’ayant fait l’objet d’aucune délivrance à l’amiable ou par voie judiciaire et/ou d’une legs particulier qui porterait atteinte à la réserve héréditaire de Mme [V] n’est pas démontré.
De même, l’obligation de Mme [D] de quitter les lieux faute d’avoir le droit de les occuper se heurte à des contestations sérieuses tirées de l’existence manifeste d’un legs, d’une demande de délivrance de la chose léguée qui a été faite par Mme [D] et d’une action en réduction du legs particulier exercée par Mme [V] qui est en cours et qui ne conduira pas nécessairement Mme [D] à ne pas exercer ses droits sur les biens qui lui ont été légués.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [V] de ses demandes de voir ordonner l’expulsion de Mme [D] des lieux qu’elle occupe et de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
Mme [V] n’obtenant pas gain de cause à hauteur d’appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, Mme [V] sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [S] [V] à verser à Mme [Y] [D] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [V] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [S] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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