Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 14 mars 2025, n° 21/09889
CPH Aix-en-Provence 1 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était caractérisée par des faits objectifs et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires entourant le licenciement

    La cour a jugé que cette seule circonstance ne suffisait pas à qualifier le licenciement de vexatoire.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves pour contester les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur devait indemniser le salarié pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas apporté la preuve du respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Non-paiement des repos compensateurs

    La cour a jugé que l'employeur devait indemniser le salarié pour les repos compensateurs non pris.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'objectifs

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de prime d'objectifs en fonction des objectifs atteints.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [Y] [X] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande l'annulation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. La juridiction de première instance a considéré le licenciement comme fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en retenant que M. [X] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants, ce qui lui permettait de revendiquer des heures supplémentaires et d'autres indemnités. Elle a également reconnu des manquements de l'employeur concernant le non-respect des durées maximales de travail et a condamné la société à verser des sommes significatives à M. [X]. En revanche, elle a confirmé le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/09889
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09889
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 juin 2021, N° F19/00831
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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