Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 février 2025, N° 24/398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 101/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V5O
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/398)
Saisine de la cour : 18 Juillet 2025
APPELANT
S.A. CASDEN – BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
04/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO
Expéditions – M. [Z] [C] (LS)
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 27 avril 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Suivant offre préalable de crédit, acceptée le 1er août 2018, la caisse d’aide sociale de l’éducation nationale, Banque Populaire (dite CASDEN) a consenti à M. [Z] [C] un crédit personnel n° 71393911430 d’un montant de 8 380 euros au taux contractuel de 4,4682 % l’an, d’une durée 88 mois.
Suivant offre préalable de crédit, acceptée le 28 juin 2020, la CASDEN a consenti à M. [Z] [C] un crédit immobilier n°S0542208921 d’un montant de 110 616 euros au taux contractuel de 1,66 % l’an, d’une durée 192 mois.
Par avenant du 5 mai 2023, un report d’échéances de trois mois a été conclu entre les parties.
Des impayés étant survenus, la CASDEN a mis en demeure M. [Z] [C] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 4 septembre 2023, reçue le 25 septembre 2023.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme du crédit personnel a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [Z] [C] le 8 décembre 2023, reçue le 27 décembre 2023.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée par lettre recommandée avec accusé réception adressée à M. [Z] [C] le 12 janvier 2024.
Par requête signifiée le 23 janvier 2024 et déposée au greffe le 1er février 2024, la CASDEN a saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de:
— Condamner M. [Z] [C] à payer à la CASDEN, les sommes suivantes :
Au titre du prêt consommation N° 71393911430 :
— 422.260 F CFP (représentant Ies échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5,25 % à compter du 6/12/2023, date de la déchéance,
-25.792 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date de Ia défaillance;
Au titre du prêt immobilier N° S0542208921 :
— 4.670.730 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5,3 % à compter du 6/12/2023, date de la déchéance,
-326.949 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date de la défaillance ;
— Dire et juger que Ies sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner M. [Z] [C] à payer à la CASDEN la somme de 120.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Le défendeur, cité par remise à sa personne, n’a ni comparu, ni constitué avocat devant le tribunal de première instance.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a entre autres dispositions :
— constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°71393911430 et du contrat de prêt immobilier n° S0542208921 n’a pas été régulièrement prononcée,
— débouté en conséquence la CASDEN de ses demandes relatives au capital restant dû et aux indemnités de défaillance de ces deux prêts,
— constaté que l’offre préalable de crédit contrat de prêt personnel n°71393911430 proposée par la CASDEN et acceptée par M. [Z] [C] le 1er août 2018 est irrégulière,
— prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la CASDEN au titre du contrat de prêt personnel n° 71393911430 souscrit par M. [Z] [C] le 1er août 2018, à compter de cette date,
— condamné, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, M. [Z] [C] à payer à la CASDEN la somme de 248 210 F CFP au titre des échéances impayées au 16 décembre 2023 du contrat de prêt personnel n° 71393911430,
— écarté l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— condamné, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, M. [Z] [C] à payer à la CASDEN la somme de 632 279 F CFP au titre des échéances impayées au 16 décembre 2023 du contrat de prêt immobilier n° S0542208921,
— dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,66% à compter du 23 janvier 2024,
— débouté la CASDEN de sa demande de capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens de la présente procédure,
— débouté la CASDEN de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête valant mémoire ampliatif déposée le 18 juin 2025, à laquelle il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la CASDEN demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 17 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Et jugeant de nouveau,
— Dire que la déchéance du terme du crédit à la consommation n° 71393911430 a été prononcée par lettre du 8 décembre 2023 de manière régulière ;
— Dire que la déchéance du terme du crédit immobilier S0542208921, a été prononcée par lettre du 12 janvier 2024 de manière régulière ;
— Dire le contrat de prêt à la consommation conforme aux dispositions des articles L 311-18 et R 311-5 du Code de la Consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) ;
En conséquence,
— Condamner M. [Z] [C] à payer à la CASDEN, les sommes suivantes :
— Au titre du prêt consommation N° 71393911430, les sommes de 422.260 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5,25 % à compter du 6/12/2023, date de la déchéance et 25.792 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date de la défaillance ;
— Au titre du prêt immobilier N° S0542208921, les sommes de 4.670.730 F CFP(représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5,3 % à compter du 06/12/2023, date de la déchéance et 326.949 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2023, date de la défaillance ;
— Condamner M. [Z] [C] à payer à la CASDEN la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
En l’espèce, la CASDEN reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office une non-conformité du contrat de prêt excédant ainsi ses pouvoirs d’une part et que d’autre part, il a fait selon elle une mauvaise analyse du dossier.
Sur le pouvoir du Juge :
Selon la CASDEN, il n’appartient pas au juge, notamment en l’absence de toute défense ou de contestation de créance au fond, de se substituer au défendeur absent.
Son contrôle doit rester formel s’agissant des pièces produites et des mentions apportées sur le contrat de prêt qui lui est soumis.
Elle lui reproche un excès de pouvoir dès lors qu’il a soulevé d’office, sans même ordonné la réouverture des débats, le moyen tiré de la validité de la mise en demeure délivrée par la banque, en violation du principe du contradictoire.
De plus selon elle, seul le débiteur peut invoquer ce moyen s’agissant du prêt immobilier qui relève du droit des contrats.
Si le droit de la consommation est d’ordre public, il n’en demeure pas moins que le juge doit lorsqu’il envisage de soulever d’office un moyen de droit ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’en débattre contradictoirement.
S’agissant du prêt immobilier qui répond quant à lui aux dispositions du code civil, seul le défendeur peut soulever un moyen de droit soumis à l’appréciation du juge. Le juge excède ses pouvoirs en se substituant à une partie absence au procès, qui n’a ni constitué avocat, ni comparu, en soulevant d’office un moyen de droit non soumis à son appréciation.
Ainsi, si le premier juge n’a pas respecté à cette obligation, il n’en demeure pas moins qu’en appel cet élément a fait l’objet d’un débat, ce qui rend la demande sans objet devant la juridiction du second degré puisque les parties ont pu en prendre connaissance.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance
La déchéance du terme est une cause majeure d’exigibilité du prêt par anticipation pour sanctionner la défection de l’emprunteur.
L’article L 313-51, alinéa 1 du code de la consommation, permet au prêteur de solliciter la résolution du contrat et d’obtenir le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus : 'Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt'.
Il résulte des dispositions d’ordre public régissant le contrat de prêt entre professionnel et non professionnel et de la jurisprudence de la Cour de cassation que d’un point de vue formel, la banque doit aviser l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception de ce qu’elle entend se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation des impayés dans un certain délai.
S’agissant du prêt immobilier qui lui obéit à d’autres textes, les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, la déchéance du terme, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat de crédit conclu entre les parties, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai don’t dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la CASDEN reproche au premier juge d’avoir déclaré que la déchéance du terme par lettres RAR des 8 décembre 2023 pour le prêt à la consommation et 8 janvier 2024 pour le prêt immobilier, ne pouvait être considéré comme valablement prononcé au motif que la lettre de mise en demeure préalable a laissé un délai insuffisant au débiteur pour régulariser.
La mise en demeure, conforme aux prescriptions en la matière, a été distribuée le 19 septembre 2023 et réclamée le 25 septembre 2023.
Il est démontré que le débiteur ait rencontré des difficultés de paiement à partir de janvier 2023 et a cessé de régler les traites des deux prêts souscrits. Afin de lui permettre de se redresser, la banque lui a alors concédé un nouvel échéancier avec report d’échéances au 28 août 2023 par avenant du 5 mai 2023 pour les deux prêts.
Après avoir adressé en vain à M. [C] de nombreux courriers de relance lui rappelant la nécessité de régulariser les échéances impayées et après lui avoir accordé un report des échéances (les 1er/09/2022 – 2/02/2023 – 16/02/2023 – 6/03/2023 – 23/03/2023 – 31/03/2023 – 4/05/2023), la Banque ayant patienté plus d’un mois, s’est trouvée contrainte de mettre en demeure son débiteur passif de régulariser les impayés par lettre RAR du 08.12.2023 pour le prêt N° 71393911430 et du 12.01. 2024 pour le prêt N° S0542208921.
Malgré les larges délais qui lui ont été accordés de fait depuis le 1er septembre 2022 et le ré-échelonnement par avenant de ses échéances pour lui permettre de régulariser les impayés qui s’élevaient à un faible montant au demeurant (soit 1703,55 euros), le débiteur en cessation de paiement était d’ores et déjà dans l’incapacité financière de s’exécuter quelle que soit la durée du délai qui lui aurait été accordé lors de la mise en demeure visant la déchéance du terme.
Ainsi la banque se prévaut à bon droit de l’exigibilité immédiate du prêt pour la totalité de la dette en capital, échéances impayées, intérêts et indemnité de défaillance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté l’exigibilité de la créance au titre des deux prêts personnel et immobilier accordés à M. [C] (prêts n° 71393911430 et n° S0542208921).
Sur la déchéance des intérêts pour le prêt à la consommation :
La Banque reproche au premier juge de l’avoir déchu de son droit aux intérêts contractuels au motif que l’encadré visé au code de la consommation figurant à l’article 2 des conditions générales du prêt ne serait pas conforme aux exigences des dispositions de l’article R 311-5 du code de la Consommation 'en ce qu’il ne mentionnerait pas le taux de période et la méthode de calcul de ce taux';
L’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
Or en l’espèce, l’offre de contrat de crédit à la consommation dont chaque page a été paraphée par l’emprunteur, contient un encadré qui reprend les caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré contient les mentions exigées par l’article R 311-5 1-2° du code de la consommation soit :
a) Le type de crédit : amortissable,
b) Le montant total du crédit : 8 380 Euros, et les conditions de mise à disposition des fonds : dans un délai de 14 jour après l’acceptation,
c) La durée du contrat de crédit : 84 mois,
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances : 118,60 euros par mois,
e) Le taux débiteur fixe annuel : 4,4682%
f) Le TAEG : 4,73 % ( le TAEG est calculé en prenant en compte, le montant du prêt débloqué en une fois, le taux débiteur fixe annuel et en incluant les frais et accessoires obligataires le cas échéant)
g) le montant total dû par l’emprunteur : 10 007,79 Euros,
h) Tous les frais de dossier : 45 Euros,
i) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant 187 euros et assurance non exigée.
L’offre de prêt est donc formellement régulière et la banque n’encourt pas la sanction prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef
4) Sur le montant de la créance :
Selon le décompte arrêté au 7 Août 2024 par la banque, non contesté, M. [Z] [C] restait débiteur de la somme de :
— au titre du prêt à la consommation N° 71393911430
— 10 échéances impayées du 28/06/23 au 23/11/23 99.800 F CFP
— Capital après déchéance du terme 322.401 F CFP
— Soit en principal 422.260 F CFP
— Indemnité légale de retard 25.792F CFP
— Intérêts de retard Mémoire
Sous-Total 448.053 F CFP
— au titre du prêt immobilier N° S0542208921
— 10 échéances impayées du 28/06/23 au 28/11/23 236.790F CFP
— Capital après déchéance du terme 4.433.9651 F CFP
— Soit en principal 4.670.730 F CFP
— Indemnité légale de retard 326.949 F CFP
— Intérêts de retard Mémoire
Sous-Total 4.997.679 F CFP
La banque indique que M. [C] a été reçu postérieurement au dépôt de la requête en sa demande de surendettement et qu’un moratoire d’un an lui a été accordé.
L’article L.722-3 du Code de la consommation prévoit que 'les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites’ jusqu’à l’aboutissement de la procédure. Cet article protège la personne sur-endettée contre les procédures d’exécution mais n’interdit pas au juge de prononcer une condamnation.
La banque est dès lors en droit de demander la condamnation de son débiteur au versement de ces sommes au titre du prêt personnel N° 71393911430 et immobilier N° S0542208921 .
Ainsi, la cour condamne M. [Z] [C] à payer à la CASDEN les sommes restant dues soit :
— 448.053 F CFP au titre du prêt à la consommation N° 71393911430 ( 422.260 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 6/12/2023, date de la déchéance+25.792 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023),
— 4.997.679 F CFP au titre du prêt immobilier N°S0542208921 (4.670.730 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 6/12/2023, date de la déchéance + 326.949 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [C], succombant, supportera les dépens d’appel et de 1ère instance.
Il est équitable de débouter la CASDEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’indemnité de défaillance dont l’objet est d’indemniser l’établissement de prêt des frais engendrés par les manquements du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris rendu le 17 février 2025 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
Dit que la déchéance du terme du crédit à la consommation N° 71393911430 a été prononcée le 8 décembre 2023 de manière régulière ;
Dit que la déchéance du terme du crédit immobilier N°S0542208921 a été prononcée le 12 janvier 2024 de manière régulière ;
Dit que l’offre de prêt à la consommation N° 71393911430 est régulière en ce qu’elle est conforme aux dispositions des articles L311-18 et R 311-5 du code de la consommation ;
Condamne M. [Z] [J] à payer à la CASDEN, caisse d’aide sociale de l’éducation nationale, Banque Populaire :
— au titre du prêt à la consommation N° 71393911430 les sommes de :
— 422.260 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 6/12/2023, date de la déchéance ;
— 25.792 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023 ;
— au titre du prêt immobilier N°S0542208921 les sommes de :
— 4.670.730 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 6/12/2023, date de la déchéance ;
— 326.949 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023 ;
Dit que l’exécution du présent arrêt sera suspendue pendant la période du plan de surendettement de M. [Z] [C] ,
Déboute la CASDEN, caisse d’aide sociale de l’éducation nationale, Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [C], aux dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
Le greffier Le président.
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