Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 janvier 2023, N° 19/01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDFH
AFFAIRE :
CPAM DE L’EURE
C/
S.A.S.U. [5] [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01278
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’EURE
S.A.S.U. [5] [Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] [Localité 6] (la société) en qualité de conducteur de bus, M. [O] [U] (la victime) a, le 9 mars 2016, été victime d’un accident du travail.
Il présentait un traumatisme cervical droit, épaule droite et coude droit.
Ces lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse).
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018. Un taux d’incapacité
permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle, par une décision du 12 juillet 2019, a ramené le taux à 20%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] par un jugement du 5 mars 2021.
Le Docteur [I] a rendu son rapport le 09 septembre 2022. Il y conclut que le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 09 mars 2016 doit être fixé à 8%.
Par un jugement en date du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré recevable et bien fondé le recours introduit le 23 août 2019 par la société [5] [Localité 6] contre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure;
— homologué le rapport d’expertise du docteur [F] [I] en date du 09 septembre 2022;
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 1er mars 2019 fixant le taux d’incapacité de M. [U] à 25%
— fixé le taux d’incapacité de M. [U] à 8% dans les rapports entre l’employeur et la caisse
— enjoint à la caisse d’en tirer les conséquences de droit;
— rappelé que les frais d’expertise étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale;
La caisse a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 mai 2024 la cour d’appel de Versailles a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [W]. Le rapport d’expertise a été remis le 27 novembre 2024. L’expert y conclut à la fixation d’un taux d’IPP de 8%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles;
— Statuant à nouveau :
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% suite à l’accident du travail du 09 mars 2016 dont a été victime Monsieur [O] [U] à l’égard de la société [5] [Localité 6];
— de débouter la société [5] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes;
— de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS :
Sur le taux d’IPP de la victime:
La caisse fait valoir que l’atteinte cubitale doit être retenue et indemnisée au titre des séquelles de l’accident du travail.
Elle explique que contrairement à ce qu’a retenu le docteur [I] un électromyogramme réalisé le 21 avril 2017 contredit le positionnement de ce dernier qui a écarté une partie des lésions en lien avec l’accident du travail au motif de l’absence de lien de causalité.
Elle conteste l’existence d’un état antérieur révélé par l’accident qui aurait été mis en évidence dans le compte rendu opératoire du mois de février 2017 en indiquant que les experts ont mal interprété le terme ' décompensé’qui renvoie à l’évolution des lésions de l’accident du travail lui-même, évolution des lésions considérées en leur onzième mois.
Elle ajoute que rien ne vient corroborer la notion même d’un éventuel état antérieur quel qu’il soit et qu’il y a lieu à l’inverse de considérer l’ensemble des lésions comme étant bien en lien direct et essentiel avec l’accident du travail du 09 mars 2016.
S’agissant de l’absence de production de l’EMG elle fait valoir que l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’impose pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis mais seulement la reprise au sein du rapport des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis est fondé.
La société soutient qu’il n’y pas lieu d’inclure dans le tableau séquellaire les séquelles liées à l’atteinte cubitale mais seulement d’indemniser les séquelles présentées par M. [U] au niveau de l’épaule dominante.
Elle expose que les examens d’imagerie réalisés à la suite du traumatisme bénin constituant l’accident du travail n’ont mis en évidence l’existence d’aucune lésion d’origine traumatique mais que la victime présentait en revanche de nombreuses lésions d’origine dégénérative : ténosynovite évoluée du tendon du long biceps et bursite en lien avec un conflit acromio-huméral. Elle soutient que c’est donc à juste titre que le médecin expert désigné en première instance a retenu l’existence d’un état antérieur au niveau du membre lésé.
La société fait valoir que les termes du compte-rendu opératoire ont été interprétés dans le même sens par les deux experts.
La société ajoute que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet, que les amplitudes des mouvements passifs n’ont pas été examinés, qu’il ne comporte pas les mensurations du membre lésé ce qui interdit de retenir une véritable raideur articulaire et une amyotrophie susceptible de confirmer la réalité de l’importance de l’atteinte mais permet seulement de retenir une limitation de mouvements actifs d’origine purement algique.
Elle ajoute enfin que les données de l’examen clinique emportent une interrogation relative à la coopération de l’assuré, qu’en l’absence de rupture de tendon de la coiffe des rotateurs ou de survenue d’une complication post-opératoire de type capsulite d’épaule les limitations de mobilité rapportées par le médecin conseil sont difficilement compréhensibles, qu’aucun élément radiologique ou clinique ne vient expliquer de telles limitations. Elle cite l’expert qui a également retenu que la non- participation subjective de Monsieur [O] [U] au test était à privilégier.
Sur ce :
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 ' atteinte des fonctions articulaires'
' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule:
La mobilité de l’ensemble scapulo- huméro s’estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— normalement élévation latérale: 170°
— adduction: 20°
— Antépulsion: 180 °
— Rétropulsion: 40°
— Rotation interne: 80°
— Rotation externe: 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal, les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Coude:
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° ( bras pendant) à 150° environ ( selon l’importance des masses musculaires).
On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable ( de 100° à145° ou de 0° à 60°
40
35
Limitation des mouvements de flexion extension
— mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— mouvements conservés de 0° à 70 °
25
22
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 25 % en considération de séquelles consistant en une impotence douloureuse sévère de l’épaule droite justifiant 20% d’IPP et en une atteinte sensitive du nerf cubital au coude justifiant 5% d’IPP.
La commission médicale de recours amiable a justifié la diminution du taux d’IPP attribué à M. [U] en indiquant : ' il ressort des éléments versés à votre dossier (arguments de votre conseil et arguments du médecin mandaté), du rapport d’incapacité permanente, du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail/ maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 20%.
Deux experts ont été désignés par les juridictions.
Le docteur [I], désigné en première instance a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 8 % au titre de séquelles représentées par une limitation fonctionnelle en lien avec la douleur en relevant qu’il existait un état antérieur.
Dans la partie discussion de son rapport, il indiquait ' On se retrouve devant une épaule qui a une limitation qui semble essentiellement liée à la douleur comme seule explication. Concernant le diagnostic d’atteinte cubitale, aucun élément ne permet de relier cette parathésie du 5ème et du 4ème doigts en rapport avec le traumatisme. Il n’y a pas eu d’examen au niveau du coude. Il n’y a pas eu d’électromyogramme. Au total, il ne peut pas être retenu comme imputables les troubles au niveau cubital faute de lien de causalité. Concernant la limitation fonctionnelle de son épaule droite, l’examen clinique n’est pas satisfaisant. Les examens complémentaires et surtout le compte – rendu opératoire confirment qu’il n’y avait pas de rupture de la coiffe des rotateurs. Il n’ a pas été décrit dans le dossier de complication post-opératoire (infection, capsulite rétractile). On peut considérer que ce sont les phénomènes douloureux qui expliquent la limitation fonctionnelle de cette épaule, qu’il existait incontestablement un état antérieur et que le déficit fonctionnel permanent en rapport avec l’accident du 09/03/2016 doit retenir un taux d’IP de 8%'
Le docteur [W] désigné par la cour d’appel relève pour sa part ' à la consolidation, il n’existe aucun élément médical permettant de prendre en compte des séquelles en rapport avec une atteinte du nerf cubital ( pas d’examen complémentaire et aucun examen médical probant)
il persiste des douleurs compatibles avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non rompue mais les limitations des amplitudes articulaires ne sont pas en adéquation avec cette tendinopathie de la coiffe des rotateurs non rompue; elles sont à rapporter exclusivement à l’état antérieur dégénératif.'
Il ressort des rapports des deux experts que l’atteinte du nerf cubital qui avait justifié initialement un taux de 5% par le médecin conseil de la caisse ne doit pas être prise en compte.
La CMRA a implicitement retenu cette analyse en ne reprenant pas à son compte les 5% évoqués par le médecin conseil.
En l’absence de pièces complémentaires cette analyse claire, précise, argumentée et dépourvue d’ambiguïté de l’expert doit être entérinée.
Le deuxième point qui oppose les parties est relatif à l’existence d’un état antérieur. Le docteur [R], chirurgien orthopédique, a noté dans son compte rendu opératoire:' patient présentant une tendinopathie décompensée de l’épaule droite suite à un choc; échec de traitement médical; l’imagerie confirme une tendinopathie sans rupture; on propose une exploration arthroscopique'. La cour relève que tant le docteur [I] que le docteur [W] ont interprété les termes du compte rendu opératoire comme confirmant l’existence d’un état antérieur. La caisse soutient qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation du terme 'décompensée’ qui visait en réalité une évolution décompensée défavorable. Le compte rendu tel qu’il est rédigé ne peut se comprendre que comme affirmant l’existence d’un état antérieur. La cour retiendra donc qu’il existait bien un état antérieur dont il doit être tenu compte.
Enfin le docteur [W] s’interroge de manière claire sur les conditions de l’examen par le médecin conseil de la caisse.
S’étonnant de l’absence de force musculaire à droite de M. [U] lors de son examen alors même qu’il avait repris son travail de chauffeur de bus, elle indique ' la non participation subjective de M. [O] [U] à ce test à est donc à privilégier.'
Elle relève également que l’examen est imprécis puisqu’il n’est pas indiqué si les limitations des amplitudes articulaires sont effectuées en passif ou en actif , que le siège exact des douleurs n’est pas non plus précisé.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, des conclusions concordantes des deux experts désignés il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [U] dans les rapports entre la caisse et la société à 8%.
La caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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