Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 févr. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 août 2024, N° 24-005959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 45, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24-005959
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3PB
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par M. [G] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2024 à l’encontre de la décision rendue le 6 août 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val de Marne qui, saisi par M. [G] [V] a :
— déclaré M. [G] [V] et Me [B] [N] recevables en leurs demandes,
— dit toutefois M. [G] [V] mal fondé en sa contestation d’honoraires et demande de remboursement de la somme payée pour 750 € TTC,
— dit Me [B] [N] bien fondée en sa demande reconventionnelle de taxation d’honoraires,
En conséquence,
— débouté M. [G] [V] de sa contestation et dit acquise à Me [N] la provision de 750 € TTC payée les 28 et 29 juillet 2023 par M. [G] [V],
— taxé à la somme de 1.125 € HT, soit 1.350 € TTC les honoraires restant dus à Me [B] [N] au jour de son dessaisissement, soit le 26 janvier 2024, par Me Brink, nouveau conseil de M. [G] [V],
— ordonné à M. [G] [V] de régler la somme de 1.125 € HT, soit 1.350 € TTC d’honoraires dus à Me [B] [N],
— ordonné l’exécution provisoire dans les limites de la loi et du décret applicables,
— dit que les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision seront à la charge de M. [G] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [G] [V] a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— d’ordonner à Me [B] [N] de rembourser les sommes de 750 € et 613 €.
Au soutien de ses écritures, M. [G] [V] a exposé qu’il voulait que son avocate l’aide parce que sa femme l’avait quitté avec leur enfant d’un an, qu’il a payé 750 € et 613 €, qu’il était livré à lui-même et a dû faire des centaines de mails, qu’il n’y avait pas de communication alors qu’il demandait des choses simples et voulait reprendre le contact avec sa femme et prendre des nouvelles de son fils.
Il a précisé que l’avocate avait établi une assignation erronée à [Localité 6], qu’à la dernière minute elle lui avait demandé 2.500 € et qu’il avait dû changer d’avocat.
Pour sa défense, Me [B] [N] a sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier et la condamnation de M. [G] [V] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, Me [N] a exposé que M. [V] était venu la voir en juillet 2023 alors que son épouse l’avait quitté avec son fils, qu’il ne savait pas où elle était et qu’elle avait fait immédiatement des diligences car il voulait une assignation à bref délai et qu’elle avait pris une date pour une assignation en divorce à [Localité 5] mais qu’entre temps elle avait appris par la consoeur qui l’avait précédée que l’épouse était à [Localité 6].
L’avocate a précisé qu’elle avait pris un postulant à [Localité 6] qui avait demandé 613 € mais que M. [V] avait saisi le Bâtonnier, l’avait incendiée de courriels et qu’elle avait pris contact avec son nouvel avocat qui ne voulait pas faire de diligences car il n’était pas payé, ajoutant qu’elle avait répondu aux 97 courriels du client.
Autorisé à reprendre la parole, M. [G] [V] a indiqué que l’avocate allait dans tous les sens, que la seconde assignation était la copie de l’ancienne, que l’avocate marseillaise avait été payée avant même de prendre le dossier, que les avocates s’étaient entendues entre elles et que la procédure de [Localité 5] avait été classée alors qu’il avait dît à Me [N] que sa femme demeurait à [Localité 6].
Me [B] [N] n’a rien ajouté.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il est constaté que Me [B] [N] et M. [G] [V] ont signé une convention d’honoraires le 21 juillet 2023 mais que l’avocate a été dessaisie le 26 janvier 2024 avant la fin de sa mission et que ses honoraires doivent être appréciés au regard des critères exposés ci-dessus, sachant qu’en l’espèce le taux horaire prévu par la convention d’honoraires en cas de dessaisissement, à savoir 250 € HT, soit 300 € TTC, doit être retenu car en adéquation de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Etant rappelé que le magistrat en charge du contentieux des honoraires n’est pas compétent pour apprécier l’éventuelle responsabilité professionnelle d’un avocat qui relève de la compétence des juridictions de droit commun, s’agissant de la provision versée à hauteur de 750 € TTC et qui correspond à des diligences effectives et utiles de Me [B] [N], son bien fondé ne peut être remise en cause par M. [V]. Sa demande de remboursement de cette somme sera rejetée et la décision du bâtonnier confirmée en cette disposition.
Pour ce qui est de la somme de 613 € TTC versée par M. [G] [V] au profit de la postulante de son avocate à [Localité 6], elle est fondée sur des diligences effectives et son bien-fondé ne peut davantage être remis en cause. M. [G] [V] sera aussi débouté de sa demande de remboursement et la décision querellée sera confirmée en cette disposition.
En ce qui concerne la demande de Me [B] [N] au titre de fixation des honoraires restant dus à la somme de 1.125 € HT, soit 1.350 € TTC, il s’avère que si M. [G] [V] conteste devoir des honoraires et considère que l’avocate n’a rien fait, il ne justifie toutefois d’aucun argument probant permettant de remettre en cause l’effectivité et l’utilité des diligences effectuées par l’avocate que le Bâtonnier a dûment détaillées et appréciées en fixant leur durée à 4h30 et les honoraires dus par l’ancien client à la somme de 1.125 € HT, soit 1.350 € TTC. La décision contestée sera confirmée en cette disposition.
M. [G] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision du bâtonnier, soit le 6 août 2024.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [G] [V].
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel Me [B] [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens. M. [G] [V] sera condamné à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [G] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier du Val de Marne le 6 août 2024 dans le litige opposant M. [G] [V] à Me [B] [N],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 1.125 € HT, soit 1.350 € TTC restant due par M. [G] [V] à Me [B] [N] portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la décision du Bâtonnier,
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [V],
Condamne M. [G] [V] à payer à Me [B] [N] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [G] [V],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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