Infirmation partielle 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 nov. 2023, n° 22/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 février 2022, N° 17/02387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01396 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7ZS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 17/02387, en date du 08 février 2022
APPELANTS :
Madame [U] [A], épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (88)
domiciliée [Adresse 8] (SUISSE)
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 13] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 13] (88)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [D] [H] veuve [A] est décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 13] (Vosges). Elle laisse pour lui succéder cinq enfants issus de son union avec [P] [A], prédécédé :
— Madame [V] [A],
— Monsieur [F] [A],
— Monsieur [C] [A],
— Monsieur [Y] [A],
— Madame [U] [A] épouse [J].
La succession de [L] [A] se compose principalement de comptes et liquidités.
Par actes des 30 octobre, 6 et 30 novembre 2017, Madame [V] [A] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] épouse [J] devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins, à titre principal, de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, la tentative de réaliser un partage amiable ayant échoué.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal a notamment rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [V] [A] et Monsieur [Y] [A].
Par jugement rendu le 8 février 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d’Epinal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [H], née le [Date naissance 2] 1927 et décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 13],
— désigné Maître [M] [S], notaire à [Localité 13], pour y procéder,
— ordonné le rapport à la masse partageable par Madame [U] [A] de la somme de 21415,16 euros soustraite à l’actif du patrimoine de [L] [H], outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
— dit qu’en conséquence, Madame [U] [A] n’aura aucun droit dans cette somme détournée,
— débouté Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] de leurs demandes au titre de prêts consentis à Monsieur [Y] [A],
— condamné Madame [U] [A] aux dépens,
— condamné Madame [U] [A] à verser à Madame [V] [A] et Monsieur [Y] [A] une somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que nul ne pouvait être contraint de rester en indivision et que, compte-tenu de la complexité des opérations et du conflit opposant les parties, il convenait de désigner un notaire pour y procéder et un juge-commissaire pour les surveiller.
Le tribunal a relevé qu’un compte-joint entre la défunte et sa fille [U] avait été ouvert le 21 novembre 2015 et que cette dernière bénéficiait d’une procuration sur l’ensemble des comptes de sa mère. Or le nombre de retraits avait considérablement augmenté à compter de cette date, il a été retiré en tout 42840 euros entre le 21 novembre 2015 et le [Date décès 11] 2016 et 4340 euros après le décès. De nombreux retraits avaient été effectués en Haute-Savoie, département où demeuraient Madame [U] [A] et son frère Monsieur [F] [A], alors que leur mère résidait en Lorraine. En outre, à son admission à l’hopital le 17 octobre 2016, il était noté une démence au stade sévère qui avait nécessairement débuté depuis plusieurs mois, ce qui était conforté par divers témoignages établissant que la défunte se trouvait dans un état de faiblesse sur la période.
Relevant que 86728 euros avaient été inscrits au solde de ce compte, provenant uniquement de la défunte, dont le solde s’établissait à 52282,81 euros au moment du décès, le tribunal a retenu que la somme de 1340 euros était justifiée au titre des frais d’enterrement et de 11232 euros pour les dépenses courantes de la défunte. Le tribunal a ajouté que les affirmations des défendeurs selon lesquelles une boîte aurait été retrouvée au domicile contenant 33000 euros en numéraire n’était corroboré par aucune pièce – notamment le constat d’huissier qui n’avait pas vérifié le contenu de la boîte qui lui avait été présentée. Il en a déduit que Madame [U] [A] ne justifiait pas de sa gestion sur la somme de 21415,16 euros et il l’a en conséquence condamnée à rapporter cette somme. Il l’a en outre privée de tout droit sur celle-ci à titre de sanction du recel successoral.
S’agissant des prêts de 55000 francs en 1992 et de 15000 en 1988 par leurs parents à leur frère Monsieur [Y] [A] allégués par les défendeurs, le tribunal a relevé que l’action en remboursement du premier était prescrite depuis 2013 et que l’existence du second n’était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 juin 2022, Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nancy a notamment :
— rejeté les demandes de nullité des actes de notifications en date des 11 mai 2022 à Monsieur [C] [A], 6 mai 2022 à Monsieur [F] [A] et 2 mai 2022 à Madame [U] [A],
— rejeté l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 15 juin 2022,
— condamné Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] aux dépens de la procédure d’incident,
— rejeté les demandes de Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U]
[A] d’une part et de Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [A] d’autre part en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 9 mai 2023, la cour d’appel de Nancy a dit n’y avoir lieu à déféré concernant cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [A] épouse [J], Monsieur [F] [A] et Monsieur [C] [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [H] veuve [A],
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [A] [Y] et [V] de leurs demandes de rapport et de recel successoral,
— condamner Monsieur [Y] [A] à verser à l’indivision successorale née à la suite du décès de [L] [H] et représentée par les concluants, une somme de 2287 euros à titre de remboursement du prêt du 4 janvier 1988 qui lui a été consenti, par application des articles 1892 et suivants du code civil,
— condamner Monsieur [Y] [A] à l’indivision successorale née à la suite du décès de Madame [L] [H] et représentée par les concluants la somme de 8385 euros correspondant au prêt consenti par les défunts d’un montant de 10670 euros et qui n’a jamais été remboursé, par application des articles 1892 et suivants du code civil,
— dire et juger que Monsieur [C] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [U] [J] recevront chacun un cinquième de ces sommes,
— dire et juger que les prêts porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988 pour le prêt de 15000 francs et du 23 octobre 1992 pour le prêt de 55000 francs,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [A] à verser une somme de 3500 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [A] à supporter les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Welzer & Associés pour ceux dont les concluants n’ont pas fait l’avance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [A] demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 8 février 2022,
Vu l’ouverture de la succession de Madame [L] [H] veuve [A], née le [Date naissance 2] 1927 et décédée à [Localité 13] le [Date décès 11] 2016, à l’âge de 89 ans,
Vu l’article 45 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession,
(…)
Vu l’article 851 alinéa 1er du code civil posant le principe du rapport de ce qui a été employé pour l’établissement d’un cohéritier ou pour le paiement de ses dettes,
Vu l’article 857 du code civil posant le principe du rapport dû par les cohéritiers aux autres cohéritiers,
Vu l’article 778 du code civil sanctionnant le recel successoral,
Faisant droit à l’appel formé à titre reconventionnel,
Sur le montant du rapport à la masse partageable,
— ordonner le rapport à la masse partageable par les trois appelants de l’ensemble des sommes soustraites à l’actif du patrimoine de Madame [L] [A], soit la somme connue de 61176,50 euros, outre les bijoux,
Sur le recel,
Considérant les fraudes des appelants au détriment de leurs cohéritiers, aux fins de rompre l’égalité dans le partage,
— ordonner que les trois appelants ne pourront prétendre à aucun droit sur les biens recelés, soit la somme connue de 61176,50 euros,
Subsidiairement,
Vu l’article 920 du code civil et le principe de la réduction à la quotité disponible des donations entre vifs,
Si, par impossible, la cour considérait que les sommes n’ont pas été distraites unilatéralement et clandestinement,
— ordonner la réduction à la quotité disponible des libéralités consenties notamment à Madame [U] [A], et à Monsieur [C] [A],
— renvoyer les parties devant le notaire qu’il plaira à la cour de désigner, pour calculer les droits des parties et dresser un état liquidatif de la succession,
Sur le prêt,
(…)
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions de ce chef,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— condamner les appelants au paiement de la somme qu’ils fixent eux-mêmes de 10500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que leur réticence dolosive oblige les concluants à la présente procédure,
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 août 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [A] épouse [J], Monsieur [F] [A] et Monsieur [C] [A] le 13 septembre 2022 et par Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [A] le 12 décembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 août 2023 ;
* Sur le rapport de sommes prêtées réclamées à Monsieur [Y] [A]
Selon l’article 843 du code civil, ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapport à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale '.
Les appelants réclament que leur frère [Y] soit condamné à rapporter le capital de deux prêts consentis en 1988 et en 1992 par les défunts qui n’ont, selon eux, pas été remboursés.
Or le rapport prévu à l’article 843 du code civil ne s’applique qu’aux libéralités ; un héritier ne peut sur ce fondement être condamné au remboursement de sommes qu’il devait au défunt au titre d’un contrat de prêt et l’action des appelants ne peut prospérer sur ce fondement.
En outre, comme cela est justement exposé par les intimés s’agissant du deuxième prêt consenti en réalité à la SARL [14] dont Monsieur [Y] [A] était le gérant, l’action en remboursement est prescrite.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté les appelants de leurs demandes de rapport contre Monsieur [Y] [A].
** Sur le rapport réclamé aux appelants et la demande au titre du recel
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de l’appel incident en faisant valoir que leur mère conservait ses capacités intellectuelles et qu’elle a profité des sommes retirées sur son compte qui ont d’ailleurs été retrouvées à son domicile et partagées entre les héritiers.
Les intimés soutiennent que leur mère présentait une démence, que la conversion en novembre 2015 d’un compte joint entre leur mère et leur soeur, en présence de leur deux frères mais en leur propre absence, alimenté par la seule défunte et la procuration donnée à leur soeur sur l’ensemble des comptes de leur mère, a permis de retirer des fonds qui n’ont jamais profité à leur auteur et que la découverte d’une boîte contenant des fonds, qui n’ont pas été comptabilisés par l’huissier, n’a été révélée par les appelants qu’après qu’ils ont appris que Monsieur [Y] [A] avait obtenu une copie des relevés de ce compte-joint.
Le 15 novembre 2015, il a été souscrit une convention d’ouverture de compte-joint entre la défunte et de Madame [J] et la de cujus a également donné procuration sur l’ensemble de ses comptes à sa fille (pièce 10 et 11 intimé).
Ce compte n’était, et n’a été jusqu’au décès de la défunte, alimenté que par ses pensions de retraites et prestations sociales et des virements provenant de ses autres comptes (pièce 4A à 4F intimés) et, comme cela est détaillé par la suite, le fonctionnement de ce compte a connu d’importants bouleversements à compter de l’année 2016.
Un repas réunissant l’ensemble de la famille a été célébré peu après, le 21 novembre 2015.
Les intimés versent plusieurs attestations des participants qui font état d’une importante désorientation, de troubles de la mémoire et d’un affaiblissement des capacités mentales de [L] [A], qui ne reconnaissait plus ses enfants et ses petits-enfants. Le compagnon de l’intimée ajoute avoir pu constater cette défaillance à compter d’août 2015.
Or ces témoignages sont confortés par les éléments médicaux obtenus par les intimés en avril 2020. En effet, lors de l’admission de [L] [A] aux urgences le 17 octobre 2016, elle est décrite comme une patiente démente et grabataire. Le compte-rendu du service de médecine interne où elle est restée hospitalisée jusqu’au 25 novembre 2016 relate l’état de la patiente sur le plan gériatrique comme suit : 'la patiente présente d’importants troubles des fonctions supérieures avec une démence évoluée. Elle a été réévaluée par l’équipe de neurogériatrie qui confirme nos dires '. Avant son transfert en soins de suite, elle est présentée comme une patiente démente grabataire en fin de vie. Ce nouveau service précise qu’elle présente une 'démence de type vasculaire au stade sévère'. Or les constatations d’un état de démence avancé établissent que cet état pré-existait à l’hospitalisation et qu’il évoluait depuis plusieurs mois.
Ainsi, les pièces produites par les intimés, qui ne sont pas utilement contredites par les témoignages versés par les appelants, démontrent que, dès novembre 2015, les fonctions supérieures de [L] [A] étaient atteintes et qu’elle n’était plus en capacité de pourvoir à ses intérêts.
Les relevés établissent que jusqu’en 2015, la défunte procédait localement, au cours des années 2012 à 2015, à 4 à 9 retraits d’espèces de 200 et 500 euros par an, aboutissant au retrait totale de :
— 3500 euros en 2012,
— 3900 euros en 2013,
— 2200 euros en 2014,
— 800 euros en 2015,
soit une moyenne annuelle de 2600 euros, ce qui correspond à son fonctionnement antérieur (cf relevés de 2006 à 2011).
Or, sur l’année 2016, de nombreux retraits ont été réalisés en Haute-Savoie :
— entre le 1er janvier et le 17 octobre, date d’hospitalisation de la défunte :
après le transfert de 16307 euros provenant d’un autre compte de la défunte le 15 février
retraits de 2000 euros et de 8000 euros les 16 et 18 février
retraits de 500 euros chacun le 29 février et 7 mars
après un nouvel abondement d’autres comptes de la défunte pour plus de 25000 euros le 15 mars
retrait de 300 euros le 15 mars
retrait de 500 euros le 25 avril
retrait de 2000 euros le 26 avril
deux retraits de 500 euros chacun le 23 mai
retrait de 500 euros le 26 mai
deux retraits de 2000 euros et 500 euros le 30 mai
retrait de 500 euros le 8 juin
retrait de 2000 euros le 10 juin
retrait de 2000 euros le 20 juin
retrait de 2000 euros le 4 juillet
retrait de 2000 euros le 11 juillet
retraits de 500 euros chacun le 18 juillet, 26 juillet, le 16 août, le 17 août, le 23 août, le 24 août, le 25 août
retrait de 2000 euros le 30 août
deux retrait de 500 euros chacun les 5 septembre et 12 septembre
soit 32300 euros
— après le 17 octobre 2017 jusqu’au [Date décès 11] 2016,
deux retraits de 500 euros et 2000 euros le 27 octobre
retrait de 500 euros le 18 novembre
retrait de 2000 euros le 21 novembre
soit 5000 euros
— puis postérieurement au décès
cinq retraits de 500 euros chacun les 8, 9, 16, 19 et 30 décembre
trois retraits de 500 euros chacun les 3, 4 et 6 janvier 2017
soit 4000 euros.
En outre, il apparaît que ce compte a été utilisé à des fins étrangères à l’intérêt de la défunte à une occasion : les intimés s’étant aperçus de la présence d’un virement de 5000 euros au profit de [O] [K] le 12 septembre 2016, les appelants ont expliqué que Monsieur [C] [A] avait acquis sur celui-ci un petit bateau et qu’il a, pour s’acquitter du prix, procédé à un versement d’espèces de 5000 euros sur le compte de sa mère qui a été utilisé pour faire un virement à son vendeur. Néanmoins, le virement ayant été compensé par un apport en numéraire, aucune libéralité n’est caractérisée, ce qui justifie que le virement de 5000 euros soit exclu du rapport.
Le fonctionnement anormal du compte sur l’année 2016 ne peut pas s’expliquer par des prétendues demandes de la défunte, qui ne sont d’ailleurs étayées par aucun élément. En outre, les retraits ont tous été accomplis en Haute-Savoie, où résident Monsieur [F] [A] et Madame [J] ; ils n’ont donc pas été effectués par [L] [A] qui se trouvait dans les Vosges et aucune pièce n’est versée permettant d’attester que les espèces ainsi retirées lui ont été remises à leur mère, ce qui aurait été particulièrement imprudent d’une manière générale au regard de l’importance des sommes et encore plus compte-tenu de son état et de ses facultés mentales.
Aucune explication n’est d’ailleurs donnée dans les conclusions des appelants concernant les 5000 euros retirés sur le mois et demi ayant suivi son hospitalisation, qui n’ont bien évidemment pas pu être placés dans ladite boîte par la défunte.
La facturation des copies des relevés de comptes réclamés par Monsieur [Y] [A] apparaissait sur le relevé de compte du 31 décembre 2016 et Monsieur [F] [A] en a eu connaissance (cf pièce 27).
Le 31 janvier 2017 à 14 h, Monsieur [F] [A] avertissait sa soeur [V] de ce que leur soeur [U] avait réalisé divers prélèvements, qu’il avait vérifiés à partir des relevés bancaires, ' à la demande de maman qui voulais avoir des sous pour acheter un lit médical et je ne sais quoi d’autre ce qui représente un montant de 33000 dont je ne sais ce qu’elle a fait ni [U] ni [C] d’ailleurs. Le lit n’ayant pas été acheté ', lui a adressé un nouveau message vers 20 h pour l’informer de la découverte dans une chambre du domicile de la défunte d’une boîte contenant plus de 30000 euros 'ce qui semble correspondre aux sorties de [U]' (pièce 36 et 34 A). Cette somme est aujourd’hui 'consignée’ par Monsieur [F] [A] et n’a pas été distribuée.
Il a requis le 1er février 2017 un huissier pour procéder à un inventaire, lequel a indiqué 'il m’est montré une boîte contenant la somme de 31710 euros, somme non vérifiée par mes soins'.
La découverte de cette boîte, dans ces conditions, constitue une mise en scène, destinée, a posteriori et après que les appelants ont appris que les intimés avaient connaissance des prélèvements, à masquer les détournements ainsi opérés.
S’agissant des retraits effectués après le décès (pour 4000 euros), il est indiqué que 3000 euros auraient été remis à Monsieur [C] [A] au titre de 'l’avance sur sa part dans le partage’ et que pour le surplus, cette somme a servi à régler des sommes dues pour l’enterrement, de nature à être effectivement dues par la succession. Or aucun justificatif des dépenses alléguées pour 1340 euros (350 euros de jardinier, 650 euros de restaurant et 340 euros pour le fleuriste) n’est versé aux débats.
S’agissant de Monsieur [C] [A], celui-ci a signé une attestation selon laquelle il a perçu 8000 euros à titre d’avance sur le partage.
Il était présent lors de la signature en banque de la convention de compte-joint et de la 'découverte’ de la boîte contenant les billets, il était manifestement informé de l’utilisation très particulière du compte-joint, il a pu, avec l’acceptation de sa soeur, s’en servir pour l’achat d’un bateau mais il a remboursé les fonds et il a sollicité de sa soeur [U] et de son frère [F] la remise de 8000 euros à titre d’avance sur le partage en signant une attestation. Il n’est pas établi qu’il a profité d’autres sommes que celles-ci et n’a pas caché 'l’avance’ qu’il avait reçue, notamment à l’occasion du partage partiel opéré fin janvier 2017. Dès lors, il n’est pas établi qu’il a profité des détournements pratiqués.
En revanche, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et qui viennent d’être rappelés que Monsieur [F] [A] et Madame [J] ont agi de collusion, détournant par le biais de Madame [J] des sommes importantes du compte alimenté par la seule défunte et ne les portant à la connaissance des autres héritiers qu’au moment de la 'découverte’ de la boîte réalisée par Monsieur [F] [A] après avoir appris que les appelants avaient eu connaissance des retraits opérés, ayant ainsi, dans un premier temps, tenté de les soustraire à l’égalité dans le partage. L’élément matériel et l’élément intentionnel du recel sont ainsi caractérisés.
Il convient en conséquence de les condamner in solidum à rapporter la somme de 33300 euros (32300 + 5000 + 4000 – 8000 euros) et de les priver de tout droit sur cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte le versement de 8996,50 euros opéré le 8 février 2017 au profit du compagnon de Madame [J]. Il correspond en effet au versement au profit de celle-ci au titre du partage partiel pour lequel, concomitamment, Messieurs [F] et [Y] [A] et Madame [A] ont chacun perçu 9000 euros en chèque et Monsieur [C] [A] 1000 euros (déduction faite des 8000 euros préalablement touchés).
S’agissant des bijoux, leur existence, à l’exception d’une bague évoquée dans les courriers échangés entre [V] et [C] [A], n’est pas avérée, l’identité des personnes ayant profité desdits bijoux n’est pas rapportée. La demande ne peut donc prospérer.
*** Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner les appelants, qui succombent en leur recours, aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront également condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux intimés une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et déboutés de leur propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 8 février 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] épouse [J] de leurs demandes au titre des prêts consentis à Monsieur [Y] [A] ;
L’infirme en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la masse partageable par Madame [U] [A] de la somme de 21415,16 euros soustraite à l’actif du patrimoine de [L] [H], outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
— dit qu’en conséquence, Madame [U] [A] n’aura aucun droit dans cette somme détournée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [U] [A] épouse [J] et Monsieur [F] [A] à rapporter à la succession la somme de 33000 euros (TRENTE-TROIS MILLE EUROS) ;
Dit qu’ils n’auront aucun droit sur cette somme ;
Condamne Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Monsieur [F] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [U] [A] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [A] et à Madame [V] [A] la somme totale de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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