Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 janv. 2026, n° 23/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 septembre 2023, N° 22/06322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D' OISE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE c/ S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/03269
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGMF
AFFAIRE :
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE
C/
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Section :
N° RG : 22/06322
Copies exécutoires délivrées et certifiées conformes à :
Me Stefan RIBEIRO de la
SELARL ALTILEX AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 -
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 -
APPELANTES
****************
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
RCS [Localité 9] N° 351 745 724
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 – E00037TJ – Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Meubles Ikea France est spécialisée dans la vente de mobiliers. L’effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
L’article 33 de de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement signée le 31 mai 1995 prévoit que :
« [ '] C- La fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et payée.
Trois jours fériés légaux parmi ceux ci-après énumérés :
— jour de l’An (l er janvier) ;
— lundi de Pâques ;
— fête de la Victoire (8 Mai) ;
— Ascension ;
— lundi de Pentecôte ;
— fête nationale (14 Juillet) ;
— Assomption (15 août) ;
— [Localité 8] (ler novembre) ;
— anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) ;
— Noël (25 décembre),
seront chômés et payés. Dans les établissements de plus de 20 salariés, un jour férié supplémentaire est chômé. Dans les établissements de plus de 30 salariés, 2 jours fériés supplémentaires sont chômés. Avant le 1er février de l’année, les jours fériés chômés (3, 4 ou 5) seront déterminés par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé.
Le travail les autres jours fériés donnera lieu à une majoration de 50% du salaire horaire effectif réel gagné dans le mois hors travaux exceptionnels.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels… ».
Le 30 janvier 1996, la société Meubles Ikea France a régularisé avec la CFE-CGC, la CFDT et la FEC-CGT-FO un accord interne prévoyant, en son article 18, les dispositions relatives aux jours fériés suivantes :
« 18.3 Ouverture des magasins les jours fériés
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.
Par ailleurs, il est garanti cinq jours fériés supplémentaires chômés et payés parmi les jours suivants :
E- jour de l’An (l er janvier) ;
F- lundi de Pâques ;
G- fête de la Victoire (8 Mai) ;
H- Ascension ;
I- lundi de Pentecôte ;
J- fête nationale (14 Juillet) ;
K- Assomption (15 août) ;
L- [Localité 8] (l er novembre) ;
M- anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) :
N- Noël (25 décembre),
Chaque année avant le 30 juin, IKEA consultera le Comité Central d’Entreprise ou les Comités d’Etablissement (selon que la décision d’ouverture des magasins est prise au niveau national ou au niveau local) pour la détermination des jours fériés chômés au cours de l’exercice suivant (septembre à août) ».
Au terme de la négociation annuelle obligatoire menée au 2ème trimestre 2016 au titre de l’exercice FY 2017 (qui couvre la période courant de septembre 2016 à août 2017), la CFTC et la CFE CGC d’une part et la société Meubles Ikea France SAS, d’autre part, ont signé un accord d’entreprise en date du 23 juin 2016 (« Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY17 ») qui dispose en son article 2.D que :
« D. Gestion des jours fériés au sein de l’entreprise
(Cet article révise l’article 18.3 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996)
Dans le cadre des présentes négociations annuelles, les parties ont émis le souhait de réviser l’article 18.3 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996.
L’article 18.3 est modifié comme suit :
La fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et payée.
Par ailleurs, parmi ceux-ci-après énumérés, cinq jours fériés chômés et payés seront garantis pour chaque collaborateur de l’entreprise.
E- jour de l’An (l er janvier) ;
F- lundi de Pâques ;
G- fête de la Victoire (8 Mai) ;
H- Ascension ;
I- lundi de Pentecôte ;
J- fête nationale (14 Juillet) ;
K- Assomption (15 août) ;
L- [Localité 8] (l er novembre) ;
M- anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) :
N- Noël (25 décembre),
Chaque année avant le 1er septembre, chaque comité d’établissement sera consulté sur la détermination des jours fériés chômés et payés pour chaque collaborateur de l’établissement au titre de l’année fiscale suivante (1er septembre au 31 août de l’année civile suivante). Un suivi des jours fériés chômés et payés sera par ailleurs réalisé, chaque tertial, auprès du Comité d’Etablissement.
A titre exceptionnel pour l’année FY2017, chaque comité d’établissement sera consulté sur la détermination des jours fériés chômés et payés pour chaque collaborateur de l’établissement au titre de l’année FY17 avant le l er octobre 2016.
Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé, au sein de l’établissement.
Le 25 décembre et le 1er janvier seront des jours fériés fermés… »
Par lettre du 21 novembre 2017, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise a mis en demeure la société Meubles Ikea France pour non-respect des dispositions relatives au travail des jours fériés au sein des établissements d’Ikea [Localité 7] et d’Ikea PN2.
Par lettre du 2 juin 2022, la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise ont mis en demeure la société Meubles Ikea France de respecter pour l’année 2022 les obligations conventionnelles en matière de jours fériés.
Par acte du 14 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise ont assigné la société Meubles Ikea France d’avoir à comparaître le 6 juin 2023, aux fins de :
— faire injonction à la société Meubles Ikea France de fixer les jours fériés chômés de manière collective pour chacun de ses établissements avant le 1er septembre de chaque année, après consultation au niveau de chaque établissement et ce, sous astreinte de 15 000 000 euros par exercice en infraction,
— condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au titre de la violation des dispositions conventionnelles,
— condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
. débouté la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise de l’ensemble de leurs demandes,
. condamné solidairement la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise à payer à la société Meubles Ikea France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise aux dépens,
. rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration adressée au greffe le 26 octobre 2023, la fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise (ci-après la fédération et le syndicat) ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fédération des employés et cadres de la CGT, Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise demandent à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il a débouté les syndicats de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
. Dire et juger que la société Meubles Ikea France est tenue de fixer collectivement les jours fériés chômés au sein de ses établissements,
. Dire et juger que l’accord collectif NAO FY 17 ne déroge pas au principe de la fixation collective des jours fériés chômés,
En conséquence,
. Faire injonction à la société Meubles Ikea France de fixer les jours fériés chômés de manière collective pour chacun de ses établissements avant le 1er septembre de chaque année, après consultation au niveau de chaque établissement et ce, sous astreinte de 15 000 000 euros par exercice en infraction,
. Condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au titre de la violation des dispositions conventionnelles,
. Condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 septembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé :
« – Déboute la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamne solidairement la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise à payer à la société Meubles Ikea France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise aux dépens, »
Statuant à nouveau,
. Débouter la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise de l’intégralité de leurs demandes,
. Condamner solidairement la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
. Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de fixation « collective » des jours fériés chômés au sein des établissements de la société Meubles Ikea France
Les appelants soutiennent que la pratique de la société Ikea depuis l’exercice FY 2017 (septembre 2016-août 2017) se heurte très directement au principe d’une fixation collective des jours fériés chômés au début de chaque exercice posé par le dispositif conventionnel, qu’elle ne permet pas aux salariés de savoir à l’avance quels jours fériés seront collectivement chômés en dehors des trois jours chômés collectivement (1er janvier, 1er mai et 25 décembre), que la société Ikea se retrouve ainsi placée dans une situation d’avantage concurrentiel puisque, à effectif supérieur, elle peut ouvrir trois jours fériés de plus par an que ses concurrents. Les appelants exposent que le tribunal a d’emblée considéré que le texte de la convention collective n’impose aucune fixation collective des jours fériés, passant visiblement à côté du texte qui prévoit bien la fixation collective des jours fériés, au travers de la consultation qu’il prévoit qui est contenue dans cette phrase : « Avant le 1er février de l’année, les jours fériés chômés (3, 4 ou 5) seront déterminés par l’employeur après consultation des représentants du personnel », que celle-ci implique l’exact inverse de la possibilité d’une individualisation en prévoyant que les jours fériés dont le nombre est fonction de l’effectif sont déterminés par l’employeur le 1er février de l’année après consultation des représentants du personnel. En outre, à aucun moment, le texte de l’article 2.D n’a déterminé le principe de l’individualisation des jours fériés, et le tribunal s’est d’ailleurs gardé d’apporter la moindre précision sur la manière dont il a abouti à cette constatation ou quelle clause suppose ou impose une individualisation des jours fériés, que c’est précisément l’absence de précision sur le mode de fixation qui a permis ensuite à la société Ikea de prétendre que son interprétation d’une fixation individuelle serait possible et de prétendre ensuite que la convention collective permettrait une fixation individuelle. Ils ajoutent que la fédération, signataire de l’accord interne, et son syndicat sur son périmètre territorial, ont un intérêt à faire respecter le dispositif conventionnel et à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la violation de cet accord, que ses représentants ont épuisé les modes de règlement des conflits par le dialogue social en faisant remonter les difficultés et en demandant à l’entreprise de se conformer au dispositif.
L’intimée objecte que les dispositions conventionnelles n’imposent pas la gestion collective des jours fériés mais seulement que chaque salarié bénéficie de 6 jours fériés par an, que l’accord de 1996 prévoyait qu’après consultation des représentants du personnel chaque établissement fixait les jours fériés collectivement chômés par les salariés, le magasin étant fermé alors au moins pendant six jours fériés, qu’en 2016 l’article 18.3 a été révisé pour prévoir, pour une durée indéterminée, la mise en 'uvre individuelle des jours fériés chômés, qu’hormis les trois jours obligatoirement chômés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre) les établissements peuvent donc poursuivre une activité en assurant aux salariés le bénéfice de six jours fériés par an. L’intimée observe qu’entre 2017 et 2020, les appelants n’ont formulé aucune observation sur cette pratique, que « l’organisation syndicale n’a alors pas poursuivi de contestation sur ce point, confinant à confirmer son accord sur l’applicabilité des dispositions susvisées ». Elle rappelle la durée indéterminée d’application des dispositions conventionnelles révisant l’accord interne, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’accord interne de 1996 ayant été négocié pour une durée indéterminée, les nouvelles dispositions de l’article 18.3, ensuite de la révision, étant également d’application à durée indéterminée. Elle fait valoir qu’il ressort des échanges dans le cadre de cette négociation qu’il « est bien évident que la Direction et les Partenaires sociaux ont négocié une réforme à durée indéterminée du dispositif de gestion des jours fériés, substituant un dispositif de gestion individuelle au dispositif de gestion collectif jusqu’alors appliqué. » et que c’est en parfaite connaissance de cause que les partenaires sociaux ont régularisé l’accord du 23 juin 2016, confirmant ainsi la mise en 'uvre pérenne de ce nouveau dispositif, et que malgré l’absence de signature de l’organisation syndicale FO, l’accord du 23 juin 2016 a régulièrement été négocié et régularisé par les autres organisations syndicales de l’entreprise, de sorte que les appelants ne peuvent, au surplus seulement en cause d’appel, alléguer de l’existence d’une prétendue déloyauté de la négociation collective.
**
A titre liminaire, la cour relève que le Préambule de l’accord interne du 30 janvier 1996 énonce que : « L’objectif est de mettre en place par le présent Accord le statut collectif applicable au personnel d’Ikea. C’est pourquoi le présent Accord se substitue à l’ensemble des avantages existants au niveau de l’Entreprise, qu’ils trouvent leur origine dans un accord collectif ou un stage, à l’exception de ceux expressément repris par une note de service émanant d’Ikea (réglementation des frais de déplacement, réduction de 15% sur les produits vendus en magasin') Les avantages substitués sont notamment, les mutations, les jours fériés'
En cas de concours entre le présent Accord et une disposition conventionnelle de niveau supérieur, seule la disposition la plus favorable sera appliquée aux salariés. (') »
Puis il prévoit en son « Article 18 ' Travail des jours fériés
18.1 Organisation du travail
Le travail des jours fériés est basé sur le volontariat des salariés, en tenant toutefois compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service
La liste des salariés volontaires est arrêtée par le responsable de service 15 jours avant le jour férié concerné, et comparée à l’effectif nécessaire pour un bon fonctionnement du service
(')
Article 18.3 Ouverture des magasins les jours fériés
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.
Par ailleurs, il est garanti cinq jours fériés supplémentaires chômés et payés parmi les jours suivants :
E- jour de l’An (l er janvier) ;
F- lundi de Pâques ;
G- fête de la Victoire (8 Mai) ;
H- Ascension ;
I- lundi de Pentecôte ;
J- fête nationale (14 Juillet) ;
K- Assomption (15 août) ;
L- [Localité 8] (l er novembre) ;
M- anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) :
N- Noël (25 décembre),
Chaque année avant le 30 juin, IKEA consultera le Comité Central d’Entreprise ou les Comités d’Etablissement (selon que la décision d’ouverture des magasins est prise au niveau national ou au niveau local) pour la détermination des jours fériés chômés au cours de l’exercice suivant (septembre à août) ».
Il n’est pas contesté que dans le cadre de cet accord, la détermination des jours fériés a été effectuée de façon collective, par l’organisation d’une consultation des représentants par l’employeur portant sur le choix des jours fériés chômés, ce choix étant réalisé au niveau local, prenant en compte les particularités régionales et parfois locales et devant être déterminé avant le 1er février de chaque année. Ainsi, dans le compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2021 du comité de surveillance de l’accord interne, la direction expose que « Avant, nous avions effectivement une approche collective. Le magasin déterminait les jours fériés pendant lesquels le magasin resterait fermé et aucun collaborateur ne venait travailler. En 2017, nous sommes passés à une approche individuelle permettant ainsi aux magasins d’ouvrir tous les jours fériés de l’année. Nous devons assurer néanmoins les 6 jours fériés chômés payés pour chaque collaborateur. »
La détermination collective des jours fériés ne relevait donc pas d’un usage mais d’un accord collectif auquel la société Ikea soutient qu’il a été mis fin par la signature d’un nouvel accord en 2016.
Or, l’accord d’entreprise en date du 23 juin 2016 a modifié l’article 18.3 précité de l’accord interne de 1996 et dispose en son article 2.D que (sont soulignés les principaux ajouts ou modifications) :
« D. Gestion des jours fériés au sein de l’entreprise
(Cet article révise l’article 18.3 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996)
Dans le cadre des présentes négociations annuelles, les parties ont émis le souhait de réviser l’article 18.3 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996.
L’article 18.3 est modifié comme suit :
La fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et payée.
Par ailleurs, parmi ceux-ci-après énumérés, cinq jours fériés chômés et payés seront garantis pour chaque collaborateur de l’entreprise.
E- jour de l’An (l er janvier) ;
F- lundi de Pâques ;
G- fête de la Victoire (8 Mai) ;
H- Ascension ;
I- lundi de Pentecôte ;
J- fête nationale (14 Juillet) ;
K- Assomption (15 août) ;
L- [Localité 8] (l er novembre) ;
M- anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) :
N- Noël (25 décembre),
Chaque année avant le 1er septembre, chaque comité d’établissement sera consulté sur la détermination des jours fériés chômés et payés pour chaque collaborateur de l’établissement au titre de l’année fiscale suivante (1er septembre au 31 août de l’année civile suivante). Un suivi des jours fériés chômés et payés sera par ailleurs réalisé, chaque tertial, auprès du Comité d’Etablissement.
A titre exceptionnel pour l’année FY2017, chaque comité d’établissement sera consulté sur la détermination des jours fériés chômés et payés pour chaque collaborateur de l’établissement au titre de l’année FY17 avant le l er octobre 2016.
Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé, au sein de l’établissement.
Le 25 décembre et le 1er janvier seront des jours fériés fermés… »
Le préambule de cet accord indique (cf p.3) que « Une disposition ci-après constitue une révision de l’article 18.3 de l’accord interne d’entreprise du 30 janvier 1996. Ainsi, cette disposition contenue dans le présent accord se substitue à l’article 18.3 ayant le même objet dans sa rédaction antérieure [i.e. Ouverture des magasins les jours fériés, ce titre n’étant pas modifié mais maintenu dans la nouvelle rédaction]. ». En son article « 4. Dispositions finales » l’accord précise qu’il est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur le 1er septembre 2016 et que « la direction et les organisations signataires de l’accord, ou ayant adhéré à l’accord, peuvent demander à tout moment sa révision ».
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (AP, 23 octobre 2015, pourvoi n°13-25279 et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n°20-16548, Soc., 20 nov. 2024, pourvois N°23-13.050, publié).
D’abord, il n’est plus contesté par les appelants, qui ne critiquent pas les motifs du jugement sur ce point, que les dispositions de l’article 2.D précitées revêtent un caractère à durée indéterminée, en ce qu’elles viennent réviser sans limitation de durée l’article 18.3 de l’accord interne lui-même négocié pour une durée indéterminée.
Ensuite, contrairement à l’interprétation qu’en fait la société Ikea, la nouvelle rédaction précitée, issue de l’accord d’entreprise du 23 juin 2016 n’implique pas davantage que l’accord de 1996, la détermination des jours fériés chômés par chaque salarié de l’établissement de façon individuelle mais elle prévoit au contraire toujours la consultation du comité d’établissement pour la détermination des jours fériés, collectivement chômés et payés, de l’année fiscale suivante. Le fait que la nouvelle rédaction prévoit que « parmi ceux-ci-après énumérés, cinq jours fériés chômés et payés seront garantis pour chaque collaborateur de l’entreprise » n’est pas contradictoire avec une détermination de ces jours fériés collectivement chômés par les salariés au sein d’un établissement, bénéficiant bien ainsi de six jours fériés chômés et payés.
La précision apportée par cet accord que la « détermination des jours fériés chômés et payés » sur laquelle le comité d’établissement est consulté vaut « pour chaque collaborateur de l’établissement » ne signifie pas une fixation individuelle des jours fériés chômés par chacun des salariés mais que chaque collaborateur de l’établissement doit bénéficier du nombre de jours fériés garantis par l’accord et déterminés annuellement au niveau de l’établissement après consultation du comité d’établissement.
Il convient d’ajouter que l’accord d’entreprise en date du 23 juin 2016 n’a pas modifié l’objet de l’article 18.3 puisque le titre, qui n’a pas été modifié, porte sur l’ouverture des magasins les jours fériés et non sur le nombre et la détermination pour chaque collaborateur des jours fériés chômés dont il bénéficie.
Une autre interprétation de cette nouvelle formulation pourrait être de considérer que le comité d’établissement doit être consulté pour la détermination des jours fériés chômés de chacun des collaborateurs de l’établissement, ce que ne soutiennent ni l’une ni l’autre des parties.
Par ailleurs, la précision édictée de façon générale par l’accord de 2016 selon laquelle « Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé, au sein de l’établissement », confirme l’interprétation des termes de l’accord dans le sens d’un maintien d’une détermination collective des jours fériés chômés et non d’une fixation individuelle de ces jours pour chaque salarié de l’établissement.
Cette interprétation est corroborée par la teneur des échanges retranscrits dans le compte-rendu (pièce 4 des appelants) de la réunion du 11 octobre 2016 du comité de surveillance (article 42 de l’accord interne), dont il ressort, s’agissant des jours fériés, qu’à l’interpellation de la CDFT (non signataire de l’accord de 2016) selon laquelle « c’est le flou artistique en France. Nous vous avons demandé d’ouvrir une négociation sur les jours fériés pour :
— Revoir la majoration ;
— Inclure une prime pour la garde d’enfant et le transport ;
— La fermeture du 14 juillet ;
— La clarification des règles concernant les jours fériés.
Vous avez mis trop rapidement les choses en place.
en ne déterminant pas les jours fériés de manière collectivement, nous ne respectons pas le principe du volontariat », la direction rétorque « c’est le magasin qui détermine son besoin. On ne peut avoir le même besoin sur tous les jours fériés (') le volontariat n’est pas strict. En fonction des besoins du service, c’est tout à fait possible. Ce changement est complexe, la mise en place d’un nouveau process demande du temps (') », FO relevant que « quand tu avais des jours déterminés collectivement tu les connaissais à l’avance ».
Contrairement à ce qu’indique la société (cf p. 7/29 de ses conclusions), cette négociation NAO FY2017 a bien eu lieu et pour objet notamment de clarifier les règles concernant les jours fériés, et, dès l’exercice suivant (2017), le syndicat Force Ouvrière Val d’Oise a contesté la durée de validité de l’accord d’entreprise du 23 juin 2016, et mis en demeure corrélativement la société de respecter les dispositions conventionnelles issues de l’accord de 1996.
Et dans le compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2017 du même comité, les échanges suivants :
« FO : la branche du négoce de l’ameublement nous impose de fermer 6 jours par an.
La direction : elle nous impose d’octroyer à chaque collaborateur 6 jours fériés chômés payés.
CGT : chaque collaborateur doit-il travailler un certain nombre de jours fériés travaillés par an '
La direction : non, les jours fériés travaillés sont déterminés en fonction des besoins du service. En revanche nous devons garantir 6 jours fériés chômés payés à chaque collaborateur.
(')
CGT : certains établissements imposent à des collaborateurs de venir travailler sur des jours fériés alors qu’ils ne sont pas volontaires et que d’autres collaborateurs sont volontaires.
La direction : cela peut arriver pour garantir 6 jours fériés chômés payés à chaque collaborateur ».
Il en résulte que la pratique mise en 'uvre à compter de 2016 par la société Ikea d’une fixation individuelle des jours fériés chômés et non plus une détermination des jours fériés chômés collectivement par les salariés de chaque établissement, a ainsi abouti à une possibilité d’ouverture des établissements tous les jours fériés exceptés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, dès lors que peut s’organiser la présence, par roulement, des salariés volontaires et ayant déjà pu bénéficier de trois autres jours fériés chômés payés.
Or, cette interprétation est contraire aux dispositions de l’article 33 de de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement (signée le 31 mai 1995) qui impose, sans référence aux collaborateurs, « Dans les établissements de plus de 30 salariés, 2 jours fériés supplémentaires sont chômés. Avant le 1er février de l’année, les jours fériés chômés (3, 4 ou 5) seront déterminés par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé. »
Les dispositions conventionnelles prévoient donc une fermeture effective des établissements durant un nombre de jours variant selon le nombre de salariés au sein de l’établissement et non la garantie d’un nombre de jours fériés chômés et payés pour chaque collaborateur de l’établissement en question.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, d’autres sociétés de l’ameublement mettent elles-aussi en 'uvre une détermination des jours fériés chômés collectivement par les salariés d’un établissement (ex Conforama, pièce 16 de l’employeur dont il ressort que : « En dehors du 1er mai, les jours fériés qui seront chômés seront déterminés par le directeur de l’établissement, après consultation du comité d’établissement ou à défaut les délégués du personnel ou plus tard pour fin février. »
Ainsi que le soutiennent à juste titre les appelants, une interprétation contraire serait de nature à vider de tout son sens la consultation annuelle des représentants du personnel, prévue tant par la convention collective que par l’accord de 1996 puis par celui du 23 juin 2016, sur la détermination des jours fériés chômés dans l’établissement.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les appelants sont en conséquence fondés à soutenir que la société Meubles Ikea France est tenue de fixer collectivement les jours fériés chômés au sein de ses établissements et que l’accord collectif NAO FY 17 ne déroge pas à ce principe.
Ainsi, la pratique mise en 'uvre par la société Ikea pour la détermination des jours fériés chômés de chaque établissement à compter de la négociation de l’accord de juin 2016, tenant à une fixation individuelle des trois jours fériés chômés de chaque collaborateur de l’établissement concerné, sans consultation du comité d’établissement s’agissant de la détermination de ces trois jours fériés, est contraire aux termes tant des dispositions conventionnelles que de l’accord d’entreprise interne de 1996, que de l’accord du 23 juin 2016 lui-même.
Il en résulte en outre une déloyauté et une absence de bonne foi dans la négociation collective de la part de l’employeur, dénoncées à juste titre par les appelants dès lors qu’à aucun moment des négociations la société n’établit avoir énoncé qu’elle entendait revenir expressément sur la détermination collective des jours fériés auprès des organisations syndicales qui ont participé à cette négociation. En effet, lors de la réunion de négociations du 9 juin 2016, la direction a indiqué avoir « réfléchi sur les jours fériés et souhaiterions garantir six jours fériés chômés et payés à chaque collaborateur de façon individuelle et permettre aux établissements d’ouvrir davantage de jours fériés. Nous souhaiterions garantir une fermeture de l’ensemble des établissements le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai et préconiser une fermeture le 14 juillet’ », ce souhait étant donc seulement indiqué au conditionnel, le texte finalement négocié avec les organisations syndicales signataires ne prévoyant d’ailleurs pas la fermeture du 14 juillet, celle-ci restant au choix de l’établissement, comme auparavant.
Contrairement à ce que soutient l’employeur (cf ses conclusions p. 22), il n’est donc pas « bien évident que la révision des dispositions initiales de l’Accord interne, entreprise en 2016, a eu pour objectif et pour effet de mettre un terme au dispositif de gestion collective des jours fériés, pour lui substituer un dispositif de gestion individuelle (pièce n°3) ».
Par ailleurs, le fait que les appelants n’aient alors pas poursuivi de contestation sur ce point ne saurait, comme le soutient la société, « confiner à confirmer son accord sur l’applicabilité des dispositions susvisées », étant ici relevé qu’en 2020, FO a indiqué que « ce qui est applicable c’est l’accord interne pas l’accord NAO FY2017' » (cf Compte rendu de la réunion du comité de surveillance), puis sollicité la négociation de contreparties à cette pratique et enfin assigné l’employeur.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient en conséquence d’enjoindre à la société Ikea de se conformer aux règles de la fixation collective des jours fériés, et ce, en respectant les termes de l’accord collectif en fixant avant le 1er septembre de chaque année la liste des trois jours fériés chômés collectivement en plus des 25 décembre, 1er janvier et 1er mai, et ce, après avoir consulté les représentants du personnel au niveau de chacun de ses établissements.
Afin d’assurer l’effectivité de cette décision, il convient de l’assortir d’une astreinte de 20 000 euros par exercice en infraction à compter de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au titre de la violation des dispositions conventionnelles
Les appelants exposent qu’il est établi aux débats que, dès l’exercice FY 2017, la société Ikea a manqué à l’obligation de fixation de six jours fériés collectivement chômés pour ses salariés pour ouvrir trois jours fériés supplémentaires ses établissements, que dès cette date, elle a cessé de réaliser les consultations locales prévues en exposant qu’elles étaient inutiles au regard de l’accord de modulation, quand bien même celui-ci n’est pas applicable à tous ses salariés, qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas réuni les instances de représentation du personnel pour fixer, avant le 1er septembre 2022, les dates des jours fériés travaillés pour FY 2023, ayant débuté en septembre 2022 et s’achevant en août 2023, qu’il en est de même pour l’exercice FY 2024, qu’au total, ce sont donc huit exercices au cours desquels, la société Ikea a violé son obligation conventionnelle, et ce, en parfaite connaissance de cause de son illégalité soulignée à plusieurs reprises dans le cadre du comité de surveillance pourtant spécifiquement mis en place à cette fin, pour chacun de ces exercices, elle n’a pas consulté les organisations syndicales quant à la détermination des dates des jours fériés chômés collectivement en application des dispositions conventionnelles. Ils ajoutent que l’atteinte portée à l’intérêt collectif indirect de la profession se trouve également dans l’avantage concurrentiel obtenu par la société Ikea au détriment des sociétés concurrentes et de leurs salariés qui, bien que de taille équivalente, se voient contraints de fermer six jours par an leurs établissements pendant que la société Ikea applique en réalité les règles que seuls les établissements de moins de 20 salariés se sont vus accorder au regard de considération de taille, dans le but précisément, de réguler la concurrence et que le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession peut être corrélé à cette double réalité tangible du nombre de salariés nécessaire par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque jour férié travaillé en plus que la concurrence.
L’intimée objecte qu’elle a parfaitement respecté ses obligations conventionnelles relatives au dispositif de gestion individuelle des jours fériés, de sorte que les appelants devront être intégralement déboutés de leurs demandes, qu’au demeurant les requérants fondent leur argumentation sur une prétendue violation des obligations de la société en matière d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel, que toutefois il est désormais de jurisprudence constante de considérer qu’en l’absence d’action engagée par le comité social et économique à laquelle le syndicat pourrait s’associer, les demandes du syndicat sont irrecevables, peu important qu’il invoque les stipulations d’un accord collectif au soutien de cette action, aucun membre des CSE d’établissements ni aucun collaborateur concerné ne s’étant joint à l’action entreprise.
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Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’ intérêt collectif de la profession , qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.(Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.782, publié).
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur sans s’appuyer sur aucune référence jurisprudentielle, l’existence d’une action engagée par le comité social et économique à laquelle le syndicat pourrait s’associer ne conditionne pas la recevabilité des demandes du syndicat.
En l’espèce, il a été précédemment retenu qu’à compter de 2017, la société Ikea a manqué à l’obligation conventionnelle de fixation de six jours fériés collectivement chômés pour ses salariés pour ouvrir trois jours fériés supplémentaires ses établissements et a cessé de réaliser les consultations locales prévues, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, considérant que les termes de l’accord négocié en 2016 révisant l’article 18.3 précité permettait ce changement dans l’organisation de l’ouverture des magasins les jours fériés, la cour ayant écarté une telle interprétation.
Il ressort des pièces produites qu’à plusieurs reprises les appelants ont vainement interpellé l’employeur sur cette pratique dont il résulte qu’en permettant une ouverture élargie des magasins les jours fériés par la sollicitation de salariés bénévoles ou non, selon « les besoins du service », elle porte ainsi atteinte à l’intérêt collectif de la profession, peu important qu’aucun salarié ni CSE ne se soit joint à l’action engagée par les appelants.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au titre de la violation des dispositions conventionnelles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Meubles Ikea France, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelants l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Meubles Ikea France est tenue de fixer collectivement les jours fériés chômés au sein de ses établissements et que l’accord collectif NAO FY 17 ne déroge pas à ce principe.
Fait injonction à la société Meubles Ikea France de fixer les jours fériés chômés de manière collective pour chacun de ses établissements avant le 1er septembre de chaque année, après consultation du comité d’établissement au niveau de chaque établissement et ce, sous astreinte de 20 000 euros par exercice en infraction à compter de la présente décision,
Condamne la société Meubles Ikea France à payer à Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Meubles Ikea France à payer à Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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