Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/08082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 28 juin 2022, N° 21/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08082 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWL
Décision du Tribunal Judiciaire de Roanne Au fond du 28 juin 2022
RG : 21/00533
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, toque : 1075
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/018397 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
AREAS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2014, M. [K] [H] (l’assuré) a assuré un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Assurances, ensuite devenue Areas Dommages (l’assureur).
Le 20 mars 2018, M. [H] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule, intervenu selon lui le jour précédent, et a déclaré le sinistre à l’assureur. Le véhicule ayant été retrouvé le 11 mai 2018, l’assureur a mandaté un expert qui a évalué sa valeur à 2.000 euros.
Par courrier du 29 juin 2018, l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2021, M. [H] a assigné la société Areas Assurances devant le tribunal judiciaire de Roanne, demandant l’application de la garantie et une indemnisation au titre de la résistance abusive.
En décembre 2021, la société Areas Assurances a renoncé à la déchéance de garantie et a versé à l’assuré la somme de 1.100 euros.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a condamné l’assureur à payer à l’assuré les sommes suivantes :
* au titre de la garantie vol, la somme de 3.800 euros avant déduction de la somme de 1.100 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
* en réparation de son préjudice moral, la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a constaté que l’assureur ne s’opposait plus au principe de l’application de la garantie pour vol. Pour statuer sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel, il a retenu en premier lieu que l’assureur ne démontrait pas que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de l’assuré, et que la clause de ces conditions prévoyant une réduction de l’indemnité de 30% en cas de vol sans effraction ne lui était donc pas applicable. Le tribunal a ensuite énuméré les éléments lui permettant de fixer la valeur d’indemnisation du véhicule à 3.800 euros avant déduction de la somme de 1.100 euros versée à l’assuré. Concernant le préjudice moral de l’assuré, le tribunal a considéré qu’il était établi par le fait que l’assureur l’avait imprudemment suspecté d’avoir commis une tentative d’escroquerie à l’assurance, et l’a évalué à 500 euros.
M. [T] a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 5 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 11 mai 2023, l’assureur a relevé appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de déclarer irrecevable comme sans objet l’appel incident de la société Areas Dommages relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 500 euros l’indemnisation de son préjudice moral et statuant à nouveau sur ce point de condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, et de la condamner à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Concernant sa demande au titre de la résistance abusive, l’assuré se plaint des soupçons de l’assureur découlant de son erreur grossière d’analyse du dossier, et du fait qu’il a omis de lui restituer le véhicule après sa découverte, entraînant ainsi la perte de son emploi.
Concernant l’application de la garantie contre le vol, M. [H] soutient que les conditions générales comportant la clause de réduction de 30% du préjudice lui sont inopposables en ce qu’il n’a en pas eu connaissance en l’absence de renvoi dans les conditions particulières.
Concernant l’appel incident relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] indique que son conseil a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’appel est privé d’objet et donc irrecevable.
Par conclusions déposées le 11 mai 2023, la société Areas Dommages demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer satisfactoire le versement de la somme de 1.100 euros au titre de la garantie vol, en application des limites contractuelles de garantie, de débouter M.[H] du surplus de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur fait valoir que les limitations de garantie et la franchise prévues aux conditions générales et particulières s’appliquent et que la valeur à retenir est celle de l’expertise, M. [H] n’ayant pas demandé de contre-expertise. Il soutient que les conditions générales s’appliquent au regard des mentions des conditions particulières acceptées par l’assuré, ajoutant que la jurisprudence n’impose pas la signature des conditions générales. L’assureur rappelle que, à tout le moins, les conditions particulières prévoient l’application de la franchise de 300 euros.
Concernant la demande présentée par l’assuré au titre du préjudice moral, l’assureur indique que le caractère tardif de son acceptation du principe de l’indemnisation s’explique par le fait qu’il a rencontré des difficultés pour accéder à la procédure pénale. Il soutient qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité avec les préjudices dont M. [H] demande indemnisation.
Il est renvoyé aux écritures des parties l’exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS:
Sur l’indemnisation du sinistre
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conditions particulières signées et donc acceptées par l’assuré portent sur la première page, sous la référence du contrat, la mention « Conditions Générales applicables : P005BA414 », puis en dernière page la mention que le sociétaire « déclare avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, une information complète sur les garanties, les franchises, les exclusions, le tarif et les obligations qui lui incombent ».
En l’absence de clause explicite mentionnant la réception par l’assuré d’un exemplaire des conditions générales, il ne peut être déduit des deux mentions susvisées qu’un tel exemplaire a été remis à M. [H]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a déclaré inopposable la clause des conditions générales prévoyant une diminution de l’indemnité de 30% en cas de vol sans effraction. Par ailleurs il y a lieu de constater que l’assuré, en visant les conditions particulières, a accepté la clause prévoyant une franchise de 300 euros, qui trouve donc à s’appliquer.
Concernant l’évaluation du véhicule, aucune pièce ne permet de confirmer l’assertion de l’assureur selon laquelle le véhicule aurait été accidenté en 2017. L’expert l’évalue à 2.000 euros dans la mesure où il ne démarre pas, et présente des traces d’accident, une fuite de l’injecteur, et un levier de vitesse en mauvais état. M. [H] pour justifier du bon état de son véhicule préalablement au vol, produit diverses factures, dont la cour constate qu’elles ont été établies entre 2008 et 2015, soit plus de trois ans avant le vol. La cour constate par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune révision du véhicule après le 28 septembre 2012, plus de cinq ans avant le vol.
M. [H] produit diverses annonces de véhicules plus récents et présentant un kilométrage moins élevé que le sien, qui a été mis en circulation en 2008 et a circulé environ 240.000 kilomètres, alors que les véhicules de comparaison ont été mis en circulation en 2009 ou 2010, présentent respectivement 200.162 et 227.800 kilomètres, et que sont mentionnés des changements de pièces, des pneus offerts, ou une finition supérieure.
La cour considère que ces annonces concernent donc des véhicules d’une valeur plus élevée que celle du véhicule de M. [H], de sorte qu’il ne démontre pas que la valeur de son véhicule dépassait les 2.000 euros acceptés par l’assureur.
Il en résulte que le montant dû par la compagnie d’assurance s’élève, après déduction de la franchise, à 1.700 euros, soit après déduction de la somme de 1.100 euros versée de manière non contestée, un solde de 600 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la compagnie condamnée à verser cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2021.
Sur la résistance abusive :
Il résulte de la procédure pénale que, lors de la découverte du véhicule sur un camion transporteur, se trouvait à l’intérieur la carte grise rayée et mentionnant une cession du 30 avril 2018 à M.[W], s’agissant donc d’une date postérieure à la déclaration de vol. Le 26 juin 2018, les gendarmes ont fait état d’un appel de l’assureur qui souhaitait savoir si la signature sur la carte grise était celle de son assuré, et ont indiqué ensuite que l’écriture était différente mais la signature ressemblante, sans préciser néanmoins si cet élément de réponse a été apporté à l’assureur. Par la suite, les enquêteurs ont constaté le premier octobre 2019 que M.[W] ne reconnaissait pas M.[H] comme étant la personne qui lui avait vendu le véhicule, et ont donc mentionné que rien ne permettait de démontrer que ce dernier avait commis une tentative d’escroquerie à l’assurance. L’affaire a donc été classée sans suite le 23 septembre 2020. La cour constate donc que l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’assuré n’a été écartée que près de 30 mois après la déclaration de vol.
La cour constate par ailleurs qu’il est constant que le dossier pénal n’a ensuite été transmis aux parties qu’en 2021. La cour en déduit que l’assureur était légitime à attendre de disposer de ces éléments pour prendre position sur la demande d’indemnité par une décision de septembre 2021, sans que ce délai ne caractérise donc la résistance abusive qui lui est imputée par M.[H].
Par ailleurs, concernant le reproche formulé par l’assuré quant au refus de restitution du véhicule par l’assureur après sa découverte, la cour constate que M.[H], lors de sa déclaration de vol, a refusé la restitution du véhicule en cas de découverte, avec la précision manuscrite que ce refus dépendrait de l’état du véhicule.
L’expert a ensuite noté que le véhicule était « non roulant », de sorte que la reprise du véhicule par M. [H] ne lui aurait pas permis de retrouver sa mobilité antérieure au vol, contrairement à ce qu’il soutient. Il convient de relever par ailleurs que le conseil de M. [H] a écrit le 25 juin 2019 à l’assureur indiquant notamment que les clefs avaient été restituées à M. [H]. Les avis d’imposition postérieurs ne permettent pas de démontrer une quelconque amélioration de la situation de l’assuré postérieurement à cette restitution des clefs et partant du véhicule, ce qui achève de démontrer l’absence de lien de causalité entre une position de refus qui serait abusive et la situation économique de l’appelant. En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point et la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de l’assureur rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assureur aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le principe du droit à indemnisation, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[H], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M.[H], appelant, supportant les dépens d’appel, sera débouté de sa demande présentée en appel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’assureur sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [K] [H] et statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à verser à M. [K] [H] la somme de 600 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
— Rejette la demande de M. [K] [H] d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
— Condamne M. [K] [H] aux dépens d’appel,
— Autorise Me Valérie Orhan-Lelièvre à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Suspensif ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours
- Omission de statuer ·
- Euribor ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit industriel ·
- Pharmacie ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Actes de commerce ·
- Prêt ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Caution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Agence ·
- Mise en conformite ·
- Titre ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Lunette ·
- Téléphone portable ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Préavis ·
- Franche-comté ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Quantum ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Clôture ·
- Résiliation du bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Réintégration ·
- Logement ·
- Bail ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- État
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Action ·
- Chèque ·
- Coopérative ·
- Détournement ·
- Responsabilité ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Signature
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.