Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/07919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 avril 2021, N° F20/1982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 114
RG 21/07919
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ7Y
[N] [U]
C/
S.A.S. SST
Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/1982.
APPELANTE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SST, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [U] prétend avoir été embauchée par la société SST à compter du 2 septembre 2019 en qualité de barmaid selon une rémunération en espèce de 1500 euros par mois et ne plus avoir été payée à compter du mois de février 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi par requête du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« DIT que la rupture intervenue le 17 février 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS SST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [U] les sommes suivantes :
— 1.521,25 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l.521,25 euros nets au titre d’indemnité de préavis
— 1.062,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de Fevrier 2020
-106.25 euros bruts au titre des congés payés y afférents
DEBOUTE Madame [N] [U] du reste de ses demandes, fins ou conclusions.
CONDAMNE la SAS SST aux entiers dépens ».
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 28 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, Mme [U] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 30 avril 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [U] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
— Limité le montant des rappels de salaire dus à Madame [U] à la somme de 1 062.50 € bruts
— Débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la rupture intervenue le 17 février 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SST à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
— 1521,25 € nets à titre d’indemnité de préavis
— 1521,25 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SST à verser à Madame [U] la somme de 22 764.58 € bruts à titre de rappels de salaire, outre 2 276.45 € au titre des congés payés y afférent ;
CONDAMNER la société SST à verser à Madame [U] la somme de 9 127.5 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société SST à verser à Madame [U] la somme de 1 000 € nets pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNER la société SST à remettre à Madame [U] une Attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SST à verser à Maître [F] la somme de 1 500 € nets en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNER la société SST aux entiers dépens ».
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société par acte d’huissier du 16 juillet 2021 (remis à personne habilitée) mais l’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif , et l’employeur intimé qui n’a pas constitué , est réputé ainsi s’être approprié les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la demande de rappel de salaire
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire uniquement pour le paiement du salaire non payé de février 2020.
Mme [U] soutient qu’elle travaillait depuis la quatrième semaine de septembre 2019 tous les jours et sans pause de 7h à 22h .
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires ou que celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Ainsi en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce les allégations de Mme [U] sont en contradiction avec les quelques éléments pouvant être compris des échanges de sms, alors que celle-ci est totalement évasive sur les horaires accomplis lorsqu’elle réclame seulement le paiement de son salaire de février 2020 étant inquiète du fait changement de gérance.
Il n’est rapporté aucun autre élément pour matérialiser un temps de travail aussi maximaliste sans aucun relevé journalier des heures travaillées puisqu’il n’est justifié d’aucune attestation sur le temps de sa présence au bar.
En l’état de ces énonciations et constatations, la cour considère que la salariée ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Néanmoins le jugement sera infirmé dans le montant fixé au titre du rappel de salaire au regard du salaire mensuel brut minimum applicable sur la période considérée pour un temps de travail à temps complet de 1 521,22 euros en 2019 et de 1 539,45 euros en 2020 en considérant que la salariée a seulement perçu la somme mensuelle de 1 500 euros et que le salaire de février 2020 n’a pas été versé.
La cour condamne la société SST au paiement de la somme de 1 663,78 euros bruts au titre du rappel des salaires restant dus sur la période de septembre 2019 à février 2020 outre congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [U] justifie au travers des échanges de sms avec un dénommé Servet Oskur à partir du 15 septembre 2019 et d’une main courante qu’un contrat de travail a été établi oralement avec la société SST exploitant un bar ' [Adresse 4] [Adresse 1] à [Localité 5].
Cette relation a pris fin en février 2020 de manière tout aussi informelle lors d’un changement de gérance en indiquant sans pouvoir en justifier qu’il lui aurait alors été fait rédiger une lettre de démission.
Mme [U] démontre avoir dénoncé cette situation occulte à son employeur par lettre recommandée du 28 février 2020 puis par courrier de son avocat du 18 mai suivant .
L’intention de l’employeur est en l’espèce caractérisée en l’absence de toute réponse de celui-ci, du fait que la relation de travail n’a donné lieu à aucune déclaration préalable à l’embauche, des salaires versés en espèces, et sans remise de bulletins de salaire.
De plus la salariée justifie par son relevé de carrière qu’aucune cotisation n’a été versée (pièce n°8).
C’est à tort que le premier juge a retenu pour exclure cette indemnité pour travail dissimulé que la salariée avait donné un accord implicite à cette pratique , alors que cette sanction ne vise sauf fraude démontrée du salarié , que l’employeur auteur de ces faits.
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des six mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail.
Dès lors la cour condamne l’employeur au paiement de la somme de 9 127,50 euros telle que demandée.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Mme [U] fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale durant toute la relation de travail.
C’est par des motifs adoptés que le jugement du conseil de prud’homme a considéré que la salariée n’établissait pas l’existence d’un préjudice en produisant seulement le justificatif d’une hospitalisation en février 2021 soit un an après la fin de la relation contractuelle.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [U] les documents rectifiés suivants: certificat de travail, bulletins de paie, attestation France Travail.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance et sera condamné à payer à Me [F] avocate de la salariée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement des chefs déférés SAUF concernant les demandes de rappel de salaire et l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société SST à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
— 1 663,78 euros bruts au titre du rappel de salaire,
— 166,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 127,50 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation le 17 février 2021et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Condamne la société SST à payer à Me [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile ;
Condamne la société SST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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