Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 24/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 octobre 2024, N° 21/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM DES [ Localité 1 ] c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/03664 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4Q3
AFFAIRE :
CPAM DES [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00657
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES [Localité 1]
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 – N° du dossier 20082001 substituée par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20082001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (la caisse), un accident survenu le 8 juin 2020 au préjudice de M. [H] [L], exerçant en qualité de responsable des services comptables et d’approvisionnement, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 octobre 2020.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 mai 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2024, relevant que la caisse avait donné jusqu’au 19 octobre 2020 à la société pour émettre des observations mais a pris sa décision dès le lendemain 20 octobre, ne laissant même pas un jour pour une consultation passive effective, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 20 octobre 2020 de prendre en charge l’accident du travail survenu le 9 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 novembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— de dire la décision de prise en charge du sinistre opposable à l’intimée ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée.
La caisse expose que seul le non respect du délai de dix jours entraîne l’inopposabilité de la décision, la période postérieure n’étant pas une période protégée.
A l’audience la société s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue des investigations que ce texte prévoit, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Dès lors que, d’une part, la société est informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et que, d’autre part, la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, alors la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de cent jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier si la date de la décision le lui permet.
En l’espèce, la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 au 19 octobre 2020, par courrier du 28 juillet 2020 réceptionné par l’employeur le 4 août 2020.
La société ne conteste d’ailleurs pas que le délai de dix jours francs a bien été respecté.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le moyen tiré du non respect du délai de consultation passive entraînant l’inopposabilité de la décision de la caisse sera ainsi rejeté, la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision en date du 20 octobre 2020, de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1], reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 8 juin 2020 dont a été victime M. [L] ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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