Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/10003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/06301
APPELANTE
Madame [B] [L] [T] épouse [H]
née le 12 septembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître SCP [P] ET LAGEAT en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2016 à son domicile, Mme [B] [L] [T] épouse [H] a signé avec la société Groupe DBT un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque en autoconsommation et revente pour un total de 17 900 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour par cette dernière auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem remboursable après un moratoire de 180 jours en 180 mensualités de 132,99 euros hors assurance soit 145,43 euros avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 3,83 % soit un TAEG de 3,90 %.
Le 11 avril 2018, Mme [H] a procédé au remboursement anticipé du crédit.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Groupe DBT et désigné Maître [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce a ordonné la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a désigné la SCP [O] [P] et Lageat en la personne de Maître [O] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe DBT.
Par acte du 11 mai 2023, Mme [H] a fait assigner Me [O] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe DBT et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à lui rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais outre des dommages et intérêts au titre de l’enlèvement du matériel litigieux et de son préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat affecté,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la banque,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [H] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions des article 2224 et 1144 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que faute de produire sa première facture de revente, Mme [H] échouait à rapporter la preuve de ce que le point de départ de la prescription pour dol devait être décalé dans le temps à une date postérieure à celle de la signature du contrat de sorte que l’action fondée sur le dol était prescrite comme intentée plus de cinq ans après cette signature.
S’agissant de la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel, il a retenu que Mme [H] n’apportait pas la preuve de ce qu’elle n’était pas en mesure de vérifier à la date du contrat, que le contrat produit était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’elle jugeait essentielles d’autant plus qu’elle ne versait au dossier qu’une copie illisible du contrat.
Il a souligné que le bon de commande comportait un bon de rétractation dont elle n’avait pas fait usage et que le délai de cinq ans pour agir était suffisant et garantissait une sécurité juridique. Il en a déduit que ces dispositions ne rendaient l’exercice des droits de Mme [H] ni impossible ni excessivement difficile. Il a donc considéré que la demande introduite plus de cinq ans après la signature du contrat était prescrite.
Enfin s’agissant de la demande en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur, il a retenu la même date que pour le dol lui-même et s’agissant de sa responsabilité dans le cadre du déblocage des fonds, la date de sa propre demande de déblocage à savoir le 15 novembre 2016 et il en a déduit que cette demande était prescrite.
Par déclaration électronique du 28 mai 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2016 en tant qu’elle était fondée sur un dol et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, déclaré en conséquence irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la banque, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’ une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire était de droit et statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées par elle entre les mains de la banque,
— de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 17 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 8 306,36 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle à la banque en exécution du prêt souscrit,
— en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de société BNP Paribas Personal Finance,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’ensemble des intérêts payés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupe DBT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les demandes formulées par Mme [H] et condamné celle-ci à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
— à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Mme [H], au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— subsidiairement, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Mme [H] au vu du remboursement anticipé, à tout le moins de la débouter de son action et de toutes ses demandes au vu du remboursement anticipé,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande de Mme [H] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe DBT, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [H] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter Mme [H] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Groupe DBT ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [H] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter, de condamner en conséquence Mme [H] à lui régler la somme de 17 900 euros en restitution du capital prêté, de débouter Mme [H] de ses demandes de condamnation de la banque à lui régler les sommes de 17 900 euros et de 8 306,36 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’elle a réglées, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] visant à la privation de sa créance ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de la débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [H] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que Mme [H] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 17 900 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 17 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d’enjoindre à Mme [H] de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société Groupe DBT, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [H] restera tenue du remboursement/ restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver Mme [H], de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter Mme [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [H] en leur premier état ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société venderesse par acte du 7 août 2024 délivré à personne morale. Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société venderesse en leur premier état par acte du 14 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités. Le mandataire ad hoc de la société venderesse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente du 21 octobre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
Mme [H] demande la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription et l’irrecevabilité pour remboursement anticipé.
Elle fait valoir que si le contrat a été conclu le 21 octobre 2016, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car elle est une consommatrice profane et :
— qu’elle n’est pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [D] [X] et [K] [V],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 25 mars 2025 et le 28 mai 2025,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée.
Elle ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Elle fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, elle relève qu’en application « de l’article 1304 » du code civil le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, mais qu’encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l’installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 21 octobre 2016 et Mme [H] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 11 mai 2023 soit plus de 6 ans et demi plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelante qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. La suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle elle l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Au cas précis, Mme [H] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, Mme [H] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’elle dénonce n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 20 octobre 2021 inclus, cette action est prescrite et Mme [H] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle Mme [H] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Dès lors qu’elle invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle elle a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où elle a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.
Mme [H] a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 15 novembre 2016 et elle a en outre manifestement eu une facture puisqu’elle l’a produite à « Pôle expert Nord Est » qui en fait état et se prévaut des conclusions de ce document qu’elle qualifie d’expertise alors même qu’il n’est pas signé, que son auteur n’est pas identifié et qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
En outre dès lors qu’elle a signé un contrat de crédit le jour de l’achat, elle ne pouvait ignorer que le contrat n’était pas sans grande conséquence mais qu’elle devait effectivement payer l’achat d’autant que la première échéance de crédit a été appelée le 7 juin 2017 et qu’elle l’a intégralement remboursé plus de cinq ans avant d’assigner.
En revanche, elle établit n’avoir connu la production effective de son installation que lors de la remise de la première facture dont elle démontre qu’elle date du 13 décembre 2018, soit moins de cinq ans avant l’introduction de la demande le 11 mai 2023. Cette demande apparaît donc recevable comme non prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en nullité pour dol en ce qui concerne la rentabilité de l’installation.
La banque oppose en second lieu l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats par suite du remboursement anticipé, faisant valoir qu’en application de l’article 1342 du code civil, le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l’emprunteur a emporté un effet extinctif de l’obligation de celui-ci au titre de ce contrat de crédit et vaut reconnaissance de dette.
Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat conclu avec le vendeur. Cette demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en nullité de la vente pour dol lié à la rentabilité
Mme [H] fait valoir que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 20 ans est nécessaire ce qui résulte de l’expertise qu’elle produit et que s’il était considéré que l’autofinancement n’était pas prévu au bon de commande, il n’en demeure pas moins que la société Groupe DBT se devait de lui donner dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande, et l’absence d’étude de faisabilité de son projet et que force est de constater que, dans les faits, l’installation ne produit pas les résultats promis.
La banque rétorque que Mme [H] n’établit ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’elle aurait commise dans la conclusion du contrat, que l’omission de mentions est insuffisante à caractériser le dol, que le bon de commande mentionne la capacité de production et qu’aucun engagement de rentabilité n’est entré dans le champ contractuel. Elle ajoute qu’elle ne produit pas d’expertise contradictoire et conteste la valeur et la portée de l’analyse théorique produite.
Réponse de la cour
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Rien ne permet de considérer que la rentabilité économique soit entrée dans le champ contractuel, le contrat ne prévoyant rien à cet égard. Aucun élément n’est produit de nature à justifier que la société venderesse aurait surpris le consentement de Mme [H] avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré et aurait promis un autofinancement.
Le bien n’est nullement présenté comme un produit financier. Il s’agit d’un simple bon de commande d’une installation devant permettre de produire de l’électricité, de la consommer et de revendre le surplus. Il n’est pas non plus établi que la motivation de Mme [H] ait été uniquement économique et sans aucune composante écologique.
En outre le calcul opéré par la prétendue expertise de la durée théorique d’au moins 20 ans nécessaire pour aboutir à une gratuité de l’installation ce que ne promet pas le bon de commande, comprend le montant des intérêts de la totalité du crédit alors même qu’il n’a jamais été prétendu qu’il serait gratuit, le taux apparaissant clairement sur le contrat de prêt, qu’il a de fait été remboursé par anticipation moins de deux ans après sa souscription de sorte qu’une grande partie des intérêts ne sera jamais payée et que la durée de vie théorique de l’installation est bien supérieure.
La puissance de l’installation est mentionnée et il n’est pas établi que la production ne correspondrait pas à cette puissance.
La demande d’annulation fondée sur le dol liée à la rentabilité doit donc être rejetée.
Sur l’action contre la banque
A hauteur d’appel, Mme [H] n’impute plus à la banque de complicité de dol avec le vendeur.
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et rejetée pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
Mme [H] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et en l’absence de toute demande de sa part sans vérifier l’exécution complète du contrat, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n’est pas annulé et que l’installation étant fonctionnelle il n’y a pas de préjudice puisque l’installation fonctionne et que le déblocage des fonds devait dès lors avoir lieu.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds, laquelle a bien été sollicitée par Mme [H] le 15 novembre 2016 contrairement à ce qu’elle affirme, date du 22 novembre 2016 et est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Elle est donc prescrite, étant au surplus relevé qu’il s’agit d’une installation en partie en autoconsommation, que Mme [H] a signé le 15 novembre 2016 un document distinct de la demande de mise à disposition des fonds par lequel elle indique que la pose et la mise en service ont été réalisées, que l’installation est conforme au bon de commande. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.
***
Mme [H] impute également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque oppose la prescription et conteste subsidiairement en relevant qu’il n’existait pas de devoir de conseil ni de risque d’endettement excessif.
Réponse de la cour
La prescription ne pourrait être opposée sur le prétendu devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet qu’à compter de la première facture laquelle date de moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Toutefois si cette demande n’est pas prescrite, elle est mal fondée dès lors que la banque n’a aucun devoir de conseil sur l’opportunité économique de ce qu’elle finance. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande prescrite mais la demande doit être rejetée.
S’agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Il n’y a pas eu de manquement toutefois le crédit a été intégralement remboursé par anticipation le 11 avril 2018 soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 11 mai 2023 de sorte que cette demande est prescrite et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
***
Mme [H] demande encore condamnation de la banque à l’indemniser de son préjudice moral faisant valoir qu’elle en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque oppose la prescription et s’oppose au fond.
Réponse de la cour
Cette demande n’est pas prescrite, la date de la première facture remontant à moins de cinq ans. Toutefois, elle se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Elle doit donc être déboutée sur ce point, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
3- au titre de la déchéance du droit aux intérêts
Mme [H] demande en tout état de cause à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de banque et de condamner celle-ci à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts et dans le corps de ses écritures soutient à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue car’la banque :
— a manqué à son devoir d’explication de l’article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,
— a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle,
— n’a pas délivré un contrat conforme puisqu’il ne stipule ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, ni l’objet exact du financement, dès lors qu’il se contente d’indiquer « pompe à chaleur / installation photovoltaïque », éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaitre le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles,
— devra justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d’une analyse complète de sa solvabilité et de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé.
La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et prescrites et subsidiairement mal fondées.
Réponse de la cour
Il a déjà été spécifiquement répondu au devoir de conseil et de mise en garde qui se résout en dommages et intérêts et non en une déchéance du droit aux intérêts contractuels à la différence des autres points soulevés.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elle ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour observe qu’il s’agit d’une demande autonome qui n’a pas été formée en première instance, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense puisque la banque n’a pas formée de demande en paiement et ce d’autant que le crédit a été remboursé par anticipation et que dès lors qu’elle n’a pas été formulée en première instance elle doit être déclarée irrecevable. Elle est en outre prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat et son remboursement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [H] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol en ce qui concerne la rentabilité de l’installation et la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare ces demandes recevables mais les rejette ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [B] [L] [T] épouse [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [L] [T] épouse [H] aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Vigne ·
- Livraison ·
- Obligation ·
- Référé
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dividende ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exception d'incompétence ·
- Attestation ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Libération ·
- Dégât des eaux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Remise en état ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Date
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gage ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat d’hébergement ·
- Action paulienne ·
- Prêt ·
- Matériel ·
- Protocole d'accord ·
- Droit de rétention ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Possession ·
- Dédouanement ·
- Biens ·
- Indemnité d'assurance ·
- Production ·
- Achat ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.