Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 avr. 2026, n° 26/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 juillet 2011, N° 2011-846;Article;L3211-12-4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02057 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZBO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 10.04.2026
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[Y] [D]
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
ARS DU VAL D’OISE
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 10 Avril 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Anne REBOULEAU, greffière placée avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Madame [Y] [D]
née le 06 Novembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
ARS DU VAL D’OISE
non représenté
INTIMEES
Madame [X] [D] née le 6 novembre 2000 à fait l’objet depuis le 15 janvier 2026 d’une mesure en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d’Argenteuil par ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles qui par décision du même jour l’a déclaré irresponsable pénalement des faits de tentative de meurtre sur la personne de son frère commis le 18 septembre 2024.
Madame [D] a saisi par requête le 19 mars 2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 9 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète après avoir ordonné par décision du 27 mars 2026 l’organisation de deux expertises psychiatriques.
Par déclaration du 9 avril 2024 faite par courriel à 19h14, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir qu’au regard de la gravité du passage à l’acte la poursuite des soins pour préparer une sortie d’hospitalisation s’imposait avant que ne soit ordonnée une mainlevée.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 avril 2026, à la personne de Madame [D] le 10 avril 2026 laquelle en a pris connaissance à 11h30, au directeur de l’hôpital par courriel du 9 avril 2026 dont il a pris connaissance le 10 avril 2026 à , les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Devant le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise Mme [D] n’était pas assistée d’un avocat en raison de la grève du barreau.
Devant la cour un avocat a été désigné dans l’intérêt de Mme [D],
Aux termes de ses observations elle expose que la dangerosité actuelle de Mme [D] n’est pas établie rappelant que les faits sont survenus en juin 2024, soit il y a bientôt deux ans. Elle souligne qu’au moment des faits le discernement de la patiente était aboli mais que depuis celle-ci ne souffre plus de troubles du comportement justfiant une hospitalisation sous contrainte, que tel est l’avis du collège d’expert et d’un des experts désignés par le magistrat de première instance. Elle en conclut qu’au regard de l’état psychique actuel de Mme [D] qui ne justifie plus une hospitalisation sous contrainte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance rendue en première instance,
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D],
Il convient toutefois de souligner que Madame [D] a été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, et rendant nécessaire son admission en soins psychiatrique, après avoir été déclarée irresponsable de la tentative de meurtre commise sur la personne de son frère,
Il résulte des avis des deux médecins ayant été désigné par le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise pour procéder à l’expertise de Mme [D] dans le cadre de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète que l’un ne relève pas de dangerosité psychiatrique et conclut que l’état clinique de Mme [D] n’impose plus le maintien de son hospitalisation sous contrainte mais nécessitent des soins alors que le second expert considère que l’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue pour stabiliser l’état psychiatrique de la patiente et mettre en place un traitement adapté,
Il s’ensuit que la question du risque représenté par Mme [D] concernant la sûreté des tiers fait l’objet de discussions médicales avec des avis divergents qui justifient d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Pontoise et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise,
Ordonnons le maintien de Madame [Y] [D] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 avril 2026 à 11 heures 00 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience X1, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Première présidente de chambre
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité compensatrice ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Référence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- État
- Contrats ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Outplacement ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Médicaments ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Employeur ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Honoraires ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compte
- Finances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Veuve ·
- Bâtiment ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Expert
- Désistement ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.