Infirmation partielle 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2024, N° 22/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE LORRAINE ( SHL ), S.A.S. CHAMPOTEL c/ MMA IARD ASSURANCES MUTELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00237 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4L
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00935, en date du 29 janvier 2024,
APPELANTES :
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE LORRAINE (SHL), prise en la personne de son sa Présidente en exercice, la société CHAMPOTEL, elle-même prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [K], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. CHAMPOTEL, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [K], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bénédicte ESQUELISSE, substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée à associé unique (Sasu) Hotelière de Lorraine (SHL), dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 8] est contrôlée par la société par actions simplifiée (SAS) Champotel, dont le siège social se trouve à la même adresse.
La société SHL exploite un hôtel franchisé '[6]' situé [Adresse 1] à [Localité 8] tandis que la société Champotel exploite un hôtel franchisé '[5]'situé [Adresse 3] à [Localité 7].
A raison de l’exploitation de ces deux hôtels, un contrat de groupe n° 120.137.137 a été régularisé auprès de la Société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) garantissant les pertes d’exploitation pouvant être subies par ces établissements.
Les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel n’ont pas obtenu de 1'assureur l’indemnisation des pertes d’exploitation liées aux conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 relatifs à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société MMA ayant opposé un refus de garantie.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2020, les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel ont fait assigner la société MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy au visa des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir commettre un expert pour évaluer les pertes d’exploitation, ainsi que de condamner la société MMA à leur verser à chacune une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a rejeté les demandes aux fins de versement d’indemnités provisionnelles mais a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Madame [X] [L] avec comme mission, celle d’éva1uer le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel liées à la crise sanitaire du Covid-19 pendant la période d’indemnisation par la société d’assurances MMA, le cas échéant en différenciant l’activité d’hôtellerie stricto sensu, des activités de bar/restauration.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2021.
Par acte d’huissier signifié le 21 mars 2022 les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel ont assigné la société Mma Iard Assurances Mutuelles (MMA) aux fins de voir condamner cette dernière à l’indemniser de leurs pertes d’exploitation.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 août 2022, elles demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil, 12 et 46 du code de procédure civile, de :
— condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à devoir verser à la société Hotelière de Lorraine (SHL) la somme de 95119, 68 euros (ht) au titre de ses pertes d’exploitation, à la société Champotel la somme de 102 283, 00 euros (ht) au titre de ses pertes d’exploitation,
Subsidíaírement,
— condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à devoir verser à la société Hotelière de Lorraine (SHL) la somme de 1863,35 euros (ht) au titre de ses pertes d’exploitation,
En tout état de cause,
— condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à devoir verser à la société Hotelière de Lorraine (SHL) et à la Société Champotel une indemnité d’un montant de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler ou le cas échéant ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
lesquels devront comprendre les dépens de la procédure de référé antérieure mais également les entiers frais d’expertise judiciaire de Madame [X] [L] qui ont porté sur le total de 4440 euros (ttc).
En réplique, par dernières conclusions régulièrement noti’ées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande, vu les articles 1101 et suivants du code civil de :
A titre principal :
— juger que les conditions d’application de la garantie 'fermeture administrative’ ne sont pas réunies,
— débouter les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— juger que seules les pertes d’exploitation ayant résulté de la fermeture des restaurants durant les périodes pendant lesquelles les établissements étaient ouverts, sont susceptibles d’entraîner la mobilisation des garanties du contrat et pour une période limitée à juin 2020, date d’abrogation des mesures d’interdiction d’accueillir du public,
et subsidiairement, fixer le montant de 1'indemnité d’assurance dans la limite du chiffrage arrêté par 1'expert judiciaire pour les seules pertes sur l’activité restauration,
et en conséquence,
— débouter la société Champotel de toutes ses demandes,
— fixer à 1863,35 euros le montant de l’indemnité d’assurance de la SHL correspondant aux pertes ayant résulté de la fermeture du restaurant,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidurn les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel au paiement d’une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par décision du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a statué comme suit :
— déboute la société Hotelière de Lorraine de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— déboute la société Champotel de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— condamne la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel in solidum au paiement des dépens,
— condamne la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel in solidum à payer à la société Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé que la mise en 'uvre des garanties est conditionnée d’une part, par la réalisation d’un des évènements énumérés aux conventions spéciales, repris dans les conditions particulières, d’autre part et de manière concomittante par une décision des pouvoirs publics imposant la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré ;
Au cas d’espèce s’agissant des hôtels au vu des conditions générales et particulières souscrites, a considéré que les demandes d’indemnisation concernant les hôtels, au vu de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020 ainsi que des prescriptions d’ordre général qui ont été formulées comme suit : « (…) il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable (. . .) '' ;
Les arrêtés ne concernaient par conséquent pas les hôtels, leurs fermetures sont en outre intervenues à des dates différentes ce qui démontre l’absence d’injonction de la part des autorités sanitaires, portant sur la fermeture des ces établissements ;
La garantie ne peut, par conséquent, être valablement mobilisée les concernant, ce qui justifie de les débouter de ce chef de demande ;
Plus précisément l’établissement exploité par la SHL est resté fermé en juin 2020, soit postérieurement à la période de confinement imposé par les mesures réglementaires, et celui exploité par Champotel a été fermé les 4,10,11 et 12 avril 2020 ainsi que le 17 mai 2020 soit pendant six jours, après qu’une décision a été prise par sa direction, au vu des nécessités économiques et des contraintes sanitaires, à l’exclusion de toute autre injonction ;
S’agissant des restaurants, ils sont spécialement visés par les textes sus énoncés ; les conditions générales du contrat invoquent l’existence d’une 'fermeture administrative’ qui pour qu’elle permette la mise en jeu de la garantie, doit selon les conditions spéciales du contrat, résulter d’une mise en quarantaine, un empoisonnement des aliments consommés, un assassinat ou un suicide dans l’établissement ou une prise d’otages, c’est à dire, un événement interne au restaurant ce qui n’est pas le cas de la Codiv 19 ;
Les conditions particulières reprises dans un tableau précisent que la garantie financière s’applique aux pertes d’exploitation après fermeture administrative, telles qu’intoxications alimentaires, sinistre 'responsabilité civile’ et épidémie ;
Cependant le jugement déféré a constaté que les activités telles que 'rooms service’ des restaurants et des bars d’hôtels étaient maintenues ce qui impliquait l’accueil du public, même minoré, ce qui ne constitue pas une 'fermeture administrative’ au sens du contrat sus énoncé ;
En conséquence, le tribunal a considéré que cette garantie n’avait pas vocation à s’appliquer aux cas d’espèce, ni à indemniser les pertes d’exploitation de l’établissement exploité par la societe Hotelière de Lorraine, tout comme celle de l’établissement exploité par Champotel au seul titre de son activité hôtellerie, ce qui justifiait le rejet de leurs demandes.
¿ ¿ ¿
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 février 2024, les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel ont interjeté appel du jugement du 29 janvier 2024 en ce qu’elles ont été déboutées de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la société MMA Iard ainsi que condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique les 20 aout 2024 et 30 janvier 2025, les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel forment auprès de la cour les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nancy le 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 2 décembre 2024, se déportent de leurs demandes d’indemnisation faites à raison des pertes d’exploitation de l’activité hôtellerie ;
— Condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Hotelière de Lorraine la somme de 1863,35 euros (ht) au titre de ses pertes d’exploitation,
En tout état de cause,
— Condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à devoir verser à la Société Hotelière de Lorraine (SHL) et à la société Champotel une indemnité d’un montant de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance.
— Condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à devoir verser à la société Hotelière de Lorraine (SHL) et à la société Champotel une indemnité d’un montant de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel ;
— Infirmer la jugement de première instance en ce qu’il a fait application à l’encontre de la société Hotelière de Lorraine maois également à l’encontre de la société Champotel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels devront comprendre les dépens de la procédure de référé antérieure mais également les entiers frais d’expertise judiciaire de Madame [X] [L], qui ont porté sur le total de 4044,00 euros (ttc) (pièce n°21).
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024 la société MMA conclut comme suit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Hotelière de Lorraine de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— Débouté la société Champotel de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— Condamné la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel in solidum au paiement des dépens,
— Condamné la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel in solidum à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Très subsidiairement,
Fixer le montant de l’indemnité d’assurance dans la limite du chiffrage arrêté par l’expert judiciaire pour les seules pertes sur l’activité restauration,
Et en conséquence,
Débouter la société Champotel de toutes ses demandes ;
Fixer à 1863,35 euros le montant de l’indemnité d’assurance de la société Hotelière de Lorraine (SHL) correspondant aux pertes ayant résulté de la fermeture du restaurant et débouter la société SHL du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel :
Condamner in solidum les sociétés Hotelière de Lorraine (SHL) et Champotel au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 a fixé l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2024 puis selon ordonnance du 26 novembre 2024, au 3 février 2025 ; l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Hotelière de Lorraine et la société Champotel le 30 janvier 2025 et par la société Mma Iard Assurances Mutuelles le 13 septembre 2024 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de cloture du 26 novembre 2024 ;
Sur les conclusions du le 30 janvier 2025 des appelantes portant demande de révocation de l’ordonnance de cloture
Les appelantes ont déposé des conclusions communiquées par voie electonique le 31 janvier 2025 visant a solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, aux fins de prendre en compte les termes de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège rendu le 2 décembre 2024 dans une espèce similaire ;
En l’absence de cause grave au sens de l’article du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur le bien fondé de l’appel
Les sociétés appelantes se fondent sur le contrat signé avec la société Mma Iard via son courtier Astart, pour réclamer l’indemnisation des pertes d’exploitations enregistrées par ses établissements pendant la période de fermeture inhérente au Covid 19, en se prévalant des conditions générales du contrat qui prévoientl’indemnisation des pertes d’exploitation après 'fermeture administrative’ – période du 16 mars au 17 juin 2020 - ;
Elles relèvent en outre, que les conditions particulières du contrat se réfèrent à la 'mise en quarantaine des locaux assurés par les autorités sanitaires’ ;
Elles considèrent que ces termes sont clairs et que dès lors, ces dispositions s’appliquent tant à l’activité hôtelière que de restauration de leurs établissements pour les pertes telles que déterminées par l’expert Madame [L] ;
Elles ajoutent que :
— pour échapper à son obligation s’agissant de l’activité des hôtels, l’assureur ne peut contester que leur fermeture résultait d’une épidémie, prévue dans ses conditions particulières d’indemnisation des pertes financières, ce que l’expert a notamment relevé dans son rapport ; (pièce 21) ;
— l’analyse des conditions particulières et générales implique la prise en charge de l’indemnisation des pertes enregistrées lors des fermetures administratives, résultant des épidémies prévues au conditions particulières, ce qui est le cas en l’espèce, les hôtels n’ayant jamais été fermés avant la crise sanitaire,
— la preuve que les fermetures ont été induites par l’épidémie est évidente, même en l’absence de norme rendant impérative leur fermeture, ce qui implique l’infirmation du jugement déféré sur ce point ;
Elles relèvent que la condition de 'fermeture administrative’ prévue au contrat doit s’interpréter au regard des conditions particulières du contrat, la fermeture des hôtels ayant été forcée au vue de la situation sanitaire ce qui justifie leur demande d’indemnisation ce qui s’analyse en une 'fermeture administrative au sens des stipulations contractuelles’ ; elles se réfèrent aux conditions de fermeture de certains établissements pour en attester, ainsi que qu’aux injonctions de l’encadrement de la profession et aux consignes de fermeture adressées par MMA Iard à ses assurés par le biais de son courtier (pièce 71 ) ;
Cependant dans le cadre de cette instance, seules les fermetures d’hôtels résultant uniquement d’une 'mise en quarantaine’ sont admises ce qui n’est pas le cas des fermetures’planifiées', le contrat devant cependant s’interpréter en faveur de l’assuré ;
Elles considèrent que leur demande doit s’analyser au vu des conditions du contrat qui les lie à l’intimée, dès lors que les hotels ont été fermés de manière forcée ;
En conséquence c’est bien du fait de la pandémie que les hotels ont été contraints de fermer ce qui doit s’analyser en une fermeture administrative au sens du contrat et justifie leur demande d’indemnisation des pertes liées à ces fermetures quand bien même elles ne seraient pas intervenues à des dates identiques ;
S’agissant de l’activité de restauration, celle-ci est visée par l’arrêté du 14 mars 2021 et justifie par conséquent, l’application des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation de la perte d’exploitation consécutive aux fermetures ;
Cependant la partie intimée ne reconnaît son obligation que s’agissant de l’indemnisation des pertes d’exploitation pendant les périodes d’ouverture des hôtels ;
Or les calculs effectués par l’expert ne valident pas ce raisonnement et le jugement déféré, qui exclut le bien fondé des demandes d’indemnisation même pendant les périodes de fermeture des hôtels, sera infirmé ;
Sur les montants tels que fixés par l’expert sans opposition des parties, la société MMA Iard les conteste à présent, en effectuant des propositions à la baisse ;
En réponse la société Mma Iard rappelle que le contrat souscrit comporte des conditions générales 'hôtels-restaurants', des conditions spéciales qui comportent des clauses spécifiques à l’activité et des garanties complémentaires ; les conditions particulières prévoient les risques assurés, les garanties souscrites et leur montant ;
S’agissant des pertes d’activités concernant les hôtels, au visa de l’annexe 'hôtels-restaurants’ le contrat prévoit notamment les conséquences d’une fermeture administrative en lien avec une intoxication alimentaire ce qui n’est pas le cas ici ;
S’agissant des conventions spéciales, elle garantissent l’événement 'fermeture administrative', et elle relève que la clause en page 7 indique que :
« Nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier » de l’annexe « Hôtel/Hôtel- Restaurant », le paiement de l’indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes. »
Par dérogation partielle à cette annexe, la garantie est étendue à :
o Mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires,
o Empoisonnement causé par la consommation d’aliments ou de boissons fournis
à la clientèle de l’établissement assuré,
o Assassinat ou suicide dans l’établissement assuré,
o Prise d’otage’ ;
De plus 'l’extension de perte d’exploitation’ suite à la fermeture administrative après sinistre RC, a pour objet de garantir la perte d’exploitation subie par l’établissement assuré, dès lors qu’une négligence ou faute n’est pas à l’origine du préjudice causé.
Le montant maximum de la garantie ne pourra excéder « 25% du montant de la marge brute, avec un maximum de 2200000 euros, période d’indemnisation : 3 mois »' ;
La société Mma Iard en conclut que la garantie financière en cas de fermeture administrative est conventionnellement prise en compte, si elle est due à l’un des quatre cas énumérés (supra- mesures individuelles), conditions qui n’ont pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’une mesure générale tel un décret restreignant les possibilités de se déplacer comme en l’espèce ;
Elle affirme alors que la mise en jeu de la garantie, est impérativement conditionnée par :
— la réalisation d’un des événements dénommés dans la police (événement survenant dans l’établissement), et
— une décision prise par les pouvoirs publics imposant la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, le risque couvert étant la fermeture administrative et non l’épidémie ;
Elle considère pour sa part, s’agissant des établissements hôteliers, qu’aucune des mesures prises par l’arrêté du 14 mars 2020, remplacé par le décret du 23 mars 2020 n’imposait leur fermeture, ceux-ci étant au contraire autorisés à rester ouverts et ne subissant aucune interdiction d’exploiter ;
Ainsi il résulte des propres pièces produites par les appelantes, que les fermetures de leurs établissements ont été planifiées en raison d’une chute de l’activité, appliquées différemment selon les établissements, risque non couvert par la police ; cette position est identique s’agissant des hôtels comportant un établissement de restauration ;
Enfin la Mma Iard conteste toute légitimité au courtier Astart, de se positionner sur la mise en jeu de la garantie dans le cas de la fermeture d’hôtels ;
S’agissant de la fermeture des restaurants, celle-ci ressort du choix de l’exploitant alors que l’arrêté consacre une exception à l’obligation de fermeture les concernant ; les restrictions constituées par l’interdiction d’accueillir du public en salle, ne peuvent être assimilées à une mise en quarantaine des établissements, autorisés à rester ouverts ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement sur cette activité et les conditions d’accueil du public, elle considère que les pertes ne peuvent concerner que l’activité de restauration pendant les périodes où les établissements hôteliers étaient en fonction, la première activité étant accessoire à la seconde ;
L’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 ont édicté une prescription d’ordre général, formulée par la Ministre de la Santé lors de la survenance de l’épidémie de Covid-19 ;
Il y était mentionné que '(…) il y a lieu de fermer les lieux accueillant le public, non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même pour les commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable (…)' ;
Il est constant que les hôtels ne figurent pas dans cette liste ; en effet, ils ont été autorisés à rester ouverts;
En l’espèce c’est le cas de l’hôtel de la SHL situé à [Localité 8] qui est resté ouvert jusqu’en juin 2020, soit postérieurement à la date énoncée au titre de la pandémie,
Pour l’établissement appartenant à la société Champotel, il a été fermé durant six jours, à des dates différentes, notamment à l’appel de la profession qui a délivré des recommandations à cette fin ;
Il n’en résulte pas cependant que la fermeture des établissements hôteliers appelants, provient d’une fermeture administrative, seul cas mentionné dans les conditions conventionnelles les liant à la MMA Iard ;
En effet la seule condition qui préside à la mise en jeu de l’assurance 'pertes financières’ souscrite par le groupe hôtelier, est la 'fermeture administrative’ et non comme allégué, l’existence d’une épidémie, ou la nécessité d’une mise en quarantaine, concept étranger aux éléments de la cause ; le risque couvert est celui des pertes financières résultant d’une fermeture administrative et non le risque de survenance d’une épidémie ;
Ainsi les appelantes ne peuvent arguer de l’existence d’un confinement pour réclamer l’application de la clause contractuelle, celui-ci étant une restriction de déplacement et non une fermeture administrative ;
En effet il résulte des écritures et des pièces produites par les appelantes que les fermetures des établissements ont été décidées par leurs sociétés exploitantes, non pas pour un motif imposé par une loi ou des autorités sanitaires, mais bien dans le cadre d’impératifs de fonctionnement planifiés compte tenu de l’absence de fréquentation, ce dans un but économique évident ;
Ainsi tel que précédemment jugé :« (…) Quand bien même il ne saurait être contesté que l’activité hôtelière a été très fortement réduite durant cette période du fait des restrictions imposées pour le déplacement des populations et qu’il était compréhensible que les hôteliers fassent le choix de fermer leur établissement compte tenu des coûts d’exploitation inhérents à l’ouverture, en tout état de cause, cette fermeture ne saurait être entendue comme « fermeture administrative » au sens du contrat (…) » [[Localité 4] 12 mars 2024] ;
Dès lors, c’est à juste titre que le jugement déféré, a débouté de les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel de leur demandes portant sur l’indemnisation des pertes financières de leurs établissements hôteliers ; aussi il sera confirmé ;
S’agissant de l’activité de restauration, il y a lieu de distinguer deux cas : celui des restaurants exerçant en dehors de tout établissement hôtelier, celui des restaurants annexés à un hôtel ;
Pour les premiers, il y a lieu de constater que l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi que le décret du 23 mars 2020 ont instauré une interdiction ; l’ouverture des restaurants et le service en salle, ne permettant par exception, qu’à ces établissements d’effectuer des prestations à emporter de traiteur ;
La compagnie Mma Iard entend conditionner l’application de sa garantie, telle que décrite dans les conditions spéciales énoncées, consécutivement à l’énoncé de la garantie pour 'fermeture administrative’ aux quatre cas qu’elle énumère à savoir, la mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires, l’empoisonnement causé par la consommation d’aliments ou de boissons fournis à la clientèle de l’établissement assuré, ou l’assassinat, la prise d’otage ou le suicide, événements individuels pris en charge car commis dans les lieux assurés ;
Cependant en l’espèce, la situation sanitaire globale du pays n’a aucun point commun aux cas précédemment listés auxquels la société Mma Iard 'étend’ sa garantie fermeture administrative ;
En revanche, il y a lieu de se référer aux conditions particulières du contrat qui, descriptives énoncent les garanties et les conditions de prise en charge ;
A ce titre la garantie 'perte financière’ souscrite par les appelantes, s’applique aux pertes d’exploitation après fermeture administrative, telles que 'l’intoxication alimentaire, le sinistre responsabilité civile et l’épidémie'; en présence d’une fermeture administrative, décidée par les autorités sanitaires et à ce titre, s’imposant aux exploitants, cette garantie sera appliquée aux restaurants stricto sensu ;
S’agissant enfin des restaurants annexes d’un hôtel, il n’est pas établi que leur clientèle soit uniquement constituée par les clients de l’hôtel alors que leur fréquentation est également celle des clients non hébergés – ce dont l’appelante justifie – ce qui justifie d’aligner leur sort à celui des restaurants en général ;
Dès lors la demande de la société SHL à ce titre sera accueillie à hauteur de la somme de 1863,35 euros tel que résultant de l’évaluation faite à dire d’expert ;
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée par la société Champotel portant sur l’indemnisation de l’activité de restauration annexe à son établissement hotelier ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel ayant succombé que partiellement dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens seront laissés à la charge de la société MMA Iard et il ne sera pas fait application en sa faveur des dispositions de articles 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel à l’occasion du recours formé qui ne prospère que très partiellement en leur faveur, l’équité commande de laisser à chacune des parties, les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
L’intimée succombant partiellement supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté toute indemnisation de la société Hotelière de Lorraine (SHL) au titre de son activité de restauration ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Hotelière de Lorraine la somme de 1863,35 euros (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre de l’indemnisation de son activité de restauration ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Conseiller ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Fondement juridique ·
- Nullité ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Date
- Holding ·
- Marque ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation financière ·
- Procédure ·
- Plan de cession ·
- Etats membres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Opiner ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Fracture ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- État
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.