Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03258 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [N] [S]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
EPS ERASME [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [N] [S]
Actuellement hospitalisé à
L'[Localité 3] ERASME [Localité 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANT
ET :
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
EPS [Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [N] [S], né le 12 juin 1968 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 4 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, initialement au GHU [Localité 8]-Psychiatrie & Neurosciences de Sainte-Anne avant transfert le même jour à l’établissement public de santé Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet de police [M], en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par arrêtés des 6 février 2026 et 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu cette mesure.
Par requête parvenue au greffe le 20 avril 2026, [X] [N] [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 mai 2026 par le conseil de [X] [N] [S].
Le même jour, [X] [N] [S], le préfet des Hauts-de-Seine et l’établissement Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l’établissement Erasme d'[Localité 2] n’ont pas comparu.
[X] [N] [S] a été entendu et a dit que la mesure d’aggravation de la curatelle renforcée n’est pas souhaitable, il ne sait pas si une audience est prévue, il a des difficultés avec sa curatrice, la curatelle est prévue pour 36 mois. Il a vu le médecin expert mais l’entretien a duré 5 minutes. En janvier, il a perdu le sens des réalités et il s’est mis torse nu au niveau de Notre Dame, il n’a agressé personne, la police est arrivée, il n’était pas dans l’optique d’une exhibition. L’hospitalisation était alors nécessaire, il était confronté à des deuils, il n’avait pas pu renouveler le Tercian et n’avait pas fait la piqure. Depuis maintenant 2 mois il est stabilisé. Il n’a pas commis de délits, il n’a pas d’addiction, il a perdu le sens de la réalité, c’est une réalité parallèle et c’est dur à vivre. Il a un grand chien qui s’appelle Awak (phonétique), il aime la nature et la musique, il mène une vie retirée dans un mobil home. Actuellement, il paie la garde du chien, il est peiné d’être séparé de lui. Il regrette, il demande pardon, mais il n’y a pas d’intention négative. Il trouvera un contact avec un CMP près de chez lui.
Le conseil de [X] [N] [S], développant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée de l’absence de réunion des conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Sur le fond, il souligne que le patient est très au fait de sa mesure de protection, et que son discours est très construit. Le patient reconnait les faits et affirme que son hospitalisation était initialement justifiée. Le patient avait confiance dans les médecins mais le contrat est rompu, il est désormais retenu pour des questions sociales alors qu’il a plus de 10 permis de sortie qui se sont bien passés. Chaque jour, sa situation sociale s’aggrave, il a des frais de garde pour son chien. Il n’a aucune perspective de sortie.
[X] [N] [S] a été entendu en dernier et a dit que sa curatrice lui a dit qu’elle peut lui faire confiance, il a toujours accepté les injections à une exception près lors d’une rupture affective. Son chien est très important, il l’aide à s’équilibrer. Il peut réintégrer le mobil home.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [N] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de réunion des conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de [X] [N] [S] soutient que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus justifiée compte-tenu de l’évolution favorable du patient.
Cependant, le certificat médical mensuel du docteur [G] [D] du 30 avril 2026 relève que le patient, qui n’a jamais réussi à être suivi sur son secteur depuis 5 ans, demeure dans l’incapacité de se prendre en charge sur le plan social, reste dans l’ambivalence par rapport à la forme des soins et au projet de vie et que son état actuel nécessite le maintien de soins en hospitalisation complète.
En outre, l’avis motivé du 18 mai 2026 caractérise un risque de rechute en cas de sortie précoce sans lieu de vie et dans des conditions difficiles, précisant que les démarches sont en cours avec l’accord du patient et de sa curatrice.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [N] [S] est encore adapté, nécessaire et proportionné.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 3 février 2026 et les certificats suivants des 5 février 2026, 6 février 2026, 3 mars 2026, 3 avril 2026 et 30 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [N] [S].
En outre, ainsi qu’il a déjà été évoqué plus haut, l’avis motivé du 18 mai 2026 à 12h15 du docteur [G] [D] indique que :
« Patient âgé de 57 ans, hospitalisé en SDRE suite à des troubles du comportement sur la voie publique, le patient s’est dénudé sur la place face à notre dame [M] dans un contexte de décompensation psychotique suite à un arrêt de suivi et de traitement.
Patient vu ce jour, calme sur le plan comportemental, présente un ralentissement psychomoteur réactionnel à sa situation sociale. Il tient un discours assez cohérent et bien construit, sans véhiculer d’éléments délirants mais un sentiment d’injustice à son égard.
Effectivement sur le plan social le patient vit une situation complexe car il habite depuis des années dans un mobil home dans le 77 et le changement de secteur n’a pas pu être fait et par conséquent pas de suivi médicosocial sur son secteur.
Actuellement, projet de vente de son mobil home et de recherche d’un lieu de vie plus adapté pour le patient est en cours avec l’accord du patient et sa curatrice.
Une demande d’aggravation de la mesure de protection juridique est également en cours.
Dans ce contexte la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire car une sortie précoce sans lieu de vie et dans des conditions difficiles est un facteur de risque majeur de rechute.
Le mode de soins actuel reste adapté "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [X] [N] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée et [X] [N] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [X] [N] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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