Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 août 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/989
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REMB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11/08/2025 à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [W]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 08 août 2025 à 14 h 01 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11/08/2025 à 09h45, assisté de E.BERTRAND greffier lors des débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
[N] [W]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [X], interprète en langue arabe,assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2025 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [N] [W] né le 19 décembre 1991 à Khenitra (Maroc), confirmé par arrêt de cette cour en date du 15 juillet 2025,
Vu la requête de la préfecture du Vaucluse en date du 6 août 2025 à 10h tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2025 à 16h53 concernant l’étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 8 août à 14h01,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l’absence de trouble à l’ordre public de l’intéressé ainsi que l’insuffisance des diligences auprès des autorités consulaires outre l’existence d’une demande d’asile en Allemagne.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : C’est très dur au CRA. Je ne suis pas bien traité là-bas. Je suis prêt à partir.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Le critère de menace à l’ordre public n’est certes pas acquis mais les autres critères prévus par l’article précité le sont sans discussion possible.
Depuis la première prolongation intervenue le 13 juillet 2025, comme retenu justement par le premier juge, l’administration a relancé les autorités consulaires marocaines le 5 août 2025.
Si d’autres relances peuvent en opportunité apparaître souhaitables, cette diligence, en soi, est suffisante, rien d’autre n’étant exigé alors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Rien ne permet de penser que l’éloignement de l’intéressé ne pourra intervenir avant le délai maximal prévu par la loi.
Quant à la demande d’asile évoquée par M. [W] en Allemagne et l’absence de diligences de la préfecture à ce sujet, le premier juge a déjà répondu à ce moyen déjà soulevé lors de la première prolongation de M. [W] de sorte qu’à nouveau il sera rappelé que M. [W], qui ne détient d’aucun droit au séjour en Allemagne suivant l’équivalent du FNE allemand, n’apporte aucun élément fondant ses allégations à ce sujet alors qu’il a eu des versions contradictoires sur sa situation familiale en Allemagne ce qui affaiblit encore sa position.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [N] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL V. MICK.
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