Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/03609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03180 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGPA
AFFAIRE :
[Y] [P]
[D] [F] épouse [P]
[J] [P]
[S] [P]
C/
[B] [L] [N] [R] [P] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 25]
N° RG : 24/03609
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [D] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 24] (Iran)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04306 – Représentant : Me Marie-Christine CAZALS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2313
APPELANTS
****************
Madame [B] [L] [N] [R] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755 – Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [E] veuve [P] est décédée le [Date décès 12] 2015, laissant pour lui succéder sa fille Mme [U] [P] épouse [T] et son fils M. [Y] [P], désigné légataire universel par testament.
En l’état du désaccord entre les héritiers sur le règlement de la succession, Mme [T] a assigné son frère en liquidation et partage, en demandant l’annulation du testament, la reconnaissance de ses droits dans la succession, et la réintégration dans l’actif successoral de certains biens, ainsi que le rapport de diverses cessions qu’elle qualifie de donations déguisées, dans le cadre de la sanction d’un recel successoral, portant pour partie sur les parts sociales de la Société Civile [Localité 18] Cresson (RCS 381 483 890) alors propriétaire d’un bien à [Localité 21] [Adresse 9].
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment, sur les points intéressant la présente procédure, confirmé le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du testament, en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession, ainsi que le rapport à la succession des cessions de parts de la SC Orléans Cresson des 29 novembre 1997 et 21 février 2001, et dit que M. [P] serait privé de tout droit sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 12] 2015.
Concernant la cession des 114 parts restantes dans cette société en date du 21 décembre 2001, la cour a dit qu’elle a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [M] [E] en vue de priver Mme [T] de ses droits réservataires, ordonné leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [P] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 12] 2015, date du décès de [M] [E].
M. [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par ailleurs, Mme [T] a par acte du 13 février 2024 assigné M [P], son épouse et ses deux enfants, ainsi que les SC Orléans Cresson, Orléans Cresson 2, et Orléans Mermoz devant le tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité subsidiairement nullité de divers actes de donations et opérations de démembrements et réorganisations sociales réalisées en fraude de ses droits comme l’empêchant de recouvrer sa créance en cours de liquidation dans le cadre des opérations de liquidation de la succession litigieuse, sur le fondement de la fraude paulienne, aux fins de reconstitution du patrimoine de sa mère au jour du décès.
Par une ordonnance du 27 mars 2024 (n° 24/169), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Mme [T] à faire pratiquer des saisies conservatoires sur l’ensemble des comptes de créances ou comptes de titres détenus par M. [Y] [P] ou des tiers détenant des fonds lui étant destinés, pour sûreté et conservation de la somme de 21 748 359,11 euros et ce afin de garantir les sommes qui lui sont dues au titre de la liquidation de la succession de leur mère défunte [M] [E].
Par acte du 15 juin 2024, M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] (ci-après les consorts [P]) ont assigné Mme [U] [P] épouse [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de rétracter l’ordonnance du juge de 1'exécution en date du 27 mars 2024 (RG n° 24/169) et condamner Mme [T] à leur payer 150 000 euros au titre de leurs préjudices financier et moral.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 mars 2024 (n°24/169) ;
— débouté M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leur demande d’inscription hypothèque sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 20] ;
— débouté Mme [U] [P] épouse [T] de sa demande d’inscription d’hypothèque judicaire sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 20] ;
— débouté M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] à payer à Mme [U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 20 mai 2025, M. [Y] [P], Mme [D] [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] [P], Mme [D] [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer purement et simplement l’ordonnance n° 24/167 [sic – lire: 24/169] du 27 mars 2024 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 mai 2025 ;
A titre principal :
— ordonner que « la soulte » due par M. [Y] [P], légataire universel et héritier réservataire, au titre des droits successoraux ne peut pas être qualifiée ni être une « créance » [sic] au profit de Mme [U] [T] car constituant uniquement une compensation des droits successoraux, et donc qu’elle soit déboutée de sa demande ;
— ordonner de surcroît, que la « soulte » étant ni évaluée, ni estimable, ni impayée, ne peut pas être qualifiée de « créance » [sic] au profit de Mme [U] [T] et donc, qu’elle soit déboutée de sa demande ;
— ordonner en conséquence, que les saisies conservatoires sur tous les comptes des membres de sa famille et sur ceux des SCI, manifestement injustifiées et abusives soient levées ;
— ordonner en conséquence, que les dispositions de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas en l’espèce ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 mai 2025 ;
— ordonner en conséquence, la main levée immédiate de la saisie conservatoire sur tous les comptes, tels qu’indiqués dans l’ordonnance en date du 27 mars 2024 du juge de l’exécution ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour ne retient pas le titre principal alors,
— ordonner selon les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 21 novembre 2023, les rapports à succession des parts sociales étant rapportés [sic] à leur valeur au jour de la donation-partage du 7 novembre 2019, que les dits rapports ne peuvent être qualifiés de «créance» [sic] au profit de Mme [U] [T] car constituant uniquement des opérations de liquidation d’une succession, donc qu’elle soit déboutée de sa demande ;
— ordonner en outre, que Mme [U] [T] ayant seulement produit une note de travail qui n’est pas un projet liquidatif sur des éléments et évaluations fournis par elle seule, a essayé de faire croire [sic] à une « créance » en induisant en erreur le tribunal, et donc qu’elle soit déboutée de sa demande ;
— ordonner en conséquence que la première condition de l’application des dispositions de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution à savoir l’existence d’une créance de « Pour sûreté et conservation » de la somme de 21 748 359,11 euros (vingt et un millions sept cent quarante-huit mille trois cent cinquante-neuf euros et onze centimes), n’étant ni établie ni estimable, il n’y a pas lieu à saisie conservatoire ;
— ordonner que la seconde condition exigée par l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution à savoir la menace de non recouvrement n’est pas non plus établie [sic], M. [Y] [P] ayant par avance réglé une partie de la soulte à sa s’ur bien qu’indéterminée, et n’ayant jamais refusé de la payer en totalité, il n’y a pas lieu à saisie conservatoire ;
— ordonner en conséquence, que les saisies conservatoires sur tous les comptes bancaires des membres de sa famille et sur des SCI, manifestement injustifiées et abusives, soient levées ;
— infirmer, en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution en date du 13 mai 2025, les deux conditions d’application des dispositions de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies ;
— ordonner la main levée immédiate des saisies conservatoires et la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 27 mars 2024 n°24/167 [sic – lire: 24/169] ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute qu’elle a commise, en qualifiant un document de « partage » alors qu’il ne s’agissait que d’une « note de travail » afin d’obtenir des saisies conservatoires, lesquelles ont causé un préjudice financier et moral à M [Y] [P] et à sa famille ;
— condamner Mme [T] à verser à M. [Y] [P] et à sa famille [sic] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [U] [T] de son appel reconventionnelle d’hypothèque [sic] sur l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 22], ledit immeuble n’étant plus dans le patrimoine de M. [Y] [P] et cette demande apparaissant comme surabondante et donc
— confirmer le jugement sur ce point ;
— débouter plus généralement Mme [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir :
— que Mme [T] évoque une « créance » lorsqu’en l’espèce il s’agit du paiement d’une soulte ; qu’il ne s’agit pas d’une dette mais d’une compensation ; que Mme [T] n’est donc pas créancière à l’égard de son frère ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui visent la notion de créance, ne sont pas invocables au présent litige et les démonstrations de Mme [U] [T] visant à démontrer que sa prétendue créance est établie dans son principe sont vaines ; qu’aucune opération de liquidation de la succession n’a commencé ; qu’il convient d’attendre l’expertise d’un comptable ordonnée par la cour d’appel et qu’en l’état, aucun des biens n’a été expertisé dans le cadre du règlement de la succession ; qu’il n’est donc pas même établi que M. [Y] [P] sera débiteur d’une quelconque somme à sa s’ur ; qu’en sa qualité de légataire universel il est destiné à recevoir un tiers de plus que sa s’ur ; qu’au demeurant, un pourvoi a été formé contre l’arrêt d’appel et que les modalités du calcul de la liquidation peuvent être modifiées ; qu’il ne peut être diligenté de mesure d’exécution en matière successorale sur le seul caractère « estimable » d’une soulte ;
— qu’à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il s’agit d’une créance, Mme [T] fait une mauvaise lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 novembre 2023 ; qu’il est acquis que la cour a ordonné la réintégration des parts sociales de la SC [Localité 18] Cresson à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire ; que toutefois, ces parts ayant été cédées à ses enfants selon un acte de donation partage en date du 7 novembre 2019, le rapport doit être calculé sur la valeur des parts en pleine propriété, estimée à 3 798 296 euros, bien inférieure au montant invoqué par l’intimée ; que l’arrêt de la cour d’appel est avant-dire droit en ce qu’il n’énonce pas de chiffres définitifs et ordonne une expertise comptable et ne fonde aucunement le principe d’une créance;
— que la pièce adverse dénommée « pré projet liquidatif » qui est un simple document de travail n’est pas à confondre avec un « projet liquidatif » et ne permet pas de retenir le caractère certain et fondé de la créance invoquée par l’intimée ; que l’évaluation faite de la créance par le notaire, sur le fondement des seuls documents fournis par Mme [T], est démesurée ; qu’au surplus, M [P] a seulement été privé de ses droits sur les parts pour le calcul de la réserve héréditaire, au titre du mécanisme des rapports mais pas des parts sociales elles-mêmes et qu’étant légataire universel, la créance de sa s’ur est parfaitement incertaine, Mme [T] ayant tenté de tromper le juge en produisant ses propres expertises et évaluations ;
— que la somme invoquée pour les mesures conservatoires, de 21 748 359,11 euros, ne correspond à aucune réalité étant rappelé qu’il ne s’est jamais opposé à verser la soulte à sa s’ur ;
— qu’en ce qui concerne les prétendues menaces sur le recouvrement, aucun élément n’établit son insolvabilité ; que les immeubles dépendant de la succession ont une valeur supérieure à la créance non établie de Mme [T] ; que c’est à tort que celle-ci prétend qu’il cherche à échapper au paiement de ses dettes ; que les mouvements dans ses sociétés ne sont pas mus par un projet de dissimulation, Mme [T] étant elle-même parfaitement au fait de ces opérations ; qu’il a, du reste, déjà versé la somme de 2 500 000 euros à sa s’ur au titre de sa part réservataire, ce paiement attestant de sa bonne foi ;
— que la saisie-conservatoire qui portant sur tous les comptes de M. [Y] [P] et de sa famille a bloqué un montant total de 320 964,50 euros, est manifestement disproportionnée, qu’elle le prive de toute activité et de la possibilité d’entretenir son patrimoine, et qu’elle est contre-productive s’agissant de lui faire payer une soulte lorsqu’elle aura été évaluée;
— qu’il convient de débouter l’intimée de sa demande incidente, l’immeuble sur lequel elle demande à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire n’étant pas dans le patrimoine du concluant mais dans celui de la SC [Localité 18] Cresson, dont les enfants [P] sont nus-propriétaires ;
— qu’en procédant abusivement à une saisie conservatoire, Mme [T] a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que sa volonté de nuire à son frère emporte des préjudices financiers et moraux pour ce dernier et sa famille ; que la gestion des différentes sociétés est bloquée ; que Mme [T] est financièrement incapable de réparer les pertes financières qu’elle aura fait subir aux concluants si le pourvoi conduit à remettre en cause le calcul de la liquidation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [T], née [P], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [Y] [P], Mme [D] [F] épouse [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement de première instance du 13 mai 2025 (RG 24/03609) rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a débouté Mme [U] [T] de sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du [Adresse 13] à Paris 14ème ;
— infirmer le jugement de première instance du 13 mai 2025 (RG 24/03609) rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté Mme [U] [T] de sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble situé [Adresse 13] à Paris 14ème ;
Statuant à nouveau sur appel incident,
— ordonner l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du [Adresse 14] à Paris (75014) détenu par les SCI Orléans Cresson dont les références cadastrales sont dans le corps de l’acte (une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 15] développant une superficie totale d’environ 286 m²) en garantie du montant de la créance provisoirement fixée à la somme de 21 748 359,11 euros (vingt-et-un millions sept cent quarante-huit mille trois cent cinquante-neuf euros et onze centimes) ;
— condamner les appelants à l’instance in solidum à la prise en charge intégrale des coûts et frais associés à l’inscription de l’hypothèque provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner les appelants in solidum à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile par Maître Desport-Auvray.
Au soutien de ses prétentions Mme [T] fait valoir:
— que la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2024 (n°24/169) doit être rejetée; que sa créance est bien fondée en son principe puisqu’elle repose sur l’arrêt d’appel du 21 novembre 2023, l’argumentation adverse sur la prétendue confusion entre les notions de soulte et de créance n’étant pas pertinente: la soulte constitue bien une obligation pécuniaire de M [P] envers elle, ouvrant droit à des mesures conservatoires; que le notaire désigné par la cour d’appel pour effectuer les opérations de liquidation partage a transmis un pré-projet d’état liquidatif dont il résulte une estimation provisoire de sa créance dans la succession à 22 748 359,11 euros et après nouveaux calculs sur la base de l’avis du CRIDON, à 17 161 325,66 euros sans compter les revenus de la SC Orléans Cresson depuis 2015, évalués à 5 500 000 euros ;
— que les appelants n’apportent aucun élément pour mettre en doute le principe de cette créance, leur défense ne reposant que sur des mensonges; que le notaire atteste que le contradictoire a été respecté; que toutes ses pièces destinées au notaire ont été transmises par son conseil à celui de M [P] qui ne les a pas contestées et n’a transmis aucun élément complémentaire ; que la valeur de restitution d’un bien recelé est évaluée à la valeur actuelle du bien lorsque sa restitution en nature s’avère impossible; que sa créance est de deux ordres: la liquidation de sa soulte sur sa réserve héréditaire, objet du projet d’état liquidatif, et les 149 parts reconstituées à la date du décès dans la SC [Localité 18] Cresson dont l’évaluation est en cours de sorte que la créance dont elle a demandé lagarantie à titre conservatoire est évaluée à minima;
— que les menaces sur le recouvrement sont caractérisées, étant rappelé que M [P] a été condamné au titre de l’infraction de recel successoral démontrant son intention malveillante et frauduleuse pour la priver de ses droits sur l’héritage; qu’après le décès de leur mère, il a usé de son droit d’associé pour réaliser des modifications dans la SC [Localité 18] Cresson et agir sur son patrimoine au profit de ses enfants pour orchestrer minutieusement son insolvabilité; qu’en particulier, par différentes opérations, il a transféré la propriété de l’immeuble du [Adresse 8] à une second SCI dénommée Orléans Cresson 2, tout en apportant à la SC Orléans Cresson l’immeuble dont il était propriétaire [Adresse 13] contre une rémunération importante, une augmentation de capital et une donation de la nue-propriété à ses enfants créant par la dilution du capital et l’endettement de la société une dévaluation des parts;
— qu’il est fantaisiste de faire valoir l’urgence de la mainlevée des mesures conservatoires sur l’incapacité financière de Mme [T] de réparer les pertes financières subies par les consorts [P], dans l’hypothèse où la décision serait modifiée, puisque les sommes bloquées sont simplement conservées par des tiers détenteurs, et que leur montant ne s’élève qu’à 320 964,50 euros, ce qui est dérisoire au regard de la fortune personnelle de l’appelant et au montant de sa créance ;
— que les demandes de dommages et intérêts formulées par les appelants sont d’un montant démesuré sans qu’aucune pièce ne vienne étayer l’existence d’un préjudice rien ne venant démontrer qu’ils seraient empêchés de régler leurs factures, ni ruinés ; que le préjudice moral invoqué par l’appelant est le fruit de ses propres malversations et dissimulations ; qu’aucune pièce n’appuie ces demandes ;
— qu’enfin, le premier juge a mal apprécié la situation en rejetant sa demande complémentaire d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 19] pour garantir plus efficacement la sauvegarde de sa créance provisoirement fixée à la somme de 21 748 359,11 euros ; que cette mesure constituerait une garantie supplémentaire efficace pour faire obstacle aux man’uvres de dissimulation de M. [P], l’immeuble ayant été évalué à 10,7 millions d’euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 décembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, les moyens exprimés au dispositif des conclusions, même introduits sous une forme grammaticalement incorrecte par un 'ordonner’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur la prétention qu’ils soutiennent.
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application de l’article L512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l’article L511-1 ne sont pas réunies. Ces conditions sont cumulatives et c’est au créancier qu’il appartient d’en rapporter la preuve. La possibilité donnée au débiteur de contester le bien-fondé de la mesure conservatoire une fois qu’il en a connaissance, ouvre le débat sur les conditions requises, soit que la requête initiale se fonde sur des éléments erronés, soit qu’elle ne soit pas suffisamment justifiée, soit encore que les circonstances aient changé depuis que la mesure a été ordonnée.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge devant apprécier le bien ou le mal fondé d’une mesure conservatoire de statuer sur l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, mais d’apprécier si la créance prétendue apparaît suffisamment fondée en son principe pour mériter, en raison des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, d’être garantie à titre provisoire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond destinée à procurer au créancier un titre exécutoire. A ce titre, il n’est pas exigé que la créance soit déterminée de façon précise ou même déterminable avec certitude, et elle peut même être future, conditionnelle ou contestée, dès lors qu’elle présente une vraisemblance suffisante, son montant n’étant que provisoirement fixé.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants les opérations de compte liquidation et partage de la succession litigieuse sont bien en cours, et le document chiffré établi par Me [H] et qualifié par lui-même de pré-projet d’état liquidatif l’a été non pas à la demande de Mme [T] sur la base d’éléments non contradictoires qui lui sont favorables mais dans le cadre des opérations ordonnées par le jugement du 11 février 2021 confirmé par l’arrêt du 21 novembre 2023, et par le notaire désigné à cet effet, sur remplacement de celui qui avait été désigné initialement. Il a même, après avis du Cridon, lui ayant conseillé une autre méthode pour imputer les donations, le legs universel et le recel successoral en suivant les prescriptions du jugement et de l’arrêt précité, proposé aux parties un nouveau pré-projet en valeur au jour du décès. Il s’est certes fondé sur les pièces soumises par Mme [T], mais celle-ci justifie qu’elles l’ont été au contradictoire de M [P], destinées à estimer la valeur des biens dépendant de la succession et de ceux dont le rapport a été ordonné par ces décisions. M [P] ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il considère que ces estimations sont surévaluées puisqu’il n’a fourni aucun élément pour les contredire, et qu’il s’est systématiquement soustrait aux sollicitations du notaire destinées à l’avancement de ses travaux. Il ne fournit d’ailleurs toujours pas d’éléments contredisant ces éléments chiffrés dans des proportions telles qu’elles priveraient cette première estimation de la masse à partager et des droits théoriques des parties de toute pertinence. Il s’agit certes d’un document de travail mais dont l’établissement a été estimé nécessaire au notaire compte tenu de la complexité du dossier.
Le testament de la défunte instituant M [P] légataire universel ayant été validé, Mme [T] a droit à sa réserve héréditaire qui correspond au tiers de la masse successorale, laquelle doit être calculée en tenant compte des rapports à succession auxquels son frère a été condamné, évalués à la date du décès. Elle a par ailleurs droit à défaut d’autre héritier, aux biens dont M [P] est déchu en sanction du recel successoral dont il a été reconnu coupable, en particulier les 149 parts sociales de la SC [Localité 18] Cresson dont il a été frauduleusement gratifié au terme de 3 donations déguisées successives, ainsi qu’aux fruits produits par ces biens depuis le décès. Il nie être privé de la propriété des biens et droits objets du recel successoral mais il fonde cette solution qualifiée dans son mémoire de 'solution inédite’ sur le revirement de jurisprudence qu’il suggère à la Cour de cassation saisie de son pourvoi, et en l’état, le jugement du 11 février 2021et l’arrêt du 21 novembre 2023 l’ont bien tout à fait clairement et expressément privé de tous droits sur les 149 parts sociales dans la SCI Orléans Cresson objet de donations déguisées en fraude des droits de Mme [T], de sorte que ces parts sociales, et en l’état du capital social qui était celui de cette société au moment du décès ont vocation à revenir à celle-ci hors part.
M [P] ayant jusqu’ici géré la totalité de la succession comme s’il s’agissait de son bien propre, hormis la somme de 2 500 000 euros qu’il précise avoir versée à sa soeur, c’est bien lui qui est personnellement débiteur de la reconstitution des droits de cette dernière dans la succession.
Au stade de l’appréciation du bien-fondé des mesures conservatoires le travail préparatoire accompli par le notaire en vue de déterminer la masse successorale doit être retenu comme un élément pertinent de la détermination du principe et de l’estimation provisoire du montant de la créance revendiquée par Mme [T], et que M [P] ne contredit pas utilement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé remplie la première des conditions.
Sur les circonstances constituant des menaces sur le recouvrement de la créance
Les faits de recel successoral dont M [P] a été reconnu coupable constituent des actes de dissimulation commis dans le but de s’approprier les éléments du patrimoine de sa mère les plus valorisés pour les soustraire à l’indivision successorale le moment venu.
Par la suite, ainsi que les pièces de Mme [T] tendent à le démontrer, dès l’ouverture de la succession, M [P] s’est employé à organiser la dissipation de son patrimoine ou le démembrement de ses droits au profit de ses enfants ou par le truchement de montages sociaux, dont il nie sans autre explication qu’ils seraient mus par un projet de dissimulation, se contentant d’invoquer sa liberté de gestion de son patrimoine, alors qu’ils ont concrètement pour effet de priver Mme [T] des chances de recouvrer les sommes qui lui seront dues, soit en les rendant insaisissables, soit en les privant de valeur vénale.
Mme [T] démontre parfaitement comment il a organisé le remplacement de l’actif de la SC Orléans Cresson consistant en un immeuble par un autre, en transférant l’immeuble situé au [Adresse 7] dans le patrimoine d’une autre SCI dans un but qui ne peut qu’être celui de le faire échapper à toutes poursuites, tandis qu’il a apporté à la SC Orléans Cresson dépendant de la succession, l’immeuble situé au [Adresse 13] moyennant l’attribution de 1.889.000 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 2 euros à titre d’augmentation de capital, et le versement d’une soulte d’un montant de 2.532.000 euros payée comptant le jour de la réalisation de l’apport en société, par un prêt de 2.887.000 euros souscrit par la société et garanti par une hypothèque de premier rang sur l’immeuble, dans une entreprise qui ne peut tendre qu’à la dévaluation des 149 parts dont il avait été frauduleusement gratifié par sa mère et à l’insaisissabilité de l’immeuble.
Il prétend qu’il est de bonne foi et qu’il ne s’est jamais opposé au versement de la soulte qu’il devra à sa soeur mais force est de constater qu’en organisant ainsi son insolvabilité, il soumet celle-ci à son bon vouloir en vouant à l’échec toute tentative de recouvrement forcé, ce qui caractérise pleinement les menaces que les mesures conservatoires ont vocation à déjouer.
Ce sont précisément ces manoeuvres que l’action en fraude paulienne pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles a pour objet de neutraliser, de sorte qu’il y a bien un intérêt dans l’attente de l’issue de cette procédure à permettre à Mme [T] à titre conservatoire d’appréhender les biens qui auront vocation à reconstituer l’actif de la succession mais aussi le patrimoine de M [P] sur lequel pourra s’exercer le gage de Mme [T] pour recouvrer sa créance successorale.
Les conditions prescrites par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont donc en l’espèce remplies.
Sur les mesures conservatoires
M [P] étant personnellement débiteur des sommes qui devront revenir à Mme [T] une fois ses droits liquidés, tous ses biens constituent le gage de sa créancière, et ainsi qu’il vient d’être exposé, sur le fondement de la fraude paulienne, le gage de la créancière s’étend à tous les biens dont elle se propose de démontrer qu’ils ont été dissipés en fraude de ses droits.
La saisie conservatoire contestée a permis d’appréhender une somme modeste de 320 965,50 euros tous comptes confondus. Contrairement à ce que soutiennent les appelants les comptes en tant que tels ne sont pas bloqués, la garantie conservatoire ne portant que sur la provision déclarée par les tiers saisis à la date de la saisie. Les appelants ne produisent non plus aucun élément susceptible d’établir que la mesure serait disproportionnée ou leur causerait un préjudice sans rapport avec le but poursuivi.
Le jugement qui a débouté les consorts [P] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2025 (24/169) et de mainlevée des saisies conservatoires contestées sera confirmé. De la même façon, la mesure étant bien fondée, la demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 13], sur laquelle la cour s’est prononcée dans le dossier connexe RG 25/03179.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à Mme [T] la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [U] [P] épouse [T] de sa demande d’inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 20];
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef, sur lequel la cour s’est prononcée dans le dossier connexe RG 25/03179 ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [D] [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] à payer à Mme [U] [P] épouse [T] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [D] [P], Mme [J] [P] et M. [S] [P] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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