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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 21/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/80
Rôle N° RG 21/03690 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5G
[Y] [A]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIEDES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES (F.G.A.O)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00423.
APPELANTE
Mademoiselle [Y] [A] assuré [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10939 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIEDES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES (F.G.A.O)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2007, alors que [Y] [A], âgée de 9 ans, circulait en qualité de piétonne sur la commune de [Localité 2], elle a été percutée par un véhicule automobile qui a ensuite pris la fuite.
Blessée, l’enfant [Y] [A] a été conduite au service des urgences de l’hôpital, où il lui a été diagnostiqué une fracture ouverte de la jambe gauche et un traumatisme abdominal.
Une plainte à été déposée à la gendarmerie concernant ces faits, et aux termes d’une enquête pénale, le parquet du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a décidé de classer l’affaire sans suite, l’auteur des faits demeurant inconnu.
Devenue majeure, Madame [Y] [A] a, le 24 mai 2017, sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Par correspondance du 15 juin 2017, ce dernier a refusé la prise en charge de ses préjudices au motif de la forclusion de l’action.
Par acte du 3 janvier 2019, Madame [A] a assigné le FGAO devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en réparation de son préjudice corporel, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des bouches-du-Rhône, en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Débouté Mme [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et qu’en ce qui concerne Mme [Y] [A], ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 11 mars 2021, Madame [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Relevé Madame [Y] [A] de la forclusion,
— Déclaré recevable sa demande d’indemnisation par le FGAO, des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 14 octobre 2007,
— Dit que Madame [Y] [A] a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de cet accident,
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime,
— Désigné pour y procéder, le docteur [T] [O] ou à défaut, le docteur [P] [V], tous deux inscrits sur la liste des experts dressée près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, « avec mission habituelle en la matière »,
— Condamné le FGAO à payer à Maître Delphine Guetchidjian, une indemnité de 2.000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’Etat, et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur [V] a mené les opérations d’expertise médicale et a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2024, concluant de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 14/10/2007 au 19/10/2007 et le 5/02/2008
— Partiel :
* 33% : du 09/01/2008 au 03/03/2008 (sauf le 15 février 2008),
* 25% : du 04/03/2008 au 04/06/2008,
* 10% : du 05/06/2008 au 05/10/2012,Date de consolidation : 05/10/2012,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9% (6% au niveau somatique, 3% au niveau psychiatrique),
— Préjudice esthétique temporaire (PET): 2,5/7 du 20/10/2007 au 08/01/2008,
— Préjudice esthétique permanent (PEP): 0,5/7,
— Arrêt temporaire des activités scolaires: du 14/10/2007 au 0701/2008,
— Arrêt des activités sportives: du 14/10/2007 au mois de mai 2008,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT): 1h30 par jour du 20/10/2007 au 08/01/2008, puis 4 heures par semaine du 09/01/2008 au 03/03/2008,
— Incidence professionnelle (IP) : elle présente une gêne dans toutes les activités qui nécessitent la station debout ou la marche prolongée,
— Préjudice d’agrément (PA) : une gêne sans inaptitude dans toutes les activités qui nécessitent la station debout ou la marche prolongée.
Suite au dépôt de ce rapport, dans un cadre amiable, Madame [A] et le FGAO se sont rapprochés et sont parvenus à un accord, matérialisé par un procès-verbal de transaction signé les 28 mars et 14 avril 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] demande à la cour d’appel de :
— Homologuer le procès-verbal de transaction signé entre les parties les 28 mars et 14 avril 2025,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.
Madame [A] sollicite l’homologation du procès-verbal qu’elle a signé avec le FGAO, concernant l’indemnisation de ses préjudices résultants de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 octobre 2007. Elle renonce ainsi, dans le cadre de la présente instance, à toute autre prétention.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens le FGAO demande à la cour d’appel de :
— Homologuer le procès-verbal de transaction signé entre les parties les 28 mars et 14 avril 2025,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.
Tout comme Madame [A], le FGAO sollicite l’homologation du procès-verbal de transaction qu’il a signé avec l’appelante, concernant l’indemnisation des préjudices de cette dernière, résultants de l’accident dont elle a été victime le 14 octobre 2007. Le FGAO renonce ainsi, dans le cadre de la présente instance, à toute autres prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1544 du Code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article1545 du même code dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties à l’instance soumette à l’homologation de la cour d’appel un protocole d’accord transactionnel signé les 28 mars et 14 avril 2025 aux termes duquel la réparation de tous dommages résultant de l’accident du 14 octobre 2007 est fixée à la somme de 50 599,50 euros.
Le procès-verbal de transaction précise que sous réserve de règlement de cette indemnité par le Fonds de garantie en vertu de l’article L 421-1 du code des assurances, Mademoiselle [Y] [A] reconnaît le Fonds de garantie déchargé(s) à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée.
En considération des termes de l’accord transactionnel, il y a lieu d’homologuer le procès-verbal de transaction et de lui donner ainsi force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire,
HOMOLOGUE le procès-verbal de transaction signé les 28 mars et 14 avril 2025 par Madame [Y] [A] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
ANNEXE ledit protocole au présent arrêt ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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