Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SARL BRAGA MARIO c/ S.A.S. EUROFRED FRANCE, S.A.S. ETABLISSEMENTS CAZENAVE |
Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03701
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/12/2024
Dossier : N° RG 23/01478
N° Portalis DBVV-V-B7H-IREF
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SARL BRAGA MARIO,
SMABTP
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CAZENAVE,
S.A.S. EUROFRED FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SARL BRAGA MARIO, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ayant son siège social [Adresse 6], prise en son antenne de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CAZENAVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. EUROFRED FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN MARIOL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG numéro : 2021002191
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Etablissements Cazenave exerce une activité de fabrication de pièces de précision pour l’aéronautique et possède un atelier de près de 4 000 m2 à [Localité 5].
La SAS Etablissements Cazenave, maître d’ouvrage, a conclu avec la société Braga Mario, installateur, un contrat de remplacement de son système de production d’eau chaude et d’eau froide au moyen d’une pompe à chaleur réversible. Pour la réalisation de ces travaux, la société Braga Mario a fait appel à un bureau technique Setah afin qu’elle effectue des études dimensionnelles et d’exécution de travaux.
Un devis du 23 octobre 2009, d’un montant de 82 204,12 euros HT, a été accepté par la SAS Etablissements Cazenave. Dans le cadre de ses travaux, la société Braga Mario a commandé une pompe à chaleur à la SAS Eurofred France, distributeur, qui a fourni une pompe à chaleur dont le constructeur est GI Holding SPA Climatizzione Intecrata.
En décembre 2009, la SAS Etablissements Cazenave a fait installer dans ses locaux une pompe à chaleur qui est équipée de deux circuits frigorifiques comprenant chacun 5 compresseurs de fabrication scroll, pour rafraîchir l’atelier de production (et les bureaux) ou les chauffer selon la saison.
La mise en service par la société Braga Mario est intervenue le 17 décembre 2009, en présence des techniciens d’Eurofred.
La facture n°20101128 du 20 janvier 2010 de la société Braga Mario a été intégralement réglée par la SAS Etablissements Cazenave.
Le 19 juillet 2010, un des dix compresseurs est tombé en panne.
Le 27 juillet 2010, la SAS Eurofred France a demandé que la société Braga Mario remplace ce compresseur sous garantie, mais celle-ci a refusé d’intervenir.
Le 04 novembre 2011, suite à une déclaration de sinistre et dans le cadre d’une expertise amiable, la SMABTP assureur de la société Braga Mario, a conclu à la nécessité d’effectuer des réparations afin de remplacer le compresseur défaillant par un compresseur neuf pour un montant total de 13 600 euros HT pièces et main d’oeuvre.
La SAS Eurofred France a indiqué que des modifications complémentaires sur le circuit frigorifique devaient être réalisées, modifications chiffrées à 11 999,26 euros HT par la société Braga Mario que la SAS Eurofred France a refusé de prendre à sa charge, refusant ainsi d’intervenir.
En mars 2012, deux autres compresseurs sont tombés en panne.
Aucune intervention n’a été réalisée sur cette pompe à chaleur, ni par la société Braga Mario ni par la SAS Eurofred France. Malgré de nombreux échanges entre l’installateur et le distributeur, il n’a pu être procédé au changement de ce premier compresseur. En outre, l’utilisation du matériel a entraîné en cascade, la mise hors service de quatre compresseurs supplémentaires en septembre 2012.
Sept des dix compresseurs sont tombés en panne, ce qui a eu pour effet de ne faire fonctionner l’installation qu’à 30% de sa puissance. Il en a résulté une température ambiante non satisfaisante mettant en péril la poursuite d’activité de la SAS Etablissements Cazenave et le risque de ne pouvoir produire les pièces de précision pour des motoristes aéronautiques au cas où la chaleur, dans les ateliers d’usinage, dépasserait les 25 degrés Celsius.
Par acte du 21 juin 2013, la SAS Etablissements Cazenave a assigné en référé la société Braga Mario, installateur, la SMABTP, assureur de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France, distributeur, devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de demander une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Pau a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder, M. [E] au contradictoire de la société Braga Mario, de son assureur la SMABTP et de la SAS Eurofred France.
Dans le cadre de sa mission, le juge des référés a enjoint l’expert judiciaire d’établir un constat dans les 48h de sa saisine, ce qu’il a effectué le 18 juillet 2013.
Le 07 août 2013, les parties ont été convoquées par l’expert au sein des locaux de la SAS Etablissements Cazenave afin de valider des travaux provisoires de mise en 'uvre d’un groupe d’eau glacée et de désigner les parties qui prendraient en charge les travaux.
Une solution d’urgence financée par la SMABTP et la SAS Eurofred France permettant l’installation provisoire via la location d’une pompe à chaleur Trane a permis la poursuite de l’activité et évité les pertes d’exploitation de la SAS Etablissements Cazenave. Au total, la SAS Eurofred France et la SMABTP ont réglé une somme provisionnelle de 50 661,63 euros TTC chacune, soit au total 101 323,26 euros TTC pour les mesures conservatoires.
Selon ordonnance du 17 décembre 2013, les opérations d’expertises ont été étendues à GI Holding SPA Climatizzione Intecrata, fabricant, et à son assureur la société Generali venant aux droits de Banco Vitalicio.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, les opérations d’expertise ont été rendues opposables au bureau d’études Setah.
Pour faire cesser les frais de location, une nouvelle pompe à chaleur de la société Trane a été installée chez la SAS Etablissements Cazenave en cours d’expertise.
Le 06 novembre 2014, un devis d’achat de 45 000 euros a été adressé à l’expert, proposition acceptée et financée par la SAS Etablissements Cazenave selon facture du 31 mars 2015, et moyennant des frais de raccordement pour 6 420,20 euros HT.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 23 avril 2019 et son rapport définitif le 27 juin 2019.
Par actes du 22 avril, 23 avril et 27 avril 2021, la SAS Etablissements Cazenave a assigné la société Braga Mario, son assureur la SMABTP et la SAS Eurofred France devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de les juger entièrement responsables des défauts constatés et de les condamner in solidum à diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
— dit et jugé la société Braga Mario et la SAS Eurofred France entièrement responsables des défauts constatés sur la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale ;
— dit et jugé que la SAS Etablissements Cazenave ne pouvait se voir reprocher un défaut de maintenance, laquelle a été effectuée par la société Braga Mario ;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme de 98 189,78 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme de 82 204,10 euros au titre de la casse du premier matériel ;
— débouté la SAS Etablissements Cazenave de sa demande de préjudice moral;
— rejeté la demande visant à dire que les intérêts légaux couraient sur ces montants à la date de l’acte valant mise en demeure ;
— dit que la SMABTP devra sa garantie avec toutes les conséquences de droit ;
— ordonné la compensation entre les somme de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP, et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave ;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France à une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France aux entiers dépens, tant de référé que de fond, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 euros en ce compris l’expédition de la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, frais et conclusions.
Le tribunal a considéré :
— s’agissant de la responsabilité de la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP :
— que le rapport d’expertise souligne que les désordres trouvent leur origine dans le «non-respect des distances minimales autour de la pompe à chaleur à des fins d’y trouver un espace suffisant au balayage efficace des échangeurs aérothermiques» ; que l’expert relève une malfaçon dans la mise en 'uvre de la pompe à chaleur contrairement aux prescriptions du constructeur relatives aux espaces techniques requis autour de la pompe à chaleur,
— qu’il ressort du devis du 23 octobre 2009, que le remplacement de la pompe à chaleur ne s’est pas accompagné d’une modification de l’enceinte technique afin de permettre une ventilation conforme de l’équipement,
— que conformément à l’article 1792-2, alinéa 2 du code civil, la pompe à chaleur est un élément indissociable de l’ouvrage dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans considération, enlèvement de matière de l’ouvrage, à l’exclusion de l’application des dispositions de l’article 1792-7 du même code,
— que la SAS Etablissements Cazenave, en démontrant avoir cessé son activité et subi des pertes d’exploitation, rapporte suffisamment la preuve que les désordres occasionnés rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— que l’équipement litigieux assure une fonction de clos et de régulation de la température indispensable à la réalisation de l’objet social du maître d’ouvrage,
— qu’en conséquence, les dommages relèvent de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la garantie de bon fonctionnement, ni même de forclusion opposable à l’action intentée par la SAS Etablissements Cazenave,
— s’agissant de la responsabilité de la SAS Eurofred France :
— que selon le rapport d’expertise, la cause principale du dysfonctionnement de la pompe à chaleur résulte de «l’absence de clapet anti-retour sur le refoulement du compresseur entraînant un retour d’huile dans les compresseurs par la ligne refoulement du circuit frigorifique de la pompe à chaleur», ce qui s’apparente à un vice de fabrication qui relève de la responsabilité de la SAS Eurofred France.
— qu’en application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, la SAS Eurofred France en mettant en circulation et en distribuant un matériel défectueux, peut engager sa responsabilité,
— que la SAS Eurofred France, vendeur de la pompe à chaleur, qui doit fournir un matériel exempt de vice, est tenue à un devoir de conseil à l’égard de son co-contractant, mais également à une obligation de renseignement, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations,
— qu’il appartenait à la SAS Eurofred France d’informer la société Braga Mario de l’inadaptation du local technique à la pompe à chaleur achetée auprès de la SAS Eurofred France, et ce d’autant plus qu’elle l’a installée de manière concomitante avec la société Braga Mario,
— qu’il convient de condamner la SAS Eurofred France in solidum avec la société Braga Mario,
— s’agissant de la responsabilité de la SAS Etablissements Cazenave :
— que la société Braga Mario ne justifie pas de pièces écrites qui permettraient de retenir la responsabilité de la SAS Etablissements Cazenave au titre de la maintenance,
— que le moyen fondé sur la faute de la SAS Etablissements Cazenave qui consiste en l’absence de souscription d’un contrat de maintenance est sans fondement et sans lien de causalité avec les préjudices subis par celle-ci,
— que la demande formulée au titre du préjudice moral doit être rejetée à défaut de justification d’une atteinte à l’honneur, à l’image ou d’un préjudice d’affection de la SAS Etablissements Cazenave,
— que la société Braga Mario, son assureur la SMABTP et la SAS Eurofred France, doivent être condamnés à payer la somme de 98 189,78 euros au titre du préjudice matériel,
— que selon le rapport d’expertise, la responsabilité de la SAS Eurofred France, distributeur-fournisseur et de la société Braga Mario en charge de l’installation, de la mise en service et de l’entretien est certaine, de sorte qu’elles doivent être condamnées, avec l’assureur de la société Braga Mario, à payer la somme de 82 204,12 euros au titre de la casse du premier matériel acheté en 2009,
— que les conditions de la compensation légale entre dettes réciproques sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la compensation entre les sommes de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et son assureur SMABTP et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave,
— qu’au regard de la durée de la procédure, il ne retient pas la demande de la SAS Etablissements Cazenave visant à dire que les intérêts légaux courent sur ces montants à dater du présent acte valant mise en demeure, ceux-ci étant eux-mêmes productifs d’intérêts pour ceux dus sur plus d’une année.
Par déclaration d’appel du 26 mai 2023, la société Braga Mario et la société SMABTP ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit et jugé la société Braga Mario et la SAS Eurofred France entièrement responsables des défauts constatés sur la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale ;
— dit et jugé que la SAS Etablissements Cazenave ne peut se voir reprocher un défaut de maintenance, laquelle a été effectuée par la société Braga Mario ;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme totale de 98 189,78 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme totale de 82 204,10 euros au titre de la casse du premier matériel;
— dit que la SMABTP devra sa garantie avec toutes les conséquences de droit,
— ordonné la compensation entre les sommes de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP, et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave ;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France à une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France aux entiers dépens, tant de référé que de fond, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 euros en ce compris l’expédition de la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Plus généralement, l’appel porte, aux termes de la déclaration d’appel, sur 'toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour'.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société Braga Mario et la société SMABTP, appelantes, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que la demande formée par les Etablissements Cazenave au titre du préjudice moral a été rejetée,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— dit et juge la société Braga Mario et la SAS Eurofred France entièrement responsable des défauts constatés sur la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale ;
— dit et juge que la SAS Etablissements Cazenave ne peut se voir reprocher un défaut de maintenance, laquelle a été effectuée par la société Braga Mario ;
— condamne in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme totale de 98 189,78 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamne in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme totale de 82 204,10 euros au titre de la casse du premier matériel ;
— dit que la SMABTP devra sa garantie avec toutes les conséquences de droit ;
— ordonne la compensation entre les sommes de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP, et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave ;
— condamne in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France à une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France aux entiers dépens, tant de référé que de fond, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 euros en ce compris l’expédition de la présente décision ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-4 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
A. A titre principal :
— déclarer irrecevable l’action de la SAS Etablissements Cazenave à l’encontre de la société Braga Mario ;
— débouter par conséquent toute partie de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP ;
— condamner in solidum la SAS Etablissements Cazenave et/ou la SAS Eurofred France à payer la somme de 50 661,63 euros TTC à la SMABTP correspondant à la somme que cette dernière a payé durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’Expert Judiciaire ;
— condamner la SAS Etablissements Cazenave à payer à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
B. A titre subsidiaire :
— rejeter comme infondées les demandes formées à l’encontre de la société Braga Mario et son assureur la SMABTP par la SAS Etablissements Cazenave et la SAS Eurofred France ;
— condamner in solidum la SAS Etablissements Cazenave et/ou la SAS Eurofred France à payer la somme de 50 661,63 euros TTC à la SMABTP correspondant à la somme que cette dernière a payé durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’Expert Judiciaire ;
— condamner la SAS Etablissements Cazenave à payer à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
C. A titre très subsidiaire,
— juger que la SAS Etablissements Cazenave doit conserver à sa charge 10% de responsabilité en raison de la faute exonératoire qui lui est imputable ;
— condamner la SAS Eurofred France à garantir et relever indemnes la société Braga Mario et son assureur la SMABTP, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, a minima à hauteur de 90 %.
— condamner la SAS Eurofred France à payer la somme de 50 661,63 euros TTC à la SMABTP correspondant à la somme que cette dernière a payé durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’Expert Judiciaire ou condamner in solidum la SAS Etablissements Cazenave et/ou la SAS Eurofred France à rembourser à la SMABTP la différence entre la condamnation prononcée à son encontre et la somme de 50 661,63 euros ;
— juger que l’appel ne porte pas sur la demande au titre du préjudice moral, mais en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice moral de la SAS Etablissements Cazenave.
Sur les garanties :
Sur les garanties facultatives
— juger SMABTP bien fondée à opposer à toutes les parties à l’instance sa franchise actualisée au titre des garanties facultatives en cas de condamnation au titre des dommages immatériels.
Au soutien de leur appel, la société Braga Mario et la société SMABTP font valoir :
— que selon la jurisprudence constante, la pompe à chaleur est qualifiée d’élément dissociable,
— que l’expert judiciaire a relevé une non-conformité et une avarie sur les compresseurs, mais n’a pas indiqué une impropriété à destination qui permettrait d’appliquer la responsabilité décennale,
— que la SAS Etablissements Cazenave ne démontre pas avoir cessé son activité, ni même l’existence de désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— que la garantie de bon fonctionnement est le seul fondement qui peut s’appliquer au litige,
— que pour la garantie de bon fonctionnement, le délai est de deux ans à compter de la réception des travaux et entre dans la catégorie des délais de forclusion, constituant ainsi une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
— que la réception est intervenue le 20 janvier 2010, alors que la première demande en justice a été formée par la SAS Etablissements Cazenave le 21 juin 2013, soit plus de deux ans après, de sorte que son action doit être jugée tardive,
— que s’agissant de la responsabilité décennale, la SAS Etablissements Cazenave ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres à la société Braga Mario.
— que la «cause 2», évoquée en page 38 du pré-rapport d’expertise, est un hypothétique facteur aggravant et ne peut être qualifiée de cause principale au même titre que l’absence de clapets anti-retour, vice de fabrication de la pompe à chaleur imputable à la SAS Eurofred France,
— que le manque de diligence de la SAS Eurofred France pour planifier l’intervention de sa station technique, tant pour le diagnostic que pour le reconditionnement de la machine, a conduit à la présente procédure judiciaire,
— que le rapport d’expertise retient une faute contractuelle de la SAS Etablissements Cazenave et de la SAS Eurofred France, mais ne retient aucunement une faute imputable à la société Braga Mario,
— que si la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Braga Mario n’est pas retenue, il convient de condamner la SAS Etablissements Cazenave au remboursement des sommes versées au titre de provisions pendant l’expertise,
— que la SAS Eurofred France, vendeuse de la pompe est tenue à plusieurs obligations, notamment celle d’un devoir de conseil à l’égard de son cocontractant la société Braga Mario, mais également celle de fournir une pompe sans aucun vice ; qu’il lui appartenait d’informer la société Braga Mario de l’inadaptation du local technique existant, de sorte qu’elle doit être condamnée à la garantir et à la relever indemne à hauteur de 90 % de toute condamnation pécuniaire au bénéfice de la SAS Etablissements Cazenave,
— que le rapport d’expertise relève en page 40 une absence de maintenance et retient une responsabilité de 100 % sur ce point par la SAS Etablissements Cazenave,
— que si la Cour retient une faute de la société Braga Mario, il convient de déduire des sommes dues à sa charge celle de 50 661,63 euros versée au titre de la provision car aucune demande n’est formée à ce titre,
— qu’il n’est justifié d’aucune atteinte à l’honneur, à l’image ou un préjudice d’affection de la SAS Etablissements Cazenave,
— que les franchises prévues au titre des garanties facultatives sont opposables à l’assuré et aux tiers, de sorte qu’une franchise de 912 euros est donc de plein droit opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives et devra donc être déduite des condamnations éventuellement prononcées par la Cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Etablissements Cazenave, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf à la voir réformer concernant le rejet de la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant :
— condamner les SARL Braga Mario, SMABTP et SAS Eurofred France au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Etablissements Cazenave fait valoir:
— que les désordres affectant la pompe à chaleur relèvent de la garantie décennale dans la mesure où ils ont rendu l’usine entière impropre à sa destination dans son ensemble,
— que subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Braga Mario serait engagée s’il devait être fait application de l’article 1792-7 du code civil en raison des dysfonctionnements relevés dans le rapport d’expertise,
— que la pompe à chaleur installée en 2010 était indissociable de l’ouvrage principal qu’elle devait alimenter et était de nature à permettre le bon fonctionnement des ateliers, des bureaux et des pièces servant au stockage, de sorte qu’il convient de mobiliser la responsabilité décennale,
— que la SAS Etablissements Cazenave est donc recevable à agir à l’encontre de la société Braga Mario et de la SMABTP et qu’il n’y a pas, dès lors, de forclusion puisque la garantie de bon fonctionnement n’avait pas à être mobilisée,
— que la responsabilité de la société Braga Mario peut être engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir permis au matériel de fonctionner normalement, alors qu’il était sous garantie contractuelle de deux ans, les premiers désordres étant apparus au bout de sept mois de fonctionnement de la pompe à chaleur en juillet 2010,
— que cette faute a généré la casse du matériel, combinée avec l’absence de clapet anti-retour sur le refoulement des compresseurs, imputable à la SAS Eurofred France, distributeur,
— que le défaut de souscription du contrat de maintenance n’a pas eu de conséquence sur la survenance des désordres affectant la pompe à chaleur, laquelle était sous garantie contractuelle de deux ans,
— que la responsabilité de la SAS Eurofred France emprunte à la responsabilité du fabricant au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil puisqu’elle a mis en circulation et a distribué un matériel défectueux,
— que la non-conformité du produit transmis contractuellement autorise à retenir la responsabilité contractuelle de la SAS Eurofred France vis-à-vis de la SAS Etablissements Cazenave, le client final ; qu’elle constitue la cause principale de casse des compresseurs selon le rapport d’expertise,
— qu’il ne saurait être fait droit aux prétentions de la SAS Eurofred France qui ne sera pas admise à se faire restituer les frais conservatoires pendant l’opération d’expertise qu’elle avait avancés à hauteur de 50 % avec la société Braga Mario,
— que la responsabilité totale de la SAS Eurofred France et de la société Braga Mario doit entraîner leur condamnation in solidum à réparer les conséquences dommageables,
— que la compensation entre les diverses sommes dont les deux sociétés sont tenues et celles qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires, doit être ordonnée,
— qu’il est établi que les difficultés rencontrées par la SAS Etablissements Cazenave auront été particulièrement longues et risquées pour le devenir de l’entreprise, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement du préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Eurofred France, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-4 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit et jugé la société Braga Mario et la SAS Eurofred France entièrement responsables des défauts constatés sur la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale,
— dit et jugé que la SAS Etablissements Cazenave ne pouvait se voir reprocher un défaut de maintenance, laquelle avait été effectuée par la société Braga Mario,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme de 98 189,78 euros HT au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme de 82 204,10 euros au titre de la casse du premier matériel,
— dit que la SMABTP devrait sa garantie avec toutes les conséquences de droit,
— ordonné la compensation entre les sommes de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP, et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France aux entiers dépens, tant de référé que de fond, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 euros en ce compris l’expédition de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, frais et conclusions,
— juger irrecevable l’action de la SAS Etablissements Cazenave à l’encontre de la SAS Eurofred France ;
— rejeter par conséquent toutes les prétentions formulées à l’encontre de la SAS Eurofred France ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit et jugé la société Braga Mario et la SAS Eurofred France entièrement responsables des défauts constatés sur la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale,
— dit et jugé que la SAS Etablissements Cazenave ne pouvait se voir reprocher un défaut de maintenance, laquelle avait été effectuée par la société Braga Mario,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme de 98 189,78 euros HT au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au paiement de la somme de 82 204,10 euros au titre de la casse du premier matériel,
— dit que la SMABTP devrait sa garantie avec toutes les conséquences de droit,
— ordonné la compensation entre les somme de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP, et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave,
— condamné in solidum la société Braga Mario et la SAS Eurofred France aux entiers dépens, tant de référé que de fond, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 euros en ce compris l’expédition de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, frais et conclusions,
— juger que la responsabilité de la SAS Eurofred France n’est pas engagée ;
— rejeter les prétentions formulées à l’encontre de la SAS Eurofred France ;
— juger qu’aucune condamnation ne doit être mise à la charge de la SAS Eurofred France,
A titre infiniment subsidiaire : si des sommes devaient être mises à la charge de la SAS Eurofred France :
— juger que la SAS Eurofred France ne sera pas tenue de participer au paiement des sommes suivantes :
— fourniture et pose d’un portail : 4 295,69 euros TTC
— réalisation d’un dallage : 2 081,11 euros TTC
— structure métallique + bardage : 30 000 euros
— maîtrise d''uvre : 4 940 euros,
— retenir la responsabilité de la SAS Etablissements Cazenave, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à hauteur de 10 %.
En conséquence,
— condamner la SAS Etablissements Cazenave, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter le montant des travaux de remise en état à hauteur de 10 % ;
— juger que les condamnations prononcées ne seront pas ordonnées solidairement ou in solidum ;
A titre encore plus subsidiaire :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral formulée par la SAS Etablissements Cazenave ;
— rejeter les prétentions des parties adverses,
— condamner la SAS Etablissements Cazenave, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SAS Eurofred France la somme de 50 661,63 euros correspondant à la somme que cette dernière a payé durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire,
— ordonner la compensation entre les somme de 50 661,63 euros dues à la société Braga Mario et de son assureur la SMABTP, et de 50 661,63 euros dues à la SAS Eurofred France par la SAS Etablissements Cazenave correspondant aux sommes qui ont été payées durant les opérations d’expertise pour financer les mesures conservatoires fixées par l’expert judiciaire et celles qui sont mises à la charge in solidum de la société Braga Mario et la SAS Eurofred France au profit de la SAS Etablissements Cazenave,
— condamner solidairement la SAS Etablissements Cazenave et la SARL Braga Mario, prises chacune en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SAS Eurofred France la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Eurofred France fait valoir :
— que la SAS Etablissements Cazenave ne peut réclamer l’application de la garantie décennale suite à des dommages sur un élément d’équipement dissociable que si son fonctionnement affecte l’impropriété de l’ouvrage dans son ensemble,
— que la SAS Etablissements Cazenave n’a jamais cessé son activité, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence de désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— que la garantie de bon fonctionnement est le seul fondement qui peut s’appliquer au litige,
— que pour la garantie de bon fonctionnement, le délai est de deux ans à compter de la réception des travaux et entre dans la catégorie des délais de forclusion, constituant ainsi une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
— que la réception est intervenue le 20 janvier 2010, alors que la première demande en justice a été formée par la SAS Etablissements Cazenave le 21 juin 2013, soit plus de deux ans après, de sorte que son action doit être jugée tardive,
— qu’aucune des conditions requises pour la mobilisation de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle ne sont réunies en l’espèce, de sorte que les prétentions de la SAS Etablissements Cazenave doivent être rejetées,
— que les désordres relevés dans le rapport d’expertise sont imputés à l’installateur, la société Braga Mario, qui n’a pas respecté les prescriptions du fabricant et qui n’a pas assuré de maintenance,
— que la SAS Etablissements Cazenave ne fournit aucune explication sur la qualification de la pompe à chaleur litigieuse, n’indique aucunement ce qui permet d’assimiler la SAS Eurofred France à un constructeur d’ouvrage et ne donne aucune précision sur la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve,
— que même si la SAS Eurofred France était assimilée à un fabricant, sa responsabilité ne pourrait être recherchée car il est de jurisprudence constante que pour que la responsabilité du fabricant puisse être recherchée, il faut que l’installateur ait fait une installation conforme aux prescriptions du fabricant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard du rapport d’expertise en page 33,
— que la SAS Etablissements Cazenave ne démontre pas la faute, le préjudice et le lien de causalité qui permettrait d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS Eurofred France,
— que si la responsabilité de la SAS Eurofred France était retenue et que des sommes étaient mises à sa charge, il conviendrait :
— de juger que tous les postes qui concernent le local technique qui accueille la pompe à chaleur devront être supportés par la société Braga Mario seule puisqu’il a été démontré et retenu par l’expert que cette dernière n’avait pas respecté les prescriptions du fabricant,
— de retenir la responsabilité de la SAS Etablissements Cazenave à hauteur de 10 % comme cela ressort du rapport d’expertise,
— de ne pas prononcer de condamnations solidaires ou in solidum, de juger que chaque partie sera condamnée pour la part de responsabilité,
— de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros formulée par la SAS Etablissements Cazenave au titre du préjudice moral. Il conviendra de reprendre la motivation des premiers juges qui ont considéré que la SAS Etablissements Cazenave n’en justifiait pas. Cette dernière indique dans ses écritures d’appel qu’elle aurait «pu subir des préjudices d’exploitation très conséquents avec des risques de perte de marchés avec des sociétés aéronautiques » s’il n’y avait pas eu de mesures conservatoires, or, il y a eu des mesures conservatoires qui ont permis à la société de fonctionner sans difficulté durant la procédure. Il n’y a donc pas de justification d’une atteinte à l’honneur, à l’image, d’un préjudice d’affection de la SAS Etablissements Cazenave,
— que rien ne justifie que la SAS Eurofred France soit condamnée à garantir et relever indemne la société Braga Mario et la SMABTP, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins, à hauteur de 90 %,
— qu’il convient de condamner la SAS Etablissements Cazenave à payer à la SAS Eurofred France, la somme de 50 661,63 euros TTC qu’elle a dû régler durant les opérations d’expertise pour financer 50 % des installations conservatoires déterminées par l’expert judiciaire,
— qu’il convient de condamner solidairement la SAS Etablissements Cazenave et la société Braga Mario, prises chacune en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SAS Eurofred France, la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la qualification des travaux et la garantie applicable :
Les articles 1792 à 1792-6 du code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale dite de bon fonctionnement, et la garantie de parfait achèvement.
Le point commun à toutes ces garanties légales est l’exigence de conditions cumulatives afin de permettre leur mise en 'uvre :
1°) l’existence d’un ouvrage, c’est-à-dire une construction immobilière qui implique un ancrage au sol et une fixité ; s’agissant de travaux sur existants, constituent des ouvrages les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation ;
2°) l’existence d’une réception des travaux, laquelle est définie à l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil ; il s’agit de l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve,
3°) l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement qui entre dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 21 mars 2024 (n° 22-18.694), au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, jugé :
Qu’aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Qu’aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;
Qu’aux termes du troisième, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ;
Et qu’il convenait désormais de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il convient donc d’appliquer ces principes au cas d’espèce.
Les travaux constituant l’objet du litige portent sur l’installation d’une pompe à chaleur réversible de dimension importante puisqu’elle est destinée aux locaux professionnels de la SAS Etablissements Cazenave, tant les ateliers de fabrication de pièces aéronautiques que les bureaux, représentant environ 4 000 m².
Il s’agissait de remplacer la pompe à chaleur installée lors de la conception des locaux en 1998 par une pompe à chaleur neuve, laquelle a été posée dans un local extérieur maçonné et grillagé déjà existant et non modifié pour cette pose.
Cette pompe à chaleur est un élément d’équipement dissociable qui fonctionne par lui-même, installé en remplacement d’un autre sur un ouvrage déjà existant, et malgré son importance en taille, elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage car son installation ne nécessite aucun travaux immobiliers, et ne consiste pas en la transformation de l’immeuble existant, à savoir les locaux professionnels. Elle n’a pas été installée non plus dans le cadre d’une réhabilitation de grande ampleur des locaux.
Il résulte de l’application de la jurisprudence précitée que ni la garantie décennale ni la garantie biennale de bon fonctionnement ne sont applicables à cet élément, peu important que les dysfonctionnements de celui-ci portent atteinte à l’ouvrage tout entier comme l’indique l’expert et comme l’a retenu le tribunal pour appliquer la garantie décennale.
Ainsi, les demandes de la SAS Etablissements Cazenave fondées sur l’application de la garantie décennale ne peuvent qu’être écartées, par infirmation du jugement déféré.
De même, l’argumentation de la SARL Braga Mario et de la SMABTP relative à la question de la forclusion de toute action de la SAS Etablissements Cazenave sur la garantie biennale de bon fonctionnement est inopérante, puisque cette dernière ne s’applique qu’en présence d’un ouvrage, dont l’existence a été écartée par la cour.
Au demeurant la SAS Etablissements Cazenave ne fonde pas son action sur la garantie de bon fonctionnement.
L’irrecevabilité soulevée par la SARL Braga Mario et la SMABTP pour forclusion est en conséquence sans objet.
Seule devra être examinée la demande d’indemnisation telle que présentée à titre subsidiaire par la SAS Etablissements Cazenave sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la SARL Braga Mario et la SMABTP, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS Eurofred fondée sur la non-conformité ou le vice du produit fourni à la SARL Braga Mario et invoquée par la SAS Etablissements Cazenave dans le cadre d’une chaîne contractuelle.
Sur la nature des désordres et le préjudice :
Avant d’examiner la nature des désordres il convient de rappeler la chronologie des faits :
— la pompe à chaleur a été installée en décembre 2009 par la SARL Braga Mario, elle comprend deux circuits frigorifiques incluant chacun cinq compresseurs,
— le 19 juillet 2010, l’un des dix compresseurs est tombé en panne,
— le 27 juillet 2010, la SAS Eurofred a accepté la fourniture en remplacement de ce compresseur se trouvant sous garantie, mais la SARL Braga Mario a refusé d’intervenir pour l’installer,
— le 04 novembre 2011, la SMABTP a effectivement conclu à la nécessité de remplacer le compresseur défaillant par un compresseur neuf ; dès lors la SAS Eurofred a préconisé à la SARL Braga Mario d’apporter des modifications complémentaires sur le circuit frigorifique (notamment pose de clapets anti-retour) que cette dernière a chiffrées à 11'999,26 €, devis non accepté par la SAS Eurofred,
— la pompe à chaleur a continué à fonctionner en l’état, et en mars 2012, 2 autres compresseurs sont tombés en panne,
— en septembre 2012, 4 compresseurs supplémentaires sont tombés en panne ; la SAS Etablissements Cazenave a mis en demeure la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred d’intervenir, en signalant le risque pour elle de ne plus pouvoir produire les pièces de précision pour les motoristes aéronautiques dans le cas où la chaleur passerait les 25° dans ses ateliers.
La pompe à chaleur fonctionnait en effet avec uniquement 3 compresseurs sur 10.
C’est dans ces circonstances que l’expertise judiciaire a été ordonnée, et des mesures conservatoires ont été mises en 'uvre immédiatement afin d’éviter des pertes d’exploitation : d’abord la location d’une autre pompe à chaleur, financée à titre conservatoire par la SMABTP et la SAS Eurofred ; ces mesures conservatoires se sont élevées à 84 560,29 € HT soit 101'323,26 € TTC ; ensuite au regard des coûts exorbitants de location, la SAS Etablissements Cazenave a financé l’achat d’une autre pompe à chaleur pour 45'000 € HT.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2019.
L’expert a constaté le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur dès le référé constat du 18 juillet 2013 ; il a relevé que dans le bâtiment la température ambiante était de 26,3° alors que la température demandée était de 22° ; que les températures de l’eau glacée produite étaient bien supérieures aux consignes habituellement proches de 10° (18,8° en entrée 17,3° en sortie) ; que les enregistrements de température sur une période de deux semaines soit du 22 juillet au 05 août 2013 ont confirmé des dépassements quotidiens (sauf du 06 au 08 août) de la température de 24 ' 25° exigée pour la conception de pièces mécaniques.
Il a également constaté l’endommagement des 7 compresseurs sur leur partie visible avec des déformations excluant leur remise en service.
Selon l’expert judiciaire, les 3 causes des avaries survenues aux compresseurs sont les suivantes :
— l’absence de clapet anti retour sur le refoulement des compresseurs : ceci a causé un retour d’huile par la ligne de refoulement, ce qui a généré une force contraire sur les spirales de compression et une rotation inverse du compresseur scroll qui constitue une insuffisance de lubrification des organes mécaniques en mouvement ;
— une mauvaise implantation (environnement immédiat de la pompe à chaleur): l’expert relève que la pompe à chaleur n’a pas été mise en 'uvre conformément aux prescriptions du constructeur quant aux espaces techniques requis autour de cette machine ; il en résulte selon l’expert une mauvaise ventilation de l’échangeur thermique qui engendre des températures de fluide frigorigène disparates sur la surface de l’échangeur et donc des pressions différentes ;
— l’absence de maintenance de la pompe à chaleur : l’expert relève que la SAS Etablissements Cazenave a refusé de signer un contrat de maintenance avec la SARL Braga Mario au regard de la casse du premier compresseur, et qu’il semblerait que cette dernière soit intervenue à titre correctif lors de la mise hors service des compresseurs sans réaliser de fiches d’intervention.
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise le remplacement de la pompe à chaleur en précisant que la SAS Etablissements Cazenave a accepté l’achat de la pompe à chaleur TRANE pour une montant de 45 000 € HT, pompe à chaleur qui est déjà installée dans les locaux de la SAS Etablissements Cazenave, provisoirement à côté du local dédié, inadapté.
L’expert indique que la pompe à chaleur TRANE devra être déposée et repositionnée dans une enceinte technique plus grande et raccordée hydrauliquement et électriquement, cette intervention sur l’enceinte technique implique :
— le remplacement de tôles verticales parallèles
— l’agrandissement de l’enceinte (la pompe à chaleur Trane a une longueur de 6 mètres au lieu des 4 mètres existants).
Le coût de reprise de l’enceinte technique est chiffré à 47 556,80 euros HT, décomposé de la manière suivante :
— Pose et raccordement PAC Trane 6 240 euros ;
— Fourniture et pose d’un portail 4 295,69 euros HT ;
— Réalisation d’un dallage 2 081,11 euros ;
— Structure métallique et bardage 30 000 euros ;
— Maîtrise d’oeuvre 4 940 euros HT.
S’y ajoutent les frais de dépose de la pompe à chaleur existante à hauteur de 5 632,78 € HT.
Le coût total des travaux de reprise des désordres est donc chiffré par l’expert judiciaire à 98 189,78 € HT.
La cour retiendra ce montant dont la teneur et le calcul ne sont pas contestés des parties.
Par ailleurs les mesures conservatoires durant l’expertise, afin d’éviter à la SAS Etablissements Cazenave des pertes d’exploitation, se sont élevées à 84 560,29 € HT soit 101 323,26 € TTC supportées par moitié par la SAS Eurofred et la SMABTP.
Le premier juge a ordonné la compensation de ces sommes avec celles auxquelles il a condamné la SARL Braga Mario, son assureur la SMABTP et la SAS Eurofred, et la SAS Etablissements Cazenave demande la confirmation du jugement sur ce point mais la cour observe que cette compensation a été opérée entre des sommes exprimées en HT et d’autres (les provisions) en TTC.
La cour tiendra donc compte des sommes déjà versées à titre provisionnel par ces parties, dans le cadre des comptes effectués ci-après, le tout en valeur HT.
En revanche, il y a lieu d’ores et déjà d’infirmer le jugement ayant alloué, en sus, à la SAS Etablissements Cazenave la somme de 82 204,10 € au titre de la casse du premier matériel, puisque la somme allouée au titre des travaux réparatoires inclut la fourniture et la pose d’une nouvelle pompe à chaleur, que la SAS Etablissements Cazenave ne peut prétendre obtenir en sus du remboursement du premier matériel, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Enfin, s’agissant du préjudice moral invoqué par la SAS Etablissements Cazenave pour solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 €, la cour relève comme le premier juge que la SAS Etablissements Cazenave ne fait pas la démonstration de ce préjudice et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande ; celle-ci sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Ainsi, le préjudice matériel global de la SAS Etablissements Cazenave s’élève à la somme globale de 182 750,07 € HT dont il conviendra de déduire les provisions ayant financé les mesures conservatoires, lesquelles étaient indispensables.
Sur les responsabilités :
L’expert retient, pour les trois causes de désordres, les responsabilités suivantes:
1°) L’absence de clapet anti-retour sur le refoulement des compresseurs est la cause principale de casse des compresseurs ; il s’agit d’une erreur de conception de l’équipement imputable au constructeur la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA.
Cette anomalie a été identifiée à la suite de la casse du premier compresseur, par le fournisseur la SAS Eurofred suivant son mail du 07 octobre 2010.
L’expert note également que la casse des compresseurs suivants est due à l’inaction des deux entités que sont la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred, entre le 07 octobre 2010 et le 14 février 2012, car ce n’est qu’à partir de la casse des quatre autres compresseurs en mars 2012 que la SARL Braga Mario prend conscience de l’importance du désordre et relance de manière répétitive la SAS Eurofred, qui de son côté tarde à intervenir pour diagnostiquer les installations, celle-ci prévoit la complète réparation sans jamais intervenir.
C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que les responsabilités dans cette première cause des désordres sont imputées par l’expert :
— à la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA pour la réparation du premier compresseur soit 8 % du total des mesures réparatoires,
— à la SAS Eurofred et la SARL Braga Mario pour le reste des conséquences de ce premier désordre, respectivement à hauteur de 80 % pour la SAS Eurofred et 20 % pour la SARL Braga Mario,
Ce qui donne une répartition générale des responsabilités sur cette première cause des désordres de 8 % pour la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA, 74 % pour la SAS Eurofred et 18 % pour la SARL Braga Mario.
2°) La mauvaise implantation de la pompe à chaleur dans le local prévu pour l’équipement initial qui est remplacé, est également une cause identifiée des désordres par l’expert, qui impute cette malfaçon dans la mise en 'uvre à la SARL Braga Mario, l’installateur, et à la SAS Eurofred, le fournisseur ayant participé sur place à la mise en service, lesquelles n’ont pas respecté les préconisations du constructeur pour permettre un bon fonctionnement de la pompe à chaleur et n’ont pas précisé à la SAS Etablissements Cazenave que le local technique ne convenait pas.
L’expert propose de retenir la responsabilité de la SAS Eurofred à hauteur de 20 % et de la SARL Braga Mario à hauteur de 80 % sur cette cause de désordres.
3°) l’absence de maintenance de la pompe à chaleur est également relevée par l’expert qui rappelle qu’aucun contrat de maintenance n’a été mis en 'uvre par la SAS Etablissements Cazenave, alors que tel aurait dû être le cas dès l’achèvement de l’installation de la pompe à chaleur. Néanmoins l’expert n’explique pas dans son rapport et notamment page 33 et 34 pourquoi cette absence de maintenance aurait causé les désordres, et alors même qu’il rappelle que la SARL Braga Mario serait intervenue à titre correctif lors des mises en service des compresseurs sans réaliser de fiches d’intervention.
Il estime que la SAS Etablissements Cazenave est responsable à 100 % de cette absence de maintenance.
En définitive l’expert retient que, dans la survenance des désordres et par conjugaison des trois causes :
— la SAS Etablissements Cazenave est responsable à hauteur de 10 %,
— la SARL Braga Mario est responsable à hauteur de 22 %,
— la SAS Eurofred est responsable à hauteur de 61 %,
— et que la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA est responsable à hauteur de 6 %, étant rappelé que celle-ci n’est pas dans la cause.
Le tribunal de commerce a statué en retenant ce partage de responsabilité, mais sur le fondement de la responsabilité décennale que la cour estime non applicable à l’espèce.
Dans la mesure où les éléments de la cause, et en particulier l’expertise judiciaire, ne démontrent nullement en quoi l’absence de souscription d’un contrat de maintenance par la SAS Etablissements Cazenave aurait participé aux dommages (dont les premiers sont survenus quelques mois après installation), la cour retiendra comme le premier juge que la SAS Etablissements Cazenave ne peut se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance de son préjudice.
Par ailleurs le partage de responsabilité retenu par l’expert à l’égard de la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred ne lie nullement la cour.
Sur la responsabilité de la SARL Braga Mario :
Il a été vu précédemment que celle-ci ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’il incombe donc à la SAS Etablissements Cazenave de faire la démonstration d’une faute de la SARL Braga Mario, en lien direct avec le préjudice qu’elle invoque.
Il résulte du rapport d’expertise, des pièces produites aux débats et de la chronologie des faits que :
— la SARL Braga Mario a installé la pompe à chaleur en ne respectant pas les prescriptions du constructeur relatives aux espaces techniques requis autour de cet équipement, et s’est contentée d’utiliser le local préexistant, manifestement trop petit pour permettre un bon fonctionnement de la pompe à chaleur, sans même évoquer le sujet avec la SAS Etablissements Cazenave ;
— la SARL Braga Mario, avertie de la casse d’un premier compresseur 7 mois après l’installation, a refusé d’intervenir gracieusement pour remplacer celui-ci alors même que la SAS Eurofred proposait la prise en charge de celui-ci dans le cadre de sa garantie commerciale ; elle souhaitait facturer à la SAS Eurofred une somme de 11'999,26 € pour intervenir alors même qu’elle devait, dans le cadre de sa garantie contractuelle de deux ans vis-à-vis de sa cliente la SAS Etablissements Cazenave, procéder au remplacement du compresseur sans pouvoir lui opposer ses rapports avec la SAS Eurofred ;
— que ce refus d’intervenir opposé par la SARL Braga Mario a engendré le fonctionnement de la pompe à chaleur en 'mode dégradé', et les autres compresseurs sont successivement tombés en panne, aggravant considérablement le préjudice.
La cour estime que ces éléments font la démonstration d’une faute contractuelle de la SARL Braga Mario en lien direct avec la survenance du dommage dont se plaint la SAS Etablissements Cazenave.
La responsabilité de la SARL Braga Mario est donc engagée pour une part que la cour estime à 40% des dommages.
En effet, si celle-ci était intervenue dès octobre 2010 en suivant les préconisations de la SAS Eurofred, le dommage serait resté beaucoup plus limité.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la responsabilité de la SAS Eurofred :
La SAS Eurofred est le fournisseur de la pompe à chaleur dans le cadre d’un contrat conclu avec la SARL Braga Mario ; le fabricant de cet équipement est la société italienne GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA qui n’est pas dans la cause.
L’expertise a mis en évidence la défectuosité du matériel fourni, après avoir fait appel à deux sapiteurs : le laboratoire HRS pour analyse des compresseurs défectueux et le laboratoire Climlife pour analyse de l’huile de ces compresseurs ; en effet aucun clapet anti-retour ne figure sur la ligne de refoulement des compresseurs et de l’huile présente par retour dans la chambre de compression est à l’origine de la détérioration des compresseurs.
Ce problème a d’ailleurs été identifié par la SAS Eurofred qui, par mail du 07 octobre 2010 (soit après la première panne) et sur conseils du fabricant, a demandé à la SARL Braga Mario d’installer des clapets anti-retour, ce qui n’a pas été fait. Ce n’est qu’en février 2012 que la SARL Braga Mario transmet à cet effet un devis à la SAS Eurofred, laquelle le refuse.
Il n’en demeure pas moins que la SAS Eurofred était tenue, vis-à-vis de son client la SARL Braga Mario, de fournir du matériel exempt de tout défaut et conforme à l’usage attendu ; elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARL Braga Mario ainsi que cette dernière le soutient dans le cadre de son appel en garantie formulé à titre subsidiaire, comme vu ci-après.
La SAS Etablissements Cazenave, de son côté, recherche la responsabilité de la SAS Eurofred :
— à titre principal, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil qui n’est pas applicable à l’espèce comme il a été vu précédemment, la pompe à chaleur ne constituant pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable et simplement adjoint à un ouvrage existant non rénové ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil c’est-à-dire la responsabilité contractuelle de droit commun puisque la chaîne contractuelle existante entre la SAS Etablissements Cazenave, la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred, a fait succéder un contrat d’entreprise au contrat de vente initial de la pompe à chaleur, de sorte que la SAS Etablissements Cazenave dispose d’une action directe, transmise avec la propriété de la chose, contre le fournisseur de celle-ci en cas de défaut de conformité.
Comme indiqué précédemment, il résulte du rapport d’expertise que la SAS Eurofred a fourni à la SARL Braga Mario une pompe à chaleur ne comportant pas de clapets anti-retour dans la ligne de refoulement des compresseurs, or ce défaut ne permettait pas à la pompe à chaleur de fonctionner normalement puisque de l’huile a refoulé dans le circuit et conduit à la mise hors service des différents compresseurs.
Consciente du fait que ce défaut rendait la pompe à chaleur impropre à sa destination, c’est-à-dire produire du froid ou du chaud à la demande grâce au fonctionnement de ses compresseurs, la SAS Eurofred a demandé, après avoir consulté le fabricant, à la SARL Braga Mario d’installer des clapets anti-retours extérieurs sur les compresseurs encore utilisables.
Il est relevé par l’expert, dans le rappel de la chronologie des faits, que la SAS Eurofred a formulé cette demande de modification en novembre 2011 alors que la première panne est survenue le 10 juillet 2010, et qu’elle en a été informée dès le 26 juillet 2010.
Par la suite, elle a bien fourni à la SARL Braga Mario ces clapets anti-retours extérieurs mais cette dernière a refusé de les installer car elle a chiffré son intervention aux termes d’un devis refusé par la SAS Eurofred.
Après la casse de compresseurs supplémentaires, la SAS Eurofred a fait appel à sa station technique qui a établi un devis le 28 octobre 2012, lequel a été refusé par la direction de la SAS Eurofred qui n’est donc pas intervenue.
Or, il appartenait pourtant à celle-ci, fournisseur d’un équipement atteint d’un défaut de conformité puisque conçu à l’origine sans clapets anti-retours extérieurs, d’assurer de manière diligente le remplacement de l’équipement défectueux ou du moins l’intervention sur celui-ci afin qu’il puisse fonctionner normalement.
Cette carence a concouru au dommage subi par la SAS Etablissements Cazenave puisque les compresseurs ont continué à fonctionner sans clapets anti-retours adéquats et sont tombés successivement en panne.
Par ailleurs, il est constant que la SAS Eurofred a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur qu’elle a fournie, aux côtés de la SARL Braga Mario et à la demande de celle-ci ; or lors de cette mise en service elle n’a nullement alerté la SARL Braga Mario, ni la SAS Etablissements Cazenave, sur l’inadaptation du local technique recevant la pompe à chaleur, sous dimensionné au regard des préconisations du fabricant de la pompe à chaleur ; cette deuxième faute a également concouru au dommage comme l’a relevé l’expert, et la SAS Eurofred ne peut en reporter la charge exclusive sur la SARL Braga Mario 'qui n’aurait pas respecté les prescriptions du fabricant’ lors de l’installation puisqu’elle a participé à la mise en service de la pompe ainsi installée.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SAS Eurofred sera retenue dans la survenance des désordres, in solidum aux côtés de la SARL Braga Mario dans leurs rapports avec la SAS Etablissements Cazenave.
Sur le recours de la SARL Braga Mario dirigé à l’encontre de la SAS Eurofred :
Il a été vu précédemment que la SAS Eurofred engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Etablissements Cazenave, d’une part pour lui avoir fourni du matériel défectueux car non conforme à l’usage qui en était attendu, à défaut de comporter des clapets anti-retour ; d’autre part pour avoir omis, alors qu’elle assistait sa cliente lors de la mise en service, de l’alerter sur l’inadaptation du local aux spécificités exigées du constructeur de la pompe à chaleur, et enfin pour avoir tardé à faire intervenir sa plate-forme technique lorsqu’elle a été sollicitée en ce sens par sa cliente à partir de mars 2012.
Il a également été vu que ces manquements ont participé de manière importante au dommage, participation que la cour fixe à hauteur de 54 %, étant précisé qu’il sera tenu compte du fait que l’expert a retenu que la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA était responsable des dommages à hauteur de 6 %, et qu’aucun élément du litige ne permet de remettre en cause cette part de responsabilité également retenue par le tribunal, et que retient également la cour.
En effet celle-ci correspond à la part de responsabilité relative à la défaillance du premier compresseur uniquement, ce fabricant ayant rapidement conseillé l’installation de clapets anti-retour sur les 9 autres compresseurs qui fonctionnaient à l’époque, et même fournit ceux-ci sans qu’ils ne soient installés par la SARL Braga Mario.
Sur les condamnations et les comptes entre les parties :
Dans la mesure où la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred ont par leurs fautes conjuguées, concouru au même dommage subi par la SAS Etablissements Cazenave, la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred seront condamnées in solidum à payer à la SAS Etablissements Cazenave la somme de 182 750,07 € HT, dont il convient de déduire par compensation les sommes déjà obtenues par la SAS Etablissements Cazenave dans le cadre du financement des travaux conservatoires soit 84 560,29 € HT, soit une somme due par la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred à la SAS Etablissements Cazenave fixée à 98 189,78 € HT.
Par ailleurs, la SARL Braga Mario est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’égard de la SAS Eurofred à hauteur de 54 % du préjudice total s’élevant à 182 750,07 € HT , soit sur la somme de 98 685,03 € HT dont il convient de déduire la provision déjà versée par la SAS Eurofred par compensation à la SAS Etablissements Cazenave à hauteur de 42 280,14 € HT, soit au final un recours sur la somme de 56 404,89 € HT.
Ainsi la SAS Eurofred sera condamnée à payer à la SARL Braga Mario la somme de 56 404,89 € HT, étant précisé que les parties ne peuvent pas exercer de recours subrogatoire dans le cadre de la présente instance pour les 6% restants, imputés à la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA puisque celle-ci n’est pas dans la cause.
Il est observé que la SAS Eurofred ne formule aucun appel en garantie contre la SARL Braga Mario, et se contente de soutenir à titre subsidiaire qu’elle ne doit pas participer aux dépenses réparatoires relatives à la construction de la nouvelle enceinte, que la SAS Etablissements Cazenave est responsable des désordres à hauteur de 10% et qu’elle doit lui rembourser la provision versée au titre des mesures conservatoires, demandes rejetées par la cour.
Sur la garantie due par la SMABTP :
La responsabilité de son assurée la SARL Braga Mario est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, l’ancien article 1147 du code civil étant applicable à la cause.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie en tant qu’assureur décennal et de responsabilité civile de la SARL Braga Mario ; l’assureur est toutefois fondé, s’agissant en l’espèce d’une garantie facultative, à opposer à son assurée et aux tiers ses franchises contractuelles par application des articles L112-6 et L121-1 du code des assurances, ainsi qu’elle le demande.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Braga Mario, la SMABTP et la SAS Eurofred, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise, par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
La SARL Braga Mario, la SMABTP et la SAS Eurofred seront condamnées in solidum à payer à la SAS Etablissements Cazenave la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SAS Etablissements Cazenave en première instance.
Les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— débouté la SAS Etablissements Cazenave de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— dit que la SMABTP devra sa garantie avec toutes conséquences de droit,
et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT sans objet l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL Braga Mario et la SMABTP au titre de la forclusion de la garantie de bon fonctionnement,
DIT que la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred sont responsables in solidum des dommages subis par la SAS Etablissements Cazenave à raison du dysfonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse,
FIXE le préjudice subi par la SAS Etablissements Cazenave à hauteur de 182 750,07 € HT,
DIT que la réparation de ce préjudice tiendra compte, par compensation, des sommes déjà perçues par la SAS Etablissements Cazenave à hauteur de 84 560,29 € HT au titre des mesures conservatoires financées par la SMABTP et la SAS Eurofred, somme qui restera définitivement à leur charge par moitié,
DÉBOUTE en conséquence la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred de leurs demandes de restitution des sommes réglées par elles à hauteur de 50 661,63 € chacune dans le cadre des mesures conservatoires,
DIT que, dans les rapports entre les parties, les parts de responsabilités s’établissent ainsi :
— 40% à la charge de la SARL Braga Mario,
— 54 % à la charge de la SAS Eurofred,
les 6% restants étant imputables à la société GI INDUSTRIAL HOLDING SPA CLIMATIZAZZIONE INTECRATA non attraite à la cause,
CONDAMNE in solidum la SARL Braga Mario et la SAS Eurofred à payer à la SAS Etablissements Cazenave la somme de 98 189,78 € HT sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige,
CONDAMNE la SAS Eurofred à relever et garantir la SARL Braga Mario de cette condamnation à hauteur de 56 404,89 € HT,
DIT que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la SARL Braga Mario dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile et dans les limites des plafonds et franchises contractuellement applicables,
DÉBOUTE la SAS Etablissements Cazenave du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum la SARL Braga Mario, la SMABTP et la SAS Eurofred à payer à la SAS Etablissements Cazenave la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Braga Mario, la SMABTP et la SAS Eurofred aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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