Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04028 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWLD
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [C]
né le 21 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Juliette THIBAUD, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 22 juillet 2025 jusqu’au 06 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 juillet 2025, à 13h15, par M. [W] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [C], né au Sénégal, a été placé en rétention par arrêté préfectoral.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [C] pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2025.
Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation au motif du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai n’ayant pas été auditionné par les autorités consulaires de son pays, et de la violation de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du trouble à l’ordre public.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, si le retenu n’a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires du Sénégal, il n’est pas pour autant établi qu’aucune perspective d’éloignement à bref délai serait définitivement exclues.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que le retenu a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en refusant de se présenter aux auditions consulaires les 13, 20 et 27 mai 2025 et 3 et 24 juin 2025 devant le consulat du Sénégal au motif qu’il ne serait pas sénégalais, nationalité qu’il a pourtant reconnu devant le juge des libertés et de la détention lors de sa présentation en vue d’une deuxième prolongation de sa rétention.
Ainsi, si les diligences n’ont pu encore aboutir, il n’en demeure pas moins que l’administration met en 'uvre des démarches nonobstant leur échec provisoire dû au seul fait de Monsieur [C].
Il s’ensuit qu’il doit être considéré que la préfecture de police n’a pas manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Il résulte de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La caractérisation de la menace à l’ordre public s’apprécie souverainement et concrètement.
En l’espèce, il est établi que le retenu a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour trafic de stupéfiants, étant observé qu’il a été écroué le 17 février 2025.
Ce comportement, par sa gravité et sa récurrence, caractérise la réalité d’une menace à l’ordre public et justifie que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée de ce chef.
Enfin, si les difficultés de santé de Monsieur [C] sont réelles et ne peuvent être remises en question, l’intéressé ne produit aucune attestation ou certificat médical de nature à établir que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé actuel ou qu’il ne pourrait plus poursuivre son traitement le cas échéant dans son pays d’origine.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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