Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 20 déc. 2024, n° 22/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 septembre 2022, N° F19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1757/24
N° RG 22/01450 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URYW
IF/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Septembre 2022
(RG F19/00237 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010711 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CALEO-CTC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mounir AIDI, avocat au barreau D’AVESNES SUR HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 29 septembre 2019, la société Caleo CTC (la société) qui exerce une activité d’ingénierie dans le secteur de l’informatique et de l’automatisme, a engagé M. [B] [N] en qualité de technicien polyvalent, position 1.31 au coefficient 220, statut employé non-cadre.
Suivant avenant du 29 septembre 2017, le contrat de travail de M. [B] [N] a été renouvelé aux mêmes conditions à compter du 30 septembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2017.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2017, la société a engagé M. [B] [N] en qualité de technicien polyvalent, position 1.4 au coefficient 250, statut employé non-cadre. Un véhicule de type Renault modèle Clio lui a été confié pour réaliser ses déplacements professionnels.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 100 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2018, M. [B] [N] a été convoqué pour le 29 mars 2018, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mars 2018, la société a adressé à M. [B] [N] un contrat de sécurisation professionnelle, disposant d’un délai de réflexion de 21 jours pour l’accepter.
M. [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes en référé, par demande enregistrée le 28 mai 2018, aux fins d’ordonner à la société la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté M. [B] [N] de ses demandes, lui a ordonné de restituer à la société le véhicule de type Renault modèle Clio et la carte de télépéage au plus tard le 31 juillet 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l’a condamné à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 23 octobre 2019 et formé des demandes aux fins d’enjoindre à la société de verser aux débats le registre unique du personnel sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté M. [B] [N] de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte provisoire, a condamné M. [B] [N] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
M. [B] [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement excepté en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 893,86 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 100 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 210 euros ;
— dommages et intérêts pour préjudice distinct : 5 000 euros ;
— dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement :
2 893,86 euros ;
— dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 2 000 euros ;
— rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 : 1 870,34 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 187,03 euros ;
— rappel de salaire au titre des 20 jours de congés payés : 1 937,60 euros ;
— rappel de salaire au titre des frais professionnels pour le mois de mars 2018 : 1 045,73 euros ;
— rappel de salaire au titre des frais professionnels pour le mois d’avril 2018 : 483,33 euros ;
— rappel de salaire au titre des journées de récupération : 1 574,96 euros ;
— rappel de salaire au titre de la majoration d’heures de nuit pour le mois de mars 2018: 100,41 euros ;
— rappel de salaire au titre de la majoration d’heures de nuit pour le mois d’avril 2018: 204,29 euros ;
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 142,52 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 814,25 euros ;
— indemnité de repos obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel : 832,63 euros ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 363,19 euros ;
— remboursement du matériel personnel : 439 euros ;
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat: 3 000 euros ;
— les dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, cet article contenait la disposition suivante : 'Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'
La Cour de cassation a jugé que la remise au salarié, lors de la proposition de CSP, d’un document d’information édité par les services de l’Unedic mentionnant le délai de prescription applicable ne cas d’acceptation du CSP constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail (Soc 11 décembre 2019, n° 18-17.707)
En l’espèce, Monsieur [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 avril 2018 et a saisi le conseil de prud’homme en contestation de son licenciement économique par requête du 18 juillet 2019.
S’il résulte du courrier de l’intéressé du 5 avril 2018 qu’il a bien reçu les 4 pages du document édité par l’Unedic, intitulé CSP 'information pour le salarié', mentionnant en page 3 le délai de prescription de 12 mois de l’action en contestation du licenciement, ce qui aurait suffit sous l’empire de la loi antérieure à retenir la prescription de son action, il s’avère que le 17 avril 2018, le texte sur lequel il se fondait n’était plus en vigueur.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a retenu que l’action de Monsieur [N] en contestation du licenciement était prescrite au jour de la saisine du conseil de prud’homme.
Sur le préjudice issu de l’absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement
Aux termes de l’article 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Monsieur [N] soutient à raison que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait.
L’action en réparation du préjudice qui en serait résulté n’était pas prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’homme.
La Cour de cassation a toutefois jugé que l’existence d’un préjudice distinct de celui du licenciement et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. (Soc 30 janvier 2019, n° 17-27.796).
Il apparaît que Monsieur [N] ne démontre aucun préjudice, puisqu’il conteste la réalité du registre des entrées et sorties de la société pour l’année 2018, sans même indiquer avoir souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage, ni ne justifie qu’il a perdu une chance d’être engagé à la place d’un autre salarié de même qualification.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaires pour le mois d’avril 2018
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Monsieur [N] demande le paiement de son salaire pour le mois d’avril, soit jusqu’au 24 avril 2018.
L’employeur soutient qu’il était convenu avec l’interessé qu’il serait en récupération, mais ne le démontre pas.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 de 1870.34 euros, outre 10% au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé
Sur le rappel de salaires pour frais professionnels et de remboursement de matériel
Par ailleurs, Monsieur [N] demande le paiement de diverses sommes en remboursement d’achats de matériels pour l’entreprise et de dépenses de carburant, de péages et d’entretien du véhicule de fonction.
Le contrat de travail prévoit le remboursement des frais d’essence et d’entretien du véhicule de fonction en fin de mois sur présentation des justificatifs.
Les demandes de Monsieur [N] apparaissent conformes au fonctionnement antérieur de l’entreprise, mis à part un passage de péage à titre personnel, qui apparaît exceptionnel.
En revanche, l’achat de matériels ou l’usage de matériel personnel puis le remboursement par l’employeur ne sont pas prévus contractuellement et la société en conteste le bien-fondé, il ne sera pas fait droit à ces demandes.
Il sera, par conséquent fait droit à la demande de paiement de la somme de 1045.73 euros au titre du carburant, des péages et de l’entretien du véhicule de fonction mais les autres demandes de remboursement seront rejetées.
Le jugement sera infirmé partiellement.
Sur le rappel de salaires pour congés payés, les majorations d’heures de nuit
Monsieur [N] soutient qu’il lui restait 20 jours de congés non rémunérés.
L’employeur ne répond nullement à ces demandes et n’expose ni l’organisation des congés sur la dernière année, notamment à quel moment l’ensemble des congés annuels auraient été accordés au salarié, ni que les majorations d’heure de nuit ne seraient pas dues, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de Monsieur [N].
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaires pour des journées de récupération
Monsieur [N] demande, à titre de rappel de salaire, bien qu’il s’agisse en réalité d’une indemnisation, des sommes correspondantes à 10 journées de récupération non prises et produit un courrier de l’employeur du 12 mars 2018 qui en reconnaît le principe.
L’employeur ne présente aucune défense au fond sur cette demande, à laquelle il sera fait droit, puisque le préjudice doit effectivement être évalué à la hauteur du salaire dû pour le nombre de jours concernés.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires non indemnisées
Monsieur [N] demande le paiement de la somme de 8142.52 euros, au titre de 451 heures supplémentaires et expose les périodes et le nombre d’heures concernées.
Etant rappelé le régime probatoire des heures supplémentaires, Monsieur [N] produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, d’autant que dans un courrier de l’employeur du 12 mars 2018, ce dernier reconnaît lui devoir 451 heures supplémentaires depuis le 4 septembre 2017.
L’employeur n’oppose aucune défense à la demande formée par Monsieur [N], de sorte qu’il sera fait droit à sa demande, outre 10% au titre des congés payés.
Sur l’indemnisation du repos obligatoire pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
Aux termes de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Aux termes de l’article 2 de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures.
Monsieur [N] justifie de 271 heures supplémentaires effectuées au-delà des contingents annuels de 90 jours sur la période concernée
L’employeur ne répond pas précisément sur ce moyen, sauf à dire que Monsieur [N] se trouvait en récupération au mois d’avril jusque la rupture du contrat, ce qu’il n’a pas démontré.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’indemnité à hauteur de 832.63 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le contentieux porte en réalité majoritairement sur l’appréciation du statut du salarié au cours du dernier mois d’emploi, s’agissant d’une période travaillée ou en récupération, il n’y a dès lors aucune intention de travail dissimulé à ce titre.
Par ailleurs, sur la période d’emploi, le nombre d’heures supplémentaires non payées et le courrier de l’employeur s’engageant personnellement, avant le licenciement pour motif économique et la saisine du conseil de prud’homme, à rémunérer les heures supplémentaires montrent qu’il n’y avait pas d’intention frauduleuse de ce dernier de se soustraire à la déclaration des heures travaillées aux organismes sociaux.
Ne démontrant pas l’intention frauduleuse de l’employeur, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Il appartient ensuite à Monsieur [N] de démontrer le préjudice qui en est résulté pour lui-même, la Cour de cassation ayant jugé que le préjudice issu du manquement à l’obligation de sécurité n’étant pas nécessaire (Soc 12 mai 2021, n° 20-14.507, Soc 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470)
Monsieur [N] énonce le manquement qu’il reproche à l’employeur, s’agissant de ne pas avoir organisé sa formation à l’habilitation électrique, alors que son contrat de travail prévoyait, parmi d’autres, des fonctions de travaux électriques et multiservices.
Il produit un courrier, non conforme aux prescriptions de l’attestation en justice, d’une personne indiquant qu’elle a vu l’intéressé sur un chantier du 12 mars 2018 au 9 avril 2018, période au cours de laquelle il aurait passé ses nuits à effectuer des travaux électriques.
Ce commencement de preuve est inopérant, en ce qu’il contient une contradiction de fond sur la présence au travail de Monsieur [N] début avril 2018, les parties convenant, sur des statuts différents, que l’intéressé ne travaillait pas à cette période.
La société indique ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité sur ce point puisque Monsieur [N] n’a, en réalité, jamais effectué de travaux électriques, n’y étant pas habilité.
Il n’est pas établi que Monsieur [N] a effectué des travaux électriques, bien que son contrat de travail l’envisageait, de sorte que la société justifie qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité sur ce point.
De façon surabondante, Monsieur [N] n’allègue aucun préjudice.
Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [N] de ses demandes de rappels de salaire, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Caleo CTC à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 : 1 870,34 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 187,03 euros ;
— rappel de salaire au titre des 20 jours de congés payés : 1 937,60 euros ;
— rappel de salaire au titre des frais professionnels pour le mois de mars 2018 : 1 045,73 euros ;
— rappel de salaire au titre des journées de récupération : 1 574,96 euros ;
— rappel de salaire au titre de la majoration d’heures de nuit pour le mois de mars 2018: 100,41 euros ;
— rappel de salaire au titre de la majoration d’heures de nuit pour le mois d’avril 2018: 204,29 euros ;
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 142,52 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 814,25 euros ;
— indemnité de repos obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel : 832,63 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Caleo CTC aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Caleo CTC à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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