Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/06930 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGA
AFFAIRE :
S.A.S. RACKWAY HOLDING
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2025P01277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. RACKWAY HOLDING
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577477 -
Plaidant : Me Mohamed-salah BOUZENADA de la SELARL SOULIER BUNCH, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2711
****************
INTIMES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 26036
S.E.L.A.R.L. [X] mission conduite par Me [H] [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RACKWAY HOLDING
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 3 mars 2026 a été transmis le 4 mars au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Rackway Holding, immatriculée le 7 septembre 2016, détient des participations dans des datacenters.
Le 17 octobre 2025, l’Urssaf Ile-de-France l’a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d’une procédure collective du fait de cotisations impayées d’un montant de 21 015 euros sur la période du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025.
Le 12 novembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
— désigné la société [X] mission conduite par M. [Q] [X], liquidateur ;
— fixé provisoirement au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu des cotisations impayées.
Le 21 novembre 2025, la société Rackway holding a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le même jour, elle a saisi le premier président aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Le 12 février 2026, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 6 mars 2026, la société Rackway Holding demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande aux fins de liquidation ou redressement judiciaire au motif que le montant de la créance au titre de laquelle elle a assigné l’appelante est consigné entre les mains du conseil de cette dernière, de sorte qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, puisque son actif disponible permet de faire face à son passif exigible ;
A titre subsidiaire,
— prononcer son redressement judiciaire dans la mesure où il est démontré que le redressement de cette dernière est possible ;
— débouter l’Urssaf de toute demande autre, plus ample, ou contraire ;
— désigner tels organes qu’il lui plaira, et s’agissant du mandataire judiciaire, désigner la société [X] prise en la personne de M. [Q] [X] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Urssaf a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [X] le 8 décembre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 7 janvier 2026 par cette même modalité. Celle-ci pas constitué avocat.
Le 4 mars 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que la société Rackway Holding démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu’un redressement judiciaire serait envisageable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’état de cessation des paiements
La société Rackway holding fait valoir la rentabilité de son activité comme celles de ses filiales opérationnelles, dont les résultats sont bénéficiaires de 2022 à 2024.
Elle concède des dettes fiscales de 82 980 euros, sociales de 23 267,96 euros, envers l’Argirc et l’Arrco, de 12 658,49 euros. Elle conteste la régularisation déclarée par l’Urssaf, qui n’est pas justifiée. Ajoutant que ses dettes envers GTT Emea, Locam, Orange et Doctrine sont litigieuses, elle admet un passif envers ses fournisseurs de 4 502 euros. Elle conclut devoir immédiatement 121 155,49 euros.
En regard, elle soutient bénéficier d’un portefeuille de bitcoins d’une valeur de 195 996,75 euros à ce jour, qui s’analyse en un actif disponible compte tenu des nombreuses transactions faites dans cette unité, par ailleurs aisément convertible. Elle nie la pertinence d’un critère de volatilité, que la loi ne prévoit pas. Elle ajoute disposer de quelque 200 000 euros sur son compte à vue, par suite du remboursement par l’une de ses filiales de son compte courant.
Elle en déduit n’être pas en état de cessation des paiements.
Le ministère public considère que la société Rackway holding est redevable d’un passif de 174 195,48 euros, au vu de son grand livre, du moment que ses créances litigieuses ne sont pas justifiées. Il ajoute que l’Urssaf a finalement déclaré la somme de 50 015 euros à la liquidation judiciaire.
Il estime que le portefeuille de bitcoins n’est pas payable à vue, et ne constitue pas un actif disponible. Il met en exergue sa forte volatilité rendant sa valeur incertaine. Il en déduit que le passif de la société Rackway holding, de 200 942,52 euros compte tenu de l’actualisation de la créance de l’Urssaf, est supérieur à son actif disponible, de 182 257,20 euros, vu l’effondrement du cours des bitcoins.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Il appartient au créancier poursuivant de faire la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Ici, le passif exigible s’évalue au plus à la somme de 200 942,52 euros qu’a retenue le ministère public.
La société Rackway Holding justifie suffisamment par capture d’écran de son tableau de bord et par lettre d’engagement de la société Quantum Pulse actionnaire de la société opérationnelle DC2scale du 4 février 2026, avoir reçu le virement de 200 000 euros de sa filiale le 6 mars 2026 en remboursement de son compte courant ouvert dans les livres de sa filiale.
Elle justifie suffisamment par la capture d’écran de son prestataire, être titulaire d’un portefeuille sur la plateforme Cryptomus de 203 204,49 euros au « 4 février », qu’elle dit correspondre à 3,2822 bitcoins, que ne contredit pas son bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2024 mentionnant diverses créances d’un montant supérieur. Compte tenu des possibilités aisées de transactions sur des marchés ouverts à cette cryptomonnaie, ce portefeuille doit être tenu pour négociable et ainsi liquide.
L’actif disponible de la société Rackway Holding étant ainsi bien supérieur à son passif exigible, la volatilité des cours du bitcoin n’ayant pas d’influence significative sur ce constat, elle n’est pas état de cessation des paiements.
Le jugement sera infirmé en son expression contraire. Il s’ensuit qu’il n’y a lieu à procédure collective.
Sur les frais de procédure
La société Rackway Holding, qui n’a pas comparu pour s’expliquer devant le tribunal des activités économiques, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à procédure collective à l’égard de la société Rackway Holding ;
Condamne la société Rackway Holding aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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