Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 janvier 2024, N° 12/01378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHHH
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 18], décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 12/01378 suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
Mme [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] et Mme [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 18] sans contrat de mariage préalable.
Le 22/07/1998, ils ont acquis un fonds de commerce de restaurant pizzeria salon de thé à l’enseigne La Toque Blanche sis à [Localité 13] au prix de 480.000 francs au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [9], avec nantissement du fonds au profit de la banque et la caution solidaire des parents de M. [G].
Le 21/12/2001, M. [G] a été placé par le tribunal de commerce de Gap en liquidation judiciaire, la clôture de la procédure intervenant le 14/03/2008, après vente du fonds le 01/02/2002.
Par ordonnance du 8 juin 2001, le juge aux affaires familiales de [Localité 18], saisi d’une demande en divorce, a organisé la séparation des époux et notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Par jugement du 15 octobre 2003, le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leurs droits respectifs, commis le président de la chambre des notaires pour y procéder.
Par exploit du 6 décembre 2012, M. [G] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leur communauté.
Par jugement du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, déclaré caduque la désignation de Maître [B], commis le président de la chambre des notaires et rejeté la demande d’expertise.
Par ordonnances des 16 juin 2017 et 26 juin 2018, le juge commis a dressé son rapport et prorogé le délai imparti à Maître [Z], notaire délégué, pour déposer le projet de liquidation.
Selon rapport du 26 janvier 2021, le juge commis a délivré aux parties injonction de conclure sur l’état liquidatif et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté M. [G] de sa demande d’homologation de l’acte liquidatif dressé par Maître [Z] le 18 novembre 2019 ;
— débouté Mme [X] de sa demande de fixation de l’actif communautaire à 57 930,63 euros;
— dit que l’actif communautaire est néant ;
— dit que le passif de communauté s’élève à 74 154,05 euros, pour moitié à la charge de M. [G] et Mme [X] ;
— débouté dès lors M. [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] à lui payer la somme de 43 174,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que de la capitalisation de ces derniers ;
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé Mme [X] et M. [G] devant Maître [Z] afin que soit établi un acte liquidatif conforme au jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les dispositions afférentes à l’actif et au passif de la communauté, l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu’elle a renvoyé les parties devant Maître [Z].
Par ordonnance du 07/11/2024, le conseiller de la mise en état a rejeté des fins de non-recevoir relatives à la prescription et au caractère nouveau de demandes en appel, comme relevant de la compétence de la cour.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 11/02/2025, l’appelante demande à la cour de :
— débouter M. [G] de sa demande de fixation du passif de communauté à 86.348,98 euros ;
— rejeter la demande de M. [G] en condamnation au paiement de la somme de 43.174,49 euros outre intérêts capitalisés ;
— en conséquence, rejeter la demande de M. [G] d’inscription au passif de la communauté de 50.492,96 euros, pour prescription et à titre subsidiaire, pour absence de dette de la communauté ;
— dire que M. [G] ne dispose d’aucune créance dans le compte d’administration de l’indivision post-communautaire ;
— dire qu’aucune récompense n’est due par la communauté à M. [G] ;
— rejeter la demande d’inscription au passif de la communauté de 12.195,92 euros, s’agissant d’une dette personnelle de M. [G] ;
— rejeter la demande de M. [G] d’inscription au passif de la communauté de 21.404,35 euros, s’agissant d’une dette des parents de M. [G] ;
— dire que le passif de communauté est de 2.286,74 euros et que Mme [X] est redevable de la moitié de cette somme ;
— condamner M. [G] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de celle de 5.000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [G] aux dépens.
Elle expose en substance que :
— les parents de l’intimé revendiquent trois créances, le solde du prêt de 480.000 francs,soit 50.462,96 euros, une somme de 21.404,35 euros correspondant à un prêt de 160.000 FF qu’ils déclarent avoir contracté au profit de leur fils et dont la communauté aurait bénéficié et un prêt de 15.000 francs consenti à la communauté;
— contrairement aux affirmations des parents de M. [G], celui-ci ne justifie pas les avoir remboursés, les justificatifs produits étant insuffisants ;
— cette créance est prescrite ;
— les fonds du prêt de 160.000 francs n’ont pas été versés à la communauté ;
— M. [G] a contracté seul auprès du conseil départemental un prêt de 80.000 francs, sans lc consentement de son épouse ;
— en revanche, une somme de 15.000 francs, soit 2.286,74 euros, prêt consenti à la communauté par les parents de M. [G], est à porter au passif de la communauté.
Dans ses conclusions du 23/01/2025, M. [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en fixation de l’actif communautaire à 57.930,63 euros et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :
— déclarer la demande de prescription irrecevable comme nouvelle en cause d’appel;
— dire que doit être intégré au passif de communauté le prêt consenti par le conseil départemental au titre des entreprises en difficulté, à hauteur de 12.195,92 euros, remboursé par M. [G] seul;
— homologuer l’état liquidatif établi le 18/11/2019 par le notaire commis ;
— dire que le passif de communauté s’élève à 86.348,98 euros et condamner Mme [X] à en payer la moitié, soit 43.174,49 euros, à M. [G] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ;
— condamner Mme [X] à payer 3.000 euros de dommages-intérêts outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 5.000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Il réplique que :
— la fin de non-recevoir relative à la prescription n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ce qui la rend irrecevable ;
— il a réglé avec ses fonds propres une dette de communauté à hauteur de 50.246,96 euros ;
— il ne s’agit pas d’une créance entre époux mais d’une récompense ;
— la prescription a été suspendue durant le mariage puis interrompue par l’assignation du 06/06/2012 ;
— ses parents se sont portés cautions du prêt relatif à l’acquisition du fonds, et en outre, ont contracté un autre prêt, de 160.000 francs, pour solder un prêt antérieur au titre d’un fonds de commerce précédent et cette somme a été virée sur son compte et a permis de solder l’ancien crédit ;
— ils ont en outre prêté au couple 15.000 francs pour acquérir un four à pizza ;
— la vente du fonds de commerce n’a pas permis de régler le prêt ;
— ses parents ont supporté les dettes communes à hauteur de 74.454,05 euros ;
— il a en outre réglé le prêt consenti par le conseil général supportant un solde de 12.195,92 euros;
— il justifie avoir remboursé ses parents ainsi que le prêt du conseil général ;
— il est ainsi créancier de l’indivision pour 86.349,97 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des créances alléguées par M. [G]
* la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, n’est pas une prétention sur le fond. Dès lors, comme le précise l’article 122 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’une demande, mais d’un moyen.
L’article 563 permet aux parties en cause d’appel d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves pour justifier des prétentions déjà soumises au premier juge, ce qui est le cas en l’espèce, la prescription invoquée ayant pour objet le rejet de la créance invoquée par l’intimé.
Dès lors, sont inapplicables les dispositions de l’article 564 du même code, prohibant toute demande nouvelle en appel.
L’article 123 disposant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, l’invocation de la prescription en cause d’appel est ainsi recevable, s’agissant d’une instance autonome et distincte de celle introduite devant le premier juge.
* la prescription applicable
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre. Il en va donc ainsi lorsqu’un époux a payé une dette commune.
Il résulte de l’acte d’achat du fonds de commerce (pièce n° 22 appelante) que ce sont les deux époux qui ont procédé à cette acquisition, financée par un prêt souscrit par eux deux auprès de la [8]. Le remboursement des cautions constitue ainsi non une créance entre époux, mais une créance sur la communauté.
Il est fait état aussi d’un prêt souscrit par les parents de l’intimé au profit des époux. Là encore, la créance s’analyse en une demande de récompense.
Enfin, les parents de l’intimé ont avancé aux époux la somme de 15.000 francs pour l’achat d’un four à pizza. C’est donc la communauté qui en doit récompense.
Aux termes de l’article 1468 du code civil, 'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes'.
Ainsi, pendant la durée de la communauté, les époux ne peuvent être obligés de payer les récompenses puisque dès leur naissance, elles sont entrées dans un compte unique et indivisible dont seul le solde sera dû.
En conséquence, le droit à récompense ne s’exerce qu’à l’occasion du partage et le délai de prescription ne peut donc commencer à courir avant la demande en partage.
Les demandes formées par M. [G] ne sont donc pas prescrites et sont recevables.
La décision déférée sera complétée sur ce point.
Sur les paiements en qualité de caution du prêt de 480.000 francs relatif à l’acquisition du fonds
* la prescription de la créance de la caution à l’égard de Mme [X]
Les époux [G]/[X] ont emprunté à la [8] la somme de 480.000 francs (pièce n° 32 intimé), remboursable en 84 mensualités de 7.042,86 francs.
Le 14/09/2001, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [G], suivie le 21/12/2001, d’une liquidation judiciaire.
La [8] a alors déclaré une créance admise à hauteur de 44.309,10 euros, les cautions faisant de même le 02/10/2001.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Aux termes de l’article L.643-11 du code de commerce, 'I. le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. (..) II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci'.
Dès lors, la caution n’a pu agir à l’encontre de M. [G] qu’à compter du 14/03/2008.
L’article 1313 du code civil dispose que 'la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix'.
Les cautions n’avaient donc pas à agir contre Mme [X]. Il est en outre de principe que les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. Dès lors, concernant l’appelante, le point de départ de la prescription n’a pas à être fixé au jour où les cautions se sont vu subrogées dans les droits de la banque, c’est à dire le 08/10/2004, mais a été reporté au 14/03/2008.
Or, l’action en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux a été introduite par M. [G] le 06/12/2012, soit dans les cinq ans, alors qu’à cette date, M. [G] avait commencé à rembourser ses parents par virements mensuels de 700 euros.
L’appelante ne peut ainsi soutenir que la créance revendiquée par M. [G] est éteinte à son égard par prescription.
* les réglements effectués par les cautions
Le 24/09/2004, la [10] a écrit à M. [E] [G], père de l’intimé : 'afin de solder votre engagement, nous vous invitons à nous régler la somme de 10.297,50 euros pour le 17/10/2004 se décomposant comme suit :
Capital restant dû au 17/10/2004 : 9.233,82 €
Echéance au 17/10/2004 : 1.073,68 €
A réception de votre paiement et après délai d’encaissement nous vous adresserons une quittance subrogative'.
Par ailleurs, sont produits les relevés du compte bancaire des époux [E] [G] montrant que ceux-ci ont réglé à la banque les échéances du prêt de 1.073,68 euros chaque mois de septembre 2001 au 17/09/2004, soit un montant de 50.462,96 euros.
Enfin, la [10] a délivré à M. [E] [G] une quittance subrogative ' à la suite du paiement intégral du prêt n° 01002049 dans le cadre de son engagement de caution à notre profit'.
Malgré le nantissement du fonds de commerce au profit de la banque, cet actif n’a pu être réalisé qu’à hauteur de 9.909,18 euros, somme intégralement absorbée par les émoluments du mandataire liquidateur, les frais de justice et le superprivilège de l’Urssaf.
Il est ainsi justifié d’une créance des époux [E] [G] sur la communauté.
Sur le remboursement par les époux [E] [G] du solde du prêt de 160.000 francs du 18/11/1998
Le 24/06/1998, la [10] a adressé le courrier suivant aux époux [G]/[X] : 'la banque a le plaisir de donner un avis favorable à la demande de prêt (..) dont les caractéristiques sont les suivantes : montant du prêt: 480.000 francs (..). La mise en place de ce financement est néanmoins subordonnée (..) au remboursement par anticipation du prêt n° 970 5721, soit à ce jour un capital de 136.900,03 francs (.)' (pièce intimé n° 52).
Le 18/07/1998, M. [Y] [G] a écrit à ses parents : 'nous vous adressons les conditions d’accord de prêt. Il est vrai que vous n’êtes pas mentionnés, mais pour ce faire, nous devons rembourser par anticipation le prêt en cours des 165.000. Aujourd’hui le solde est de 120.000 environ. Croyez bien que nous sommes conscients de ce que vous faites pour nous (..) [C] et moi nous nous engageons d’honorer la confiance que vous nous portez en travaillant et rembourser les prêts pour lesquels nous avons eu besoin de vous', Mme [X] ajoutant : 'nous avons fait le courrier ensemble, ce que la main de [Y] a écrit, je suis d’accord aussi et vous signe ce courrier avec ma reconnaissance'.
Selon un extrait du compte [8] des parents de l’intimé (pièce intimé n° 53), ceux-ci ont reçu la somme de 160.000 [Localité 17] le 25/11/1998 et ont effectué un virement de 160.000 francs le 26/11/1998 à M. [Y] [G].
Ces mouvements de fonds s’expliquent par le tableau d’amortissement (pièce intimé n° 24) d’un prêt de 160.000 francs consenti par la [8] aux époux [E] [G], remboursable en 84 mois par échéances de 2.552,76 francs, soit 389,17 euros.
Il est ainsi établi que les parents de l’intimé ont emprunté cette somme pour le compte des époux [G]/[X], pour leur permettre de finaliser l’acquisition de leur fonds de commerce de restauration, étant observé que le prêt à rembourser par anticipation, d’un montant de 136.900 francs avait permis l’acquisition d’un précédent fonds de commerce à la Batie Neuve (bar Le Commerce) et avait été souscrit par les époux [G]/[X].
Ce prêt de 160.000 francs a été ensuite remboursé par les époux [E] [G], comme le montrent les prélèvements opérés sur leur compte ouvert à la [8] ( avec un règlement anticipé du solde de 28.134,59 euros le 03/12/2004 (pièce intimé n° 53 B).
Ainsi, comme l’a exactement relevé le premier juge, ce prêt a bénéficié à la communauté.
Sur le prêt de 15.000 francs du 15/05/2000
Le 10/05/2000, Mme [X] a mis sur le compte [15] un chèque de 15.000 francs émis par M. et Mme [E] [G], le montant étant débité le 15 mai suivant de leur compte [16].
Le 12 mai, M. [Y] [G] a écrit à ses parents qu’il avait bien reçu le chèque et qu’il les remerciait pour ce prêt, en indiquant qu’ils allaient recevoir un four dans les quinze jours, tandis que Mme [X] ajoutait : 'merci beaucoup pour ce prêt'.
Là encore, les parents de l’intimé ont avancé une somme pour la communauté.
Sur les remboursements effectués par M. [G] à ses parents
Si l’ensemble des relevés bancaires de M. [G] et de ses parents ne sont pas versés aux débats, il résulte du dossier que :
— ses parents attestent le 29/03/2005 avoir reçu de leur fils la somme de 20.433,57 euros, le solde dû étant réglé par celui-ci par mensualités de 700 euros ;
— les extraits du relevé de compte de la banque [19] des époux [E] [G] de juin, juillet, août 2005, janvier, février, mars, juillet, août 2006 et janvier, février, mars, juillet et septembre 2007 montrent que la somme de 700 euros a été réglée au titre d’un virement permanent, les relevés à partir de juillet 2006 indiquant que le virement permanent était ramené désormais à 450 euros;
— selon le relevé du compte [12] de l’intimé, des virements de 500 euros ont été effectués à l’ordre de sa mère, suite au décès du père ;
— enfin, Mme [D] [G], mère de l’intimé, atteste que son fils s’est acquitté de la somme de 74.154,05 euros.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que la preuve du remboursement par M. [Y] [G] du solde des trois prêts était apportée.
Sur le prêt de 80.000 francs accordé par le [14]
Le 30/06/2000, la commission permanente du conseil général a accordé à M. [G] un prêt de 80.000 francs au titre des entreprises en difficulté, remboursable à partir du 17/08/2002, avec des échéances mensuelles de 675,84 euros.
Par la suite, M. [Y] [G] a réglé ce prêt par mensualités de 100 euros à compter du 15/07/2006 versées au Trésor Public.
Aux termes de l’article 220 du code civil, 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. (..). Elle (nb: la solidarité) n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage'.
L’article 1415 dispose quant à lui que 'chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres'.
A aucun moment, Mme [X] n’a donné son accord pour que son mari procède à cet emprunt, d’autant que son montant était significatif.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que ce prêt n’a pu engager que les biens propres de l’époux et qu’il a rejeté la demande formée par M. [E] [G].
Sur les récompenses dues par la communauté à M. [G]
L’article 1433 du code civil disposant que 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres', le jugement sera confirmé en ce qu’il a inscrit au passif de la communauté la somme de 74.150,05 euros.
En vertu de l’article 1470 du même code, la balance du compte de récompense présentant un solde en faveur de M. [G], celui-ci a le choix d’en exiger le paiement, ce qu’il a fait dans ses conclusions.
Dès lors, Mme [X] doit lui en rembourser la moitié, soit 37.075,02 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 1473 du code civil, 'les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution'.
Toutefois, au jour du divorce, M. [G] n’avait pas réglé les sommes dues à ses parents et les comptes n’étaient pas arrêtés. Dès lors, comme du reste il l’avait demandé au tribunal, les intérêts courront au taux légal à compter de sa demande formée par conclusions du 13/04/2022 sans qu’il y ait lieu à capitalisation.
En conséquence, les comptes étant arrêtés entre les parties, l’intervention du notaire commis n’est plus nécessaire et Me [F] [Z] sera déchargée de sa mission.
Sur les autres demandes
L’abus du droit d’ester en justice de Mme [X] n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour attitude dilatoire.
Quant aux frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant concernant ceux exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce que M. [G] a été débouté de sa demande en paiement dirigée contre Mme [X] et qu’il a renvoyé les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte liquidatif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] ;
La dit non fondée ;
Dit que M. [G] justifie d’une récompense sur la communauté de 74.150,05 euros ;
Condamne Mme [X] à payer à M. [G] la moitié de cette somme, soit 37.075,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13/04/2022 ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Décharge Me [F] [Z], notaire commis, de sa mission ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais et honoraires du notaire commis, seront partagés par moitié entre les parties;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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