Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2022, N° 21/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03171 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5R
[T] [H]
[O] [M] [H] née [A]
c/
[V] [L] [E]
[C] [Y] [S] [Z] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/00703) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022
APPELANTS :
[T] [H]
né le 02 Septembre 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[O] [M] [H] née [A]
née le 24 Décembre 1937 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [L] [E]
né le 27 Octobre 1955 à [Localité 10] (Portugal) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[C] [Y] [S] [Z] épouse [E]
née le 24 Février 1952 à [Localité 7] (Portugal) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte du 13 mars 1998, Madame [C] [Y] [S] [Z] épouse [E] et Monsieur [V] [L] [E] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 12] (Gironde), cadastrée CO n°[Cadastre 3].
Ils soutiennent être aussi propriétaires du passage attenant sis [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré CO n°[Cadastre 2].
Antérieurement, par acte du 17 décembre 1971, Monsieur [T] [H] et Madame [O] [A] épouse [H] avaient fait l’acquisition de la parcelle attenante, cadastrée CO n°[Cadastre 1]. Ils ont considéré qu’ils seraient propriétaires de la parcelle CO n°[Cadastre 2].
2. Par acte du 12 janvier 2021, les époux [E] ont assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de revendication de la propriété de la parcelle litigieuse, cadastrée CO n°[Cadastre 2].
3. Par jugement du 16 juin 2022 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2022 et fixé la nouvelle ordonnance de clôture au 05 mai 2022, jour de l’audience de plaidoiries,
— dit par conséquent que les conclusions notifiées le 28 mars 2022 étaient recevables,
— dit que les époux [E] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section CO n°[Cadastre 2] sise [Adresse 5] à [Localité 12],
— rejetté la demande reconventionnelle,
— condamné les époux [H] à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamné les époux [H] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
4. Les consorts [H] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, les époux [H] demandent à la cour, sur les fondements des articles 1315 et 2272 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les époux [E] étaient propriétaires du chemin litigieux et ordonné la restitution de la parcelle à ces derniers, les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries pour permettre une réponse aux présentes conclusions,
Statuant à nouveau,
— dire que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de la propriété du chemin cadastré CO n°[Cadastre 2],
A défaut,
— constater qu’ils sont propriétaires du chemin cadastré CO2 vu la prescription acquisitive,
En conséquence,
— débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
Si par extraordinaire, le jugement était confirmé,
— condamner les époux [E] à leurs verser la somme de 18 000 euros en compensation de la restitution de la parcelle,
A défaut,
— ordonner une mesure d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [E] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023., les époux [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 et 2227 du code civil de :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section CO [Cadastre 2] sise [Adresse 5] à [Localité 12],
— ordonné par conséquent la restitution par les consorts [H] de la parcelle cadastrée CO[Cadastre 2] sise [Adresse 5] à [Localité 12],
— condamné les époux [H] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [H] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner les époux [H] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le sort des dernières écritures des appelants
5. Les appelants ont conclu à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 18 septembre 2025 alors que la clôture devait être rendue le 23 septembre 2025.
Les intimés sollicitent le rejet de ces dernières écritures en raison de leur tardiveté.
6. En application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour d’appel estime qu’il n’y pas lieu d’ignorer ces dernières écritures signifiées peu avant l’ordonnance de clôture dès lors que les intimés ne justifient pas avoir solliciter un délai pour y répondre.
En conséquence, la cour déclare recevables les dernières conclusions des appelants.
Sur le fond
7. Le tribunal a jugé qu’il résultait de l’analyse des titres de propriété des parties, de l’étude de M. [K], géomètre-expert et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux du 24 avril 2003, que les époux [E] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée CO n° [Cadastre 2], laquelle était attribuée par erreur aux époux [H] dans les registres de la publicité foncière.
Les époux [H] entendent démontrer qu’en plus des actes de propriété, l’indice du cadastre ainsi que leur comportement depuis 51 ans démontrent leur propriété. Aussi, les actes de partage contradictoires ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la propriété des époux [E]. Ils ajoutent que si une erreur venait à être reconnue dans leur acte d’achat, l’article 2272 du code civil reconnaît une prescription acquisitive de 10 ans à celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble. Dès lors, il ne saurait être contesté qu’ils ont acquis la parcelle par juste titre d’un tiers et ce depuis plus de 10 ans. En outre, les actes de vente du lot 8 appartenant aujourd’hui aux époux [E] stipulent depuis 1955 l’achat d’une surface de 796 mètres carrés et ne mentionnent pas les 125 mètres carrés du passage. En revanche, l’acte d’achat des époux [H] indiquent expressément la parcelle CO n°[Cadastre 2] de sorte qu’ils en sont les propriétaires. A titre subsidiaire, le jugement doit être en toute hypothèse réformé alors qu’il ne leurs octroie aucune indemnisation pour la restitution de la parcelle qu’ils ont acquis contre paiement.
Les époux [E] soutiennent pour leur part que les titres de propriété des parties et le rapport du géomètre-expert, M. [K], démontrent qu’ils sont bien propriétaires de la
parcelle litigieuse. En effet, depuis l’acte de partage de 1903, il ressort de manière constante que la parcelle appartient au lot 8 dont ils sont aujourd’hui propriétaires. A contrario, la mention de cette parcelle dans le lot appartenant aux époux [H] n’apparaît qu’en 1957 où le passage est dit commun. Dès lors, il apparaît que la mention de la parcelle CO n°[Cadastre 2] présente dans l’acte d’achat des époux [H] n’est que la reproduction d’une erreur datant de 1957.
Sur ce
8. La cour constate à la lecture des pièces des parties que le titre le plus ancien déterminant la propriété de la parcelle litigieuse est l’acte de partage de 1903 qui l’attribue à Mme [F] épouse [N] qui est ainsi décrite : ' Une parcelle de terre labourable et pré, contigue au numéro qui précède, d’une contenance de dix-huit-cent quatre-vingt-sept mètres carrés quatre-vingt décimètres carrés confrontant ; du levant, pour vingt-deux mètres quatre-vingt centimètres, au chemin [Adresse 8] à [Adresse 9] ; du midi, au numéro deux ci-avant, ruisseau mitoyen entre deux ; du couchant, au numéro sept ci-avant ; et du Nord, sur quarante-deux mètres à Madame Veuve [I].
Cette pièce sera tenue de souffrir une servitude de passage à pied avec charrette, bestiaux liés et déliés, en tout temps et saison, sur une largeur de trois mètres, mise à l’ayant du Nord, pour desservir le pré et la terre portés sous le numéro 7 ci-avant et conformément au plan ci-annexé ; la dite parcelle estimée sept cent quarante trous francs quatre-vingt-dix centimes. »
Dans cet acte de partage le chemin litigieux, cadastré aujourd’hui CO n° [Cadastre 2] revenait ainsi à Mme [F] épouse [N].
Ce même chemin a été cédé par Mme [N] aux époux [B], par acte du 18 décembre 1955.
Puis les époux [B] l’ont à leur tour cédé aux époux [E] le 13 mars 1998.
9. Ainsi, l’origine du bien litigieux et sa transmission par la suite aux intimés n’est pas discutable.
10. Parallèlement, il n’est pas contesté que l’origine de l’attribution de la parcelle litigieuse à l’auteur des époux [H] apparaît dans un acte de 1957, ce qui ne se pouvait pas puisque cette parcelle appartenait à un tiers.
En toute hypothèse, ce titre est postérieur à celui de l’auteur des intimés.
Les appelants font valoir qu’ils auraient pour eux, outre leur titre de propriété, un possession de la parcelle litigieuse depuis 51 ans et le cadastre.
11. Pour ce dernier, la cour rappelle que le cadastre n’a qu’une valeur fiscale et non juridique.
Dés lors, on ne peut tirer aucune conséquence juridique du rattachement cadastral de la parcelle litigieuse aux époux [H].
12. Pour ce qui est de leur possession de la parcelle litigieuse pendant un demi-siècle, les consorts [H] n’en justifient nullement et les intimés démontrent au contraire qu’ils ont tous été parties dans une procédure commune de bornage aux termes de laquelle il était entendu et non discuté par les appelants que la parcelle litigieuse était bien la propriété des intimés et non la leur puisque les époux [H] revendiquaient alors sur celle-ci non pas la propriété mais un simple droit de passage. ( cf: pièces 15, 16 et 17 des intimés)
Ainsi à l’occasion de cette procédure de bornage, les appelants n’ont pas entendu se présenter ' à titre de propriétaire’ de la parcelle litigieuse comme l’exige les dispositions de l’article 2261 du code civil.
13. Par ailleurs, il résulte d’une étude attentive des actes de propriété des parties que le présent contentieux résulte d’une erreur qui a été commise en 1957, à l’occasion de la vente entre les époux [W] et les époux [P], les premiers ont affirmé à tort que la parcelle litigieuse faisait partie du bien vendu ce qui ne se pouvait pas puisqu’elle appartenait alors aux époux [B], et cette erreur a ensuite été reprise dans le titre de propriété des appelants.
14. En outre, M. [G] [K], géomètre-expert a entrepris une étude complète et non critiquable de la situation des lieux aux termes de laquelle il a clairement conclu que les époux [E] étaient les légitimes propriétaires de la parcelle CO n° [Cadastre 2] quand le droit allégué des appelants ne reposait que sur une erreur contenue non pas dans le titre des intimés mais uniquement dans le leur.
15. Aussi, les appelants se trompent d’adversaire en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation des époux [E] à leur verser une ' compensation’ au titre de la 'restitution’ de la parcelle alors que les intimés ne sont pas responsables de l’erreur commise dans le titre des époux [H], auxquel ils sont totalement étrangers.
Ceci es si vrai, qu’ils se gardent bien de préciser le fondement juridique d’une telle demande.
17. En conséquence, le jugement qui a entrepris une parfait analyse des faits de l’espèce et du droit est confirmé.
18. Les époux [H] qui succombent sont condamnés aux dépens et à verser aux époux [E] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [T] [H] et Mme [O] [A] épouse [H], ensemble aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] [H] et Mme [O] [A] épouse [H], ensemble à payer à M. [V] [L] [E] et Mme [C] [Y] [S] [Z] épouse [E], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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