Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 mai 2024, n° 22/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mars 2022, N° 20/02946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2024
N°2024/362
Rôle N° RG 22/04697 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEQF
[B] [R]
C/
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BOUTANG
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 03 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02946.
APPELANT
Monsieur [B] [R], demeurant chez Monsieur [P] [R], [Adresse 4],
[Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, M. [B] [R], né le 5 janvier 1971, a sollicité l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
Par décision du 28 mai 2020, la commission des doits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En présence du rejet de son recours contre ladite décision par la commission susvisée le 24 septembre 2020, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a :
— débouté M. [R] de son recours,
— dit qu’il présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé au 10 février 2020,
— confirmé la décision de la commission des doits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 septembre 2020,
— débouté M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d’assurance maladie.
M. [R] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône n’y a pas comparu, n’y était pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu’il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui :
— liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu’elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d’allocation adulte handicapé, soit en l’espèce le 15 juin 2020, et qu’aucun élément postérieur à cette date ne peut en conséquence être pris en compte. En cas d’éventuelle aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à l’appelant de former une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé.
Il appartient en outre au demandeur à l’allocation adulte handicapé d’établir les faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas le taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% retenu par le tribunal mais affirme présenter du fait de son handicap une impossibilité de travailler.
Il expose ainsi rencontrer, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi puisque les douleurs qu’il éprouve au genou et à l’estomac l’empêchent d’exercer les activités manuelles pour lesquelles il est qualifié.
Il ajoute que, concernant les actes qu’il serait en mesure d’exercer dans un autre secteur d’activité moins manuel, l’exigence générale de communication avec autrui et l’application de nouvelles compétences sont limitées par la barrière de la langue et ce, bien qu’il ait suivi des formations, de sorte que son faible niveau de français ne lui permet pas d’espérer une embauche dans une autre activité, étant précisé que ses formations ne lui ont d’ailleurs pas permis de trouver un emploi à ce jour.
Il précise prendre des traitements importants contre la douleur et devoir régulièrement réaliser des séances de rééducation, et que ces douleurs et sa fatigue rendent très limitée sa tolérance à l’effort.
Il reproche au tribunal de n’avoir pas motivé sa décision lui refusant la reconnaissance de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Les premiers juges, pour fixer le taux d’incapacité de M. [R] entre 50 et 79% se sont notamment fondés sur le rapport du docteur [E], expert consultant commis. Ils ont également relevé qu’au regard des éléments soumis, ils ne lui reconnaissaient pas la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le docteur [E], après avoir examiné M.[R] et analysé les documents à lui soumis, a constaté:
— 'PAR sévère’ compliquée de septis du genou en 2017, opéré en janvier 2020,
— hépatite chronique,
— psoriasis,
— traitement par Humira tous les 15 jours,
— céphalées douloureuses,
— membres supérieurs: RAS
— membres inférieurs: mobilisation de la hanche droite légèrement limitée et douloureuse,
— genoux froids [illisible] non déformés,
— rabat bilatéral,
— flexion du genou gauche limitée à 90°,
— marche aux trois modes réalisée,
— accroupissement limité en rapport au genou,
— marche normale,
— autonomie complète,
et a conclu à un taux d’incapacité de 50 à 79 %. Ce rapport de consultation ne renseigne pas sur une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au soutien de sa contestation, l’appelant produit de nombreux éléments médicaux relatifs à ses hospitalisations subies entre 2012 et 2020, à des bilans de rhumatisme inflammatoire mains/pieds, aux comptes-rendus d’imageries du genou gauche, des articulations sacro-iliaques, de la région abdomino-pelvienne, à des résultats de sérologie et aux traitements y afférents, à des correspondance entre médecins spécialistes, à des comptes-rendus de consultations en service des maladies de l’appareil digestif, et à des prescriptions médicales.
Cependant, d’une part, ces éléments médicaux, relatifs aux pathologies ci-dessus exposées préexistantes à la date de la demande d’allocation adulte handicapé ont été pris en compte par l’expert et n’apportent pas d’élément quant à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi alléguée. D’autre part, les autres documents médicaux versés au débats, faisant état d’éléments postérieurs à la date de la demande, ne peuvent être pris en compte.
Par ailleurs, les attestations de fin de formations qu’il produit réalisées entre décembre 2021 et mars 2022 sont toutes bien postérieures à la date de la demande d’allocation adulte handicapé et ne peuvent dès lors être retenues par la cour.
Les attestations de fin de formation 'AFC FLE/FLI renforcé’ antérieures à la date de la demande d’allocation adulte handicapé ne précisent pas les motifs pour lesquels leurs objectifs ont été partiellement atteints, de sorte qu’elles n’établissent pas le lien entre le handicap de l’appelant et ses difficultés à valider des formations professionnelles.
L’appelant ne produit donc pas d’élément de nature à établir que son handicap a un impact quant à des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, ni quant à ses potentiels et savoir-faire adaptatifs, ni d’élément caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, étant précisé que, d’une part, les difficultés à comprendre et s’exprimer en français ne sauraient constituer un handicap au sens des dispositions précitées.
En conséquence, M. [R] ne démontre pas suffisamment une restriction durable et substantielle à l’emploi à la date de la demande.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande d’allocation adulte handicapé.
Succombant, M. [R] est condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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