Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 oct. 2025, n° 23/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/805
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
— parties
— avocats
— délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 24 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 23/01779 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICDV
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION VINCENT DE PAUL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché, et M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché, et Mme WALLAERT, greffier.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013, la Fondation Vincent de Paul a engagé Madame [N] [F], en qualité d’agent de service hospitalier, après un stage et plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 21 janvier 2011.
Par requête du 11 mai 2021, Madame [N] [F] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation pour non respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité, outre d’indemnisation pour discrimination.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [N] [F] de sa demande d’indemnité au titre d’un prétendu harcèlement moral,
— débouté Madame [N] [F] de sa demande d’indemnité au titre d’une prétendue discrimination,
— débouté Madame [N] [F] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [F] la liant à la Fondation Vincent de Paul,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [N] [F] de sa demande tendant à voir la résiliation judiciaire produire les effets d’un licenciement nul,
— condamné la Fondation Vincent de Paul à payer à Madame [N] [F] les sommes suivantes :
* 3 800 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 380 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 906,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 19 000 euros au titre de l’indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples voir contraires,
— condamné la Fondation Vincent de Paul à payer à Madame [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en tous ses points.
Par déclaration d’appel du 28 avril 2023, la Fondation Vincent de Paul a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, et aux condamnations prononcées à son encontre.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, la Fondation Vincent de Paul sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamne Madame [N] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [N] [F], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, au titre de la discrimination, et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sa demande de résiliation du contrat ayant les effets d’un licenciement nul, de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul, et que la cour, statuant à nouveau :
prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul,
condamne la Fondation Vincent de Paul à lui payer les sommes suivantes :
* 45 600 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail, subsidiairement, la somme de 19 000 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour manquement l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement et manquement à l’obligation générale de sécurité,
* 20 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi en raison d’une discrimination,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Pour le surplus, elle sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés sur préavis, tout en demandant les mêmes montants que ceux accordés par les premiers juges, et que la cour :
condamne la Fondation Vincent de Paul à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens,
dise que les demandes indemnitaires produiront intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la discrimination
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, en sa version alors applicable, Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 20028 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de son apparence physique.
Madame [N] [F] née [T] [J] fait valoir que :
au mois de mai 2016, 5 salariées et elle, toutes d’origine étrangère ou de couleur de peau noire, se sont plaintes auprès d’un élu de traitements discriminatoires incriminant la cadre de santé, Madame [K] [O],
le 29 septembre 2016, une rencontre a eu lieu entre les 6 plaignantes, les élus du personnel et la direction,
le 5 octobre 2016, la direction de l’Ehpad l’a convoquée à un entretien individuel pour l’intimider,
selon une note d’information du 17 novembre 2016, le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] reconnaît son statut de victime, et la responsabilité de la cadre qui sera sanctionnée,
à partir du mois de décembre 2016, des experts vont mener une enquête avec auditions de personnes volontaires de l’Ehpad,
sur la question du racisme, des témoignages évoquent des propos fondés sur les différences d’origine, et qui ne sont pas le seul fait de la cadre de santé,
les experts ont conclu que Madame [O] était à l’origine d’une violence psychologique,
le 16 février 2017, la direction a annoncé la mutation sanction de Madame [O],
la mutation progressive de l’ensemble des membres de l’équipe a été annoncée.
Ces faits ne laissent pas supposer une discrimination en fonction de l’origine ethnique ou de la couleur de peau.
Si, suite à l’enquête interne, les experts ont conclu à des situations entrant dans des tableaux de violence psychologique, et que la cadre est à l’origine de cette violence psychologique, ils ont écarté tous comportements, propos, attitudes, de la cadre, discriminatoires sur le plan des origines des salariées.
Ils ont, néanmoins, considéré que certains membres de l’équipe ont tenu ouvertement des propos à caractère discriminatoire (sans précision, notamment à l’égard des personnes visées).
Il résulte de la chronologie des faits invoqués par Madame [N] [F] née [T] [J] que l’employeur a réagi, mis en 'uvre les mesures adaptées pour prendre connaissance des faits dénoncés, engagé une enquête interne par des enquêteurs externes, et sanctionné Madame [O], présentée comme la responsable de violences psychologiques.
Il ne peut être valablement reproché à l’employeur d’avoir tardé pour réagir, alors qu’une enquête, au sein du service, apparaissait nécessaire pour prendre connaissance de la réalité et de l’étendue des faits graves dénoncés par 6 salariées.
La matérialité d’un entretien individuel pour « intimider » Madame [N] [F] née [T] [J], n’est pas établie.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] née [T] [J] de sa demande d’indemnisation pour discrimination.
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme faits constitutifs de harcèlement moral, elle invoque, outre les mêmes faits, que précédemment, le fait que :
la mutation progressive des membres de l’équipe a été perçue comme une mesure de rétorsion.
Madame [N] [F] née [T] [J] ne justifie d’aucune mutation, ni proposition de mutation la concernant, alors que, par ailleurs, les experts, en conclusion de leur rapport, ont invité l’employeur à effectuer une équipe reconstituée afin de préserver les salariées.
— la direction n’a pas mis en place une commission de suivi, malgré rappel de l’inspection du travail, et cette commission n’a été constituée que suite à mise en demeure par les élus du personnel.
La commission en cause a été proposée par l’employeur, lui-même, dans une note d’information du 16 février 2017, adressée aux médecins et aux salariés de la clinique de la [Localité 7].
La mise en demeure, par lettre datée du 7 mars 2017, des élus du syndicat Unsa à l’employeur, de mettre en place cette commission, ne justifie d’aucun manquement de l’employeur, et ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
— durant les années 2018-2019, son temps de travail sera régulièrement augmenté par avenants afin de remplacer des salariés absents,
La cour relève que la salariée ne prétend ni qu’elle a refusé lesdits avenants (pour ceux non signés et produits en copie), ni qu’elle aurait été contrainte d’accepter ou d’exécuter lesdits avenants.
— la direction a ré-intégré Madame [O] à la clinique de la [Localité 7] à compter du dernier trimestre de l’année 2019.
L’employeur reconnaît que Madame [O] a été intégrée, le 2 septembre 2019, à la suite de son arrêt de travail, en tant qu’infirmière Ide à l’équipe mobile de soins palliatifs de la clinique de la [Localité 7].
La matérialité de ce fait est donc établie.
— le 17 août 2020, elle a été agressée, une énième fois, par Madame [H] [A], aide soignante, ce qui lui a causé un stress et une nervosité constatée par un médecin, et elle a dû être hospitalisée à compter du 23 septembre 2020.
La matérialité d’une altercation verbale entre Madame [A] et Madame [N] [F] née [T] [J] est établie.
Il résulte des motifs précités qu’à la suite de la connaissance par l’employeur, des faits dénoncés par 6 salariées dont Madame [N] [F] née [T] [J], ce dernier a mis en 'uvre les mesures adaptées pour faire cesser les dérives de Madame [O] et d’autres salariés, l’employeur rappelant qu’antérieurement à l’enquête qu’il a fait diligenter par des experts, le cabinet De Facto, ni le Chsct, ni le médecin du travail n’avaient entrepris une telle enquête.
Les 2 derniers faits, précités, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La Fondation Vincent de Paul fait valoir que Madame [O] a été intégrée à la clinique de la [Localité 7], alors que Madame [N] [F] née [T] [J] travaillait à l’Ehpad de [5].
La cour relève que Madame [F] ne fait état d’aucun fait, à son préjudice, commis par Madame [O] à compter du mois de septembre 2019.
S’agissant de l’altercation entre Madame [A] et Madame [N] [F] née [T] [J], l’employeur produit, notamment :
— un rapport de Madame [C] [I], responsable Ide soins palliatifs, qui fait état des démarches et des entretiens effectués avec les 2 personnes en cause,
— un courriel de Monsieur [R] [M], du 13 octobre 2020,
— un compte rendu d’une enquête, effectuée par Monsieur [Y], gestionnaire, Madame [V], déléguée du personnel, et Madame [G], référente harcèlement sexuel et agissements sexistes, suite à saisine du Cssct, sur des faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [N] [F] née [T] [J],
dont il résulte que l’employeur a, dès la connaissance, des faits du 17 août 2020, pris les mesures adaptées afin de déterminer la réalité des faits, et de préserver les salariées en cause, en ne les affectant plus ensemble.
Le compte rendu d’enquête fait apparaître qu’une seule personne a été témoin de l’altercation du 17 août 2020, que Madame [A] aurait dû s’adresser, d’abord à l’As témoin pour apporter une aide à faire 2 lits, et que, malgré « cette maladresse », les enquêteurs ont conclu à ce qu’il n’y a pas eu de comportement anormal de Madame [A].
Le témoin fait état que, suite au refus de Madame [N] [F] née [T] [J] d’apporter son aide, alors qu’elle était en pause, Madame [A] est sortie de la pièce, que Madame [N] [F] née [T] [J] lui a emboité le pas, et que Madame [A] a déclaré « tu ne me touches pas ».
Le rapport fait état également d’un fait postérieur au 17 août, et que l’Ide présente se remémore des évènements comme des provocations de Madame [N] [F] née [T] [J] envers Madame [A].
La cour relève que le rapport d’enquête conclut à des écarts de Madame [N] [F] née [T] [J] de par un « rejet de l’autorité et une tendance à faire couver ses responsabilités par d’autres », et à l’absence de tout fait de harcèlement moral de la part de Madame [A].
Nonobstant les critiques de Madame [N] [F] née [T] [J], aucun motif ne permet d’écarter l’objectivité des enquêteurs précités.
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption, et que les faits de harcèlement moral sont inexistants, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] née [T] [J] de sa demande d’indemnisation pour faits de harcèlement moral.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Si pour les faits antérieurs à septembre 2019, et aux faits relatifs aux relations entre Madame [A] et Madame [N] [F] née [T] [J], il résulte des motifs précités que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de sécurité, il n’en ait pas de même à la suite de l’intégration de Madame [O] à la clinique de la [Localité 7].
En effet, comme invoqué par Madame [N] [F] née [T] [J], l’intégration administrative de l’Ehpad de la [Localité 7] à l’Ehpad [5] est sans incidence, dès lors la Fondation Vincent de Paul ne justifie pas que le lieu d’exécution du contrat de travail, de Madame [N] [F], avait changé, de telle sorte que l’Ehpad et la clinique étant situés dans les mêmes locaux, l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques pour la santé de Madame [N] [F] née [T] [J], quand bien même cette dernière ne fait pas état d’une altercation avec Madame [O].
Ce manquement a nécessairement créé un stress chez une salariée, qui avait eu un litige important en 2016 avec Madame [O], de telle sorte qu’infirmant le jugement, la cour condamnera la Fondation Vincent de Paul à payer à Madame [N] [F] née [T] [J] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [N] [F] née [T] [J].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au regard des motifs précités, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] née [T] [J] de sa demande de résiliation du contrat ayant les effets d’un licenciement nul, et de la demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat.
Toutefois, la nouvelle affectation de Madame [O] dans les locaux de la clinique de la [Localité 7], et ce, à alors, que la Fondation gérant plusieurs établissements distincts, était en mesure d’affecter Madame [O] dans un lieu différent, constitue, comme vu ci-dessus, à l’égard de Madame [N] [F] née [T] [J], un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave, au regard du litige, entre Mesdames [F] et [O], revelé en 2016, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations subséquentes à la résiliation du contrat
Les premiers juges ont fait une juste application de la loi et évaluation de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de l’indemnité de licenciement, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ces chefs.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de Madame [N] [F] née [T] [J] à la date de la rupture (10 années complètes), de l’âge de Madame [N] [F] née [T] [J] à cette date (43 ans), du salaire mensuel de référence non discuté (1 900 euros), et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 19 000 euros brut.
En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel, la Fondation Vincent de Paul sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Madame [N] [F] née [T] [J], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 6 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF :
en ce qu’il a débouté Madame [N] [F] née [T] [J] de sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la Fondation Vincent de Paul à payer à Madame [N] [F] née [T] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de sécurité-santé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
DEBOUTE la Fondation Vincent de Paul de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel;
CONDAMNE la Fondation Vincent de Paul à payer à Madame [N] [F] née [T] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Fondation Vincent de Paul aux dépens d’appel.
La greffière, Le conseiller en remplacement
du Président empêché,
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