Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 juin 2026, n° 25/07093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/07093 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRX7
Du 10 JUIN 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[K] [D]
SARL DES DEUX PALAIS
[N] [E]
BAT 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEMANDEUR
ET :
SARL DES DEUX PALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [D] a confié à Maître Stéphanie GAUTIER, avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
La SELARL des Deux Palais, représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 20 février 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Monsieur [K] [D] à la SELARL des Deux Palais, représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat de ce barreau, à la somme de 5 400 € HT, soit 6 480 € TTC sous déduction des provisions versées pour un montant de 4 000 € TTC soit un solde restant dû de 2 480 € TTC.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 octobre 2025.
Monsieur [K] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026 à laquelle Monsieur [K] [D] et Maître [N] [E] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Monsieur [K] [D] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Il invoque des erreurs et des manquements commis dans la réalisation de ses diligences par Maître [N] [E] et conteste le temps passé retenu par celle-ci. Il expose qu’une première ordonnance de mesures provisoires a été rendue en 2016, qu’il était assisté par Me [E] dans le cadre de cette première procédure qui s’est terminée par une ordonnance de caducité en l’absence d’assignation en divorce signifiées dans les délais du fait de l’oubli de la date par l’avocate.
Il expose qu’il a été nécessaire de reprendre la procédure et indique que malgré les textes qui permettent de conduire ensemble la procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial la liquidation n’a pas pu se faire en même temps que le divorce, que le temps passé par l’avocate sur son dossier n’a donc pas été un temps utile, qu’en particulier sa présence lors des rendez-vous chez le notaire n’a présenté aucune utilité.
Il expose par ailleurs qu’aucune explication ou information ne lui a été apporté devant le notaire par l’avocate.
Enfin il soutient que Me [E] n’a jamais pris en compte les éléments qu’il lui a adressé.
Me [E] explique qu’elle est intervenue dans une première procédure pour le compte de Monsieur [D], que celle-ci a été déclarée caduque dans la mesure où ni elle, ni l’avocat adverse n’ont délivré l’assignation en divorce dans les délais, que dans le cadre de cette première procédure les relations entre les parties étaient à ce point tendues qu’elle a été destinataire de tous les mails que les époux s’échangeaient quotidiennement et qu’elle a été dans l’obligation d’organiser son intervention pour ne pas être submergée par les envois.
Elle explique qu’une seconde procédure en divorce a été engagée sur la base des nouvelles dispositions légales ce qui a permis de solliciter la désignation d’un notaire pour liquider les intérêts patrimoniaux des époux, qu’elle est intervenue dans cette seconde procédure mandatée par Monsieur [D] malgré la caducité de la première procédure, que cependant aucun accord n’a pu intervenir concernant la liquidation du régime matrimonial des époux.
Elle souligne que la caducité de la présente procédure n’a pas eu d’incidence négative sur les droits de Monsieur [D] puisque son épouse a reconnu dès son premier dire qu’elle devait une indemnité d’occupation à compter de 2016.
S’agissant de la communication des décisions elle explique que celles-ci ont été transmises à Monsieur [D].
Elle expose qu’elle a été dans l’obligation de faire avec l’inertie totale de l’épouse de son client et a été dans l’obligation de relancer le notaire à plusieurs reprises pour finalement établir un dire avant même d’avoir reçu celui de son confrère, qu’elle a accompagné Monsieur [D], à sa demande, chez le notaire aux deux rendez vous qui se sont tenus les 20 avril et 30 mai 2023, qu’elle a avant ces rendez-vous fait le point avec son client et lui a communiqué les documents reçus.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance indiquant que la facturation est bien en deça du temps réel passé.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Monsieur [K] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 octobre 2025. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Monsieur [K] [D] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. A ce titre s’il peut être examiné l’utilité des diligences effectuées il n’appartient pas au magistrat taxateur de statuer sur les fautes alléguées par le client qui relèvent d’une procédure distincte.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Monsieur [K] [D] et Maître Stéphanie GAUTIER, avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Maître Stéphanie GAUTIER, avocat, a été saisi par Monsieur [K] [D] pour l’assister dans le cadre d’une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux.
Une première procédure avait donné lieu au prononcé d’une ordonnance de non conciliation le 7 juillet 2016 puis d’une ordonnance de caducité. Une seconde procédure a été engagée et une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue désignant notamment un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Deux factures ont été établies.
La facture en date du 1er juin 2023 relative à la procédure de liquidation détaille diverses diligences :
Dire n°2 : 5 heures
Examen dire et pièces n°1 de Mme : 2h
RV cabinet du 12.04.2023 : 3h
RV téléphonique du 26.05.2023 : 1h
RV notaire du 20.04.2023 : 2 h
RV notaire du 30.05.2023 : 2h
Echange mails depuis juillet 2022 : 2h
Examen du pré-rapport : 2h
Examen des propositions liquidatives du notaire : 2h
Soit au total 23h.
La facture en date du 10 novembre 2023 relative à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire détaille les diligences suivantes :
Diligences du 1.06 au 10.11.2023
Suivie de la liquidation du régime matrimonial : 2h
Conclusions 2 en réponse et communication de pièces : 5h
Soit au total 7 heures.
Suite à deux rendez-vous chez le Notaire, Monsieur [K] [D] a dessaisi Maître [N] [E].
La facturation établie ne mentionne pas les diligences réalisées au titre de l’assignation et des mesures provisoires dans la mesure où Me [E] assumant la responsabilité de ne pas avoir délivré l’assignation en temps voulu lors de la première procédure engagée, ce qui a nécessité l’introduction d’une nouvelle instance en divorce, a assuré la défense de son client sans facturer le temps passé.
Les éléments produits aux débats démontrent la réalité des diligences effectuées par Me [E] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux et en particulier l’importance de celles-ci au regard des différents documents dont il a fallu prendre connaissance qui sont techniques et complexes et des dire et conclusions qu’il a été nécessaire de rédiger dans l’intérêt de Monsieur [D]. Le projet de liquidation du notaire comprend 18 pages, et concerne un bien immobilier, le produit de ventes immobilières, des récompenses, des prêts etc’ Le dire établi par Me [E] le 14.04.2023 comprend 16 pages. Le dire en réponse de l’avocat de l’épouse est de 9 pages. L’un et l’autre sont argumentés en droit et en fait. Enfin le temps facturé au titre des conclusions n°2 devant le tribunal judiciaire qui ont conclu sur la demande de prestation compensatoire est conforme au travail réalisé s’agissant, entre autre, de détailler la situation économique de chacun des époux et de communiquer de nouvelles pièces.
Les diligences dont il est demandé le paiement ont été limitées à 30 heures au total alors que l’étude de l’ensemble des pièces communiquées démontre que le travail de Me [E] a été plus important que celui facturé.
Par ailleurs les obligations de l’avocat sont des obligations de moyen, et le fait qu’aucune liquidation du régime matrimonial des époux n’ait pu avoir lieu malgré le travail réalisé par l’avocat ne justifie pas de priver celle-ci de sa rémunération.
Enfin le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé le montant des honoraires à la somme de 5 400 € HT, soit 6 480 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 4 000 € TTC soit un solde restant dû de 2 480 € TTC.
La décision est confirmée.
Sur les frais du procès
Monsieur [K] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Monsieur [K] [D] recevable en son recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à Maître Stéphanie GAUTIER, avocate, à la somme de 2 480 € TTC.
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Monsieur [K] [D]
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Usage ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Vices ·
- Expertise
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Contrôle de régularité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité ·
- Renonciation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Copie
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Lettre ·
- Délibéré ·
- Demande reconventionnelle ·
- Débats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liberté ·
- Finances ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clauses abusives ·
- Clause ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Remise ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Dire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Département ·
- Saisine ·
- Bénéfice ·
- Administration
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tierce opposition ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Rétractation ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Domicile conjugal ·
- Pièces ·
- Agence ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.