Infirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03030 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJQW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [J]
né le 21 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2026, à 16h55, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 29 mai 2026 à 10h40 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [J], né le 21 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 6 juin 2024.
Le 26 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 27 mai 2026, le conseil de M. [B] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [J], au motif pris du défaut d’alimentation en garde à vue induisant un délai de 13 heures entre deux repas, considérant que ce délai porte nécessairement atteinte à la dignité de l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que d’une part, le défaut de mention d’alimentation sur le procès-verbal de fin de garde à vue n’établit pas que l’intéressé n’a pas reçu d’alimentation d’autant qu’il ressort de la chronologie des précédentes propositions d’alimentation que l’intéressé s’est vu proposer des repas de façon régulière et que, d’autre part, un défaut d’alimentation pour une durée de 13 heures n’est pas constitutif d’une atteinte à la dignité humaine telle que codifiée dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dans ces conditions, aucune atteinte caractérisée au droit à l’alimentation de l’intéressé n’est susceptible d’être retenue.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [B] [J] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 14 h 29, mesure ayant pris fin le 23 mai 2026 à 14 h 25.
Il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a pu s’alimenter le 22 mai à 19 h 30 puis le 23 mai 2026 à 6 h 06, soit un intervalle d’environ 13 heures entre ces deux repas.
Toutefois, cet intervalle, qui doit être apprécié au regard des horaires de la mesure et de la succession effective des repas (dîner, repos de nuit et petit-déjeuner), ne saurait caractériser une atteinte aux droits de M. [B] [J].
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que ce délai portait une atteinte à la dignité de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [J] au centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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