Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 octobre 2024, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04102
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPXF
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Après réouverture des débats
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00049)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 19]
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2024 et assignation à jour fixe du 17 décembre 2024
APPELANTE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme de droit suédois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de :
la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071
Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de Justice à Paris 2ème, en date du 9 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SCI DE LA LIBERTE
[Adresse 14]
[Localité 1] (SUEDE)
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant Me Jacob Kudelko du même cabinet
INTIMES :
S.A.R.L. DE LA LIBERTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCI DE LA LIBERTÉ) immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 838 310 050,représentée par son gérant M.[G] [E] y domicilié en cette qualité.
[Adresse 13]
[Localité 6]
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2025, fixée par ordonnance en date du 17 décembre 2024 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Me Kudelko a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que :
— par acte notarié du 4 octobre 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPRA) a consenti à la SCI De La Liberté un prêt immobilier référencé 05832006 d’un montant de 130.000€ remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt nominal fixe de 2,080 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction de bâtiments ;
— les échéances du prêt n’étant plus remboursées à partir de décembre 2021, la BPRA a, par courrier recommandé avec AR du 30 août 2022 (pli avisé non réclamé), mis en demeure la SCI De La Liberté de régulariser sous huitaine les mensualités impayées en rappelant qu’une « clause des conditions générales du contrat de prêt prévoit l’exigibilité de la créance en cas d’échéance impayée » ;
— par lettre recommandée avec AR du 21 octobre 2022 (pli avisé non réclamé), la BPRA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI De La Liberté de lui payer sous huitaine la somme de 114.313,60€ au titre du solde du prêt précité ;
— par acte du 3 août 2023, la BPRA a fait délivrer à la SCI De La Liberté, en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 114.199,21€ un commandement aux fins de saisie d’une parcelle de terrain et d’une parcelle de terrain en nature de taillis situées sur la commune de Saint-Uze (26240), cadastrées section ZN, lieudit « Les Prés [Adresse 17] », n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12], section C, lieudit « [Adresse 15] », n°[Cadastre 7], ainsi que la moitié indivises du bien situé sur la même commune, cadastré section ZN lieudit « [Adresse 16] », n°[Cadastre 11], lequel a été publié au service de publicité foncière de Valence le 16 août 2023 sous les références volume 2023 S n°[Cadastre 8] ;
— par acte du 9 octobre 2023, la BPRA a assigné en vente forcée la SCI De La Liberté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 16 novembre 2023 et par acte du 13 octobre 2023, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit ;
— selon acte du 25 juillet 2024, la BPRA a cédé sa créance à la société Hoist Finance ; cette cession a été notifiée par courrier recommandé avec AR à la SCI De La Liberté le 30 août 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire du 17 octobre 2024 le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI De La Liberté le 3 août 2023, publié au service de publicité foncière de Valence le 16 août 2023
— débouté en conséquence la BPRA de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir la vente forcée du bien immobilier précité, propriété de la SCI De La Liberté,
— condamné la BPRA aux entiers dépens,
— condamné la BPRA à payer à la SCI De La Liberté une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ne peut être prononcée au motif non fondé d’une imprécision du décompte des sommes réclamées,
— toutefois, la clause d’exigibilité du contrat conclu entre les parties étant abusive et réputée non écrite, la BPRA ne peut pas s’en prévaloir, sa créance n’est pas exigible et le commandement de payer du 3 août 2023 réclamant paiement de sommes non exigibles est donc nul.
Par déclaration déposée le 2 décembre 2024, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire a relevé appel.
Par ordonnance du 17 décembre 2024 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRA à assigner à jour fixe la SARL De La Liberté (anciennement dénommée SCI De La Liberté) et le service des Impôts des Particuliers domicilié à [Adresse 18] Uze ([Adresse 5]) à l’audience du 12 mai 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 15 janvier 2025.
Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour de céans a :
— avant dire droit, invité la société Hoist Finance AB à conclure- avec signification aux intimés non constitués-avant le 8 septembre 2025 sur la recevabilité de son moyen tiré de l’absence de qualité d’emprunteur de la SCI De La Liberté tel que soutenu en appel,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025 à 14 heures, la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation,
— réservé, dans l’attente, toutes les autres demandes ainsi que les dépens d’appel,
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 au visa des articles L.311-2 et L.311-6 et des articles R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution, signifiées aux parties non constituées, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPRA demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins, et conclusions contraires,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 octobre 2024,
statuant à nouveau
— fixer sa créance à la somme de 113.712,20€ outre intérêts au taux de 2.08% depuis le 22 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
à défaut,
— fixer sa créance à la somme de 39.566,41€ outre intérêts au taux de 2.08% depuis le 22 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 29.000€,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour déterminer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la vente avec distraction au profit de Me Jacob Kudelko de la SELARL Fayol & Associés.
L’appelante fait valoir en substance que :
sur l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— le moyen relatif à la qualité de l’emprunteur ne constitue pas une contestation nouvelle en cause d’appel mais une critique du jugement dans le cadre du contrôle obligatoire exercé par le juge,la CJUE imposant au juge national de relever d’office la qualité de consommateur d’une partie dans le cadre de la protection de ce dernier,
— la cour qui se doit de vérifier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, est par conséquent tenue d’opérer en amont un contrôle de la qualité de l’emprunteur,le débat sur la qualification de la qualité de l’emprunteur dépasse le cadre de l’article R.311-5
— l’argumentation développée en appel ne pourra être écartée sur le fondement de l’article R311-5,
— le créancier poursuivant a répondu au moyen tiré de la validité de la déchéance du terme en concluant au débouté de toutes les demandes formulées par le débiteur saisi comme irrecevables et mal fondées, il a donc contesté en première instance l’argument du caractère abusif de la déchéance du terme,
— le moyen soutenu en appel tiré de la qualité de l’emprunteur vise aux mêmes fins savoir contester la qualification retenue de clause abusive de la déchéance du terme,
sur le fond,
— le prêt litigieux avait pour finalité l’acquisition et la construction de bâtiments en vue d’une exploitation artisanale : la SCI (devenue SARL) De La Liberté a agi à des fins professionnelles et ne peut se voir appliquer le statut de consommateur,
— la déchéance prononcée ne présentait pas un caractère abusif, un délai suffisant a été laissé à la SARL De La Liberté pour s’exécuter.
L’assignation à jour fixe a été signifiée le 20 décembre 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte s’agissant du Service des Impôts des Particuliers et par acte déposé à l’étude s’agissant de la SARL De La Liberté ; ces deux intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l’art. R. 311-5 qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation, y compris au créancier poursuivant.
Si un débat s’était instauré à l’audience d’orientation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, c’était au regard des dispositions des articles L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation'; la BPRA (désormais Hoist Finance AB ) n’a pas soutenu lors de l’audience d’orientation, une demande tendant à voir juger que le débiteur saisi n’avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur de sorte que le droit de la consommation et donc la législation en matière de clause abusive ne lui était pas applicable.
C’est en vain que la société Hoist Finance AB soutient que son moyen soutenu en appel sur la qualité d’emprunteur vise aux mêmes fins à savoir contester la qualification retenue de clause abusive de la déchéance du terme.
En effet, il est dit pour droit que les dispositions de l’article R.311-5 du code précité dérogent à celles des articles 564 et suivants du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel, l’article R. 311-5 étant exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile (Civ’ 2ème 31 janvier 2019 n°18-10.930 P).
C’est également en vain qu’elle soutient qu’il est fait obligation au juge de relever d’office la qualité de consommateur, l’office du juge en matière de saisie immobilière consistant seulement à relever d’office l’irrecevabilité des demandes présentées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Sans plus ample discussion, et conformément à la jurisprudence (Civ. 2e, 14 nov. 2019 18-21.917) il y a lieu de dire irrecevable la société Hoist Finance AB en ses prétentions développées en appel et non soutenues à l’audience d’orientation telles que fondées sur l’inapplicabilité du code de la consommation.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Hoist Finance AB est condamnée au dépens d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Vu l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2025,
Vu l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclare irrecevable en ses prétentions la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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