Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 déc. 2025, n° 22/12192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 20/13230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12192 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -TJ de [Localité 6] – RG n° 20/13230
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024141 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre , chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 22 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Mme [T] [R] et M. [K] [G] pour altération définitive du lien conjugal et notamment fixé la prestation compensatoire due par l’époux à la somme de 7 680 euros payable sous forme de rentes mensuelles de 80 euros dans la limite de huit années.
Le 4 avril 2017, Mme [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle aux fins de voir désigner un avocat pour former appel de ce jugement et le 2 mai 2017, M. [D] [F], avocat, a interjeté appel en son nom.
Le 5 juillet 2017, M. [F] a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale pour toute la procédure d’appel.
Le 7 novembre 2017, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris a rendu une ordonnance de caducité, l’appelante n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois suivant la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 décembre 2020, Mme [R] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans un jugement rendu le 18 mai 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [R] de ses demandes,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2023, Mme [T] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [F] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté sa demande indemnitaire au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant d’une perte de chance,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à lui payer à la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une perte de chance,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la mise à sa charge de l’intégralité des dépens,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi de 1991,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Etienne Bataille en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2023, M. [D] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] de ses demandes,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
Le tribunal a retenu une faute de l’avocat au motif que, bien que mandaté aux fins de représenter Mme [R] dans le cadre de la procédure d’appel, il a manqué à son devoir de diligence en ne concluant pas pour son compte dans le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties admettent l’existence d’une faute de l’avocat et font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée à défaut de dépôt de conclusions d’appelante dans le délai de trois mois suivant la décision d’aide juridictionnelle, M. [F] a, dans le cadre de son mandat de représentation, commis un manquement à son obligation de diligence.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires de Mme [R] au motif qu’elle ne produit aucune pièce relative à la situation personnelle et financière des ex-époux permettant d’apprécier la perte de chance alléguée.
Mme [R] soutient que :
— la faute de l’avocat lui a fait perdre une chance d’obtenir une décision plus favorable sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire soit une somme de 70 000 euros sous la forme d’un capital en un seul versement,
— si elle ne peut verser aux débats les pièces justificatives communiquées en première instance car M. [F] ne les lui a pas restituées, le jugement de divorce qu’elle produit contient tous les éléments justificatifs des situations personnelles et financières de son ex-mari et d’elle-même,
— en appel, elle aurait pu soutenir certains critères d’évaluation prévus par l’article 271 du code civil non retenus par le tribunal et développer plus amplement les autres,
— elle aurait ainsi fait valoir que la disparité dans la situation des deux ex-époux est plus importante que ce qu’ont retenu les premiers juges en ce que :
— elle s’est consacrée à l’éducation de leurs deux filles pour permettre à son mari d’exercer pleinement son activité d’entrepreneur en bâtiment à son compte,
— elle n’a travaillé qu’à mi-temps en qualité de conjointe collaboratrice de son mari d’avril 2009 à mars 2011, pour un salaire mensuel de 444,72 euros,
— elle a été licenciée par son mari le 31 mars 2011, durant sa maladie,
— elle a souffert d’un cancer de 2011 jusqu’au début de l’année 2015,
— ses revenus retenus par le tribunal ont été augmentés par erreur du montant des allocations familiales (403,70 euros) alors que les deux enfants étaient majeurs,
— à compter du caractère définitif du jugement de divorce le 28 avril 2017, l’occupation de la maison commune ne sera plus gratuite et elle devra verser une indemnité d’occupation mensuelle d’environ 770 euros à son ex-époux,
— les revenus de ce dernier retenus par le tribunal ne sont pas conformes à la réalité car il s’agit de ceux de 2014 alors que le dossier a été plaidé en décembre 2016,
— en raison de sa maladie, les mensualités du prêt immobilier ont été prises en charge par l’assurance crédit et non par son ex-époux, en sorte que même à supposer que M. [G] ait réglé ces mensualités, cette circonstance sera prise en compte lors des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial ce qui amoindrira sa part,
— le contrat d’assurance habitation de 29,40 euros mensuels bénéficiait à son ex-époux pour son activité professionnelle et elle avait souscrit en son nom un contrat d’assurance habitation qu’elle réglait à hauteur de 22,78 euros par mois,
— étant en invalidité 2ème catégorie, elle ne peut plus travailler depuis le mois d’octobre 2014,
— ses perspectives de retraite sont inférieures à celles de son mari,
— M. [F] pensait qu’elle avait une chance réelle et sérieuse de succès sinon il ne l’aurait pas convaincue de faire appel,
— le fait que les ressources de M. [G] ne lui permettaient pas d’assumer le versement d’une prestation compensatoire supérieure à celle fixée par le juge du divorce ne saurait constituer un argument,
— le tribunal aurait pu fixer une somme supérieure en prenant en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus suite à la vente du bien immobilier leur appartenant en indivision,
— la méthode d’estimation du montant de la prestation compensatoire au moyen de l’outil Pilote PC n’est pas prescrite par la loi et ne prend pas en compte les particularités humaines du dossier.
M. [F] réplique que :
— Mme [R] ne démontre pas plus en appel qu’en première instance qu’elle a perdu une chance sérieuse d’obtenir une prestation compensatoire d’un montant plus important en appel faute d’éléments justificatifs,
— il ne dispose pas du dossier de Mme [R] car elle ne lui a remis aucune pièce,
— le tribunal a justement retenu que M. [G] ne pouvait assumer une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant supérieur, en sorte que la prestation compensatoire n’avait aucune chance d’être revalorisée en appel,
— en effet, contrairement aux allégations de l’appelante :
— elle a perçu en 2009, 2010 et du 1er au 11 mars 2011 des revenus bruts à hauteur d’un temps plein et non d’un temps partiel,
— n’ayant jamais perçu de revenus supérieurs dans d’autres expériences professionnelles, elle ne justifie d’aucun préjudice de carrière pendant la durée du mariage,
— sa maladie a bien été prise en compte par le juge aux affaires familiales dans la détermination de la prestation compensatoire,
— elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ne percevait plus les allocations familiales au jour de prononcé du divorce de sorte que les revenus retenus par le tribunal à son sujet ne sont pas discutables,
— le prétendu coût d’une indemnité d’occupation d’un montant de 770 euros mensuel procède d’une estimation de 2022 qu’elle n’aurait pu faire valoir dans le cadre de l’appel du jugement de divorce,
— elle ne verse aucune pièce démontrant que les revenus retenus par le juge aux affaires familiales pour M. [G] ne seraient pas conformes à la réalité,
— le règlement des mensualités du prêt immobilier par l’assurance maladie de Mme [R] a été pris en compte par le premier juge qui a également retenu que M. [G] pour sa part versait chaque mois sur le compte joint le montant des mensualités du crédit immobilier,
— le patrimoine prévisible des époux consécutif à la vente de la maison en indivision n’a pas été ignoré par le juge aux affaires familiales,
— une augmentation de 29,40 euros des revenus de M. [G] au titre de l’assurance habitation relative à son activité professionnelle n’aurait pas modifié l’appréciation du quantum de la prestation compensatoire,
— aucun relevé de carrière ni aucune estimation des pensions de retraite de Mme [O] et de son ex-époux ne sont produits aux débats,
— Mme [R] ne démontre pas qu’elle a dû s’arrêter de travailler pour se consacrer à l’éducation de ses filles ou qu’elle n’a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle normale,
— eu égard aux éléments produits devant le tribunal, l’outil Pilote PC estime à 7 622 euros le montant de la prestation compensatoire dont aurait pu bénéficier l’appelante, soit une somme similaire à celle obtenue.
Lorsqu’est démontré par une partie un manquement de diligence de son avocat dans l’accomplissement de sa mission, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé.
En outre, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance subie, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour estimer que la rupture du lien conjugal allait entraîner une disparité dans la situation des deux époux au détriment de Mme [R] et évaluer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 7 680 euros en autorisant M. [G] à s’en acquitter par 96 versements mensuels de 80 euros, le juge aux affaires familiales, faisant application des articles 270 et suivants du code civil, a relevé que :
— le mariage a duré 16 ans dont 13 ans de vie commune,
— l’époux est âgé de 55 ans et l’épouse de 51 ans,
— M. [G] perçoit des revenus imposables de 1 527 euros environ par mois pour une activité d’entrepreneur dans le bâtiment,
— Mme [R] est sans emploi et perçoit une pension d’invalidité de 589,45 euros outre des allocations de 403,70 euros dont 194,21 euros au titre des allocations familiales et 209,49 euros au titre de l’allocation de soutien familial,
— les enfants sont âgés de 18 et 19 ans,
— M. [G] s’acquitte depuis le 1er janvier 2015 d’un loyer mensuel de 588,69 euros, vire chaque mois une somme de 584,58 euros sur le compte joint au titre du prêt immobilier et s’acquitte du montant de la taxe foncière (834 euros), de l’assurance de la maison occupée par son épouse (29,40 euros) et de son appartement (17,80 euros) et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de 90 euros par enfant,
— Mme [R] réside au domicile conjugal, estimé à 284 400 euros en 2014, à titre gratuit.
A titre liminaire, il est relevé que Mme [R] ne peut utilement prétendre que M. [F] ne lui aurait pas restitué ses documents alors qu’elle ne justifie ni des pièces qu’elle lui aurait transmises et qui ne lui auraient pas été restituées ni d’une demande de restitution, étant observé qu’elle indique que la décision contient les informations ayant trait à sa situation personnelle, ce dont il se déduit qu’il a produit des pièces en première instance ayant à tout le moins trait à sa situation financière, et elle produit des éléments de sa situation financière devant la cour.
En appel, Mme [R] produit pour l’essentiel :
— un bulletin de salaire pour la période du 1er au 11 mars 2011 qui n’établit pas qu’elle travaillait à mi-temps mais que pour cette période elle a perçu en qualité d’employée de bureau un salaire net de 444,72 euros et un cumul annuel imposable de 2 680,78 euros depuis le 1er janvier 2011, équivalent à un temps plein,
— un relevé de carrière récapitulant les éléments entrant dans le calcul de sa pension d’invalidité, daté du 22 septembre 2014, établissant qu’en 2010 elle percevait un revenu brut annuel de 16 592 euros, équivalent à un temps plein, et qu’elle n’a pas travaillé durant plusieurs années,
— des documents médicaux antérieurs au divorce (pièces 17, 18, 19, 20) et un daté du 1er septembre 2022 qui n’aurait pas pu être produit dans l’instance d’appel au regard de sa date,
— les justificatifs d’une pension d’invalidité perçue pour la période de septembre 2014 à 2017 et de nouveau en 2023,
— une estimation de ses droits à pension datée du 4 janvier 2022 à hauteur de 756 euros bruts par mois qui n’aurait pas pu être produite en appel au regard de sa date.
Mme [R] ne justifie pas plus des ressources prétendument erronées de M. [G] et de ses propres revenus qui auraient été surévalués, en particulier s’agissant des allocations familiales, à propos desquelles aucune attestation de la [5] n’est produite.
Enfin, le juge aux affaires familiales, qui avait connaissance de ce que Mme [R] percevait une pension d’invalidité, a manifestement pris en compte son état de santé et le patrimoine de chacun des époux compte tenu de la somme allouée à titre de prestation compensatoire et de ses modalités de paiement.
Mme [R] ne justifiant ainsi d’aucune perte de chance réelle et sérieuse, même minime, d’obtenir l’infirmation de cette décision, a donc été pertinemment déboutée par les premiers juges de sa demande indemnitaire.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [R] est condamnée aux dépens d’appel, mais aucune considération tirée de l’équité ne commande de la condamner à une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé dont la faute est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel,
Déboute M. [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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